Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022
N° : 202 - 22
N° RG 22/02626
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVVC
DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la du Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 29 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
REQUÉRANTES
S.A.R.L. C TOURS EVOLUTION
[Adresse 10]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jacques BOUYSSOU, membre de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. TOURS FOOTBALL CLUB
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jacques BOUYSSOU, membre de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Fabien COURVOISIER, membre de la SOLEGAL AARPI, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTE S :
1°) Société BLERIOT ET ASSOCIES Administrateur Judiciaire
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et agissant es-qualité d'aministrateur judiciaire de la Société TFC
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jacques BOUYSSOU, membre de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
2°) Société MJ CORP
Prise en la personne de son représentant léal domicilié en cette qualité audit siège et agissant es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société TFC
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jacques BOUYSSOU, membre de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
Requête en rectification ou saisine d'office ou omission de statuer en date du : 15 Novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du jeudi 08 décembre 2022 sans convocation des parties
LA COUR COMPOSÉE de
Madame Carole CAILLARD, Président de chambre,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le JEUDI 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour de céans a statué ainsi :
- Reçoit en leur intervention volontaire la société Blériot et Associés, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Tours FC et la société M.J. Corps, mandataire judiciaire,
- Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté ;
- Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [F] [W] à verser à la société Tours football club la somme de 172.253,50€ au titre de la garantie de passif conclue le 17 juillet 2013 ;
- Déboute la société Tours football club de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamne M. [F] [W] à verser à la société Tours football club une indemnité de 8000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [F] [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [F] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 15 novembre 2022, les sociétés C Tours Evolution et Tours football club ont demandé la rectification de l'arrêt en page 17 dans ses motifs et dans son dispositif en ce que M. [W] a été condamné au paiement de la somme de 172.253,50€ alors que l'addition des trois sommes mises à sa charge par la cour donne la somme de 175.253,50€.
Les observations de l'intimé ont été sollicitées le 16 novembre 2022 par voie électronique.
M. [W] n'a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même d'office.
En l'espèce, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a indiqué en page 17 dans ses motifs, après avoir retenu à la charge de M. [W], les sommes de 77.313 €, 92.100,50€ ( soit un total de 169.413,50€), ainsi que la somme de 5840€ au titre des frais et débours que M. [W] devait être condamné à payer à la société Tours FC la somme de 172.253,50€ au titre de son engagement de garant, alors que le total de ces trois sommes fait 175.253,50€.
C'est à la suite de la même erreur matérielle que dans son dispositif, la cour a condamné M. [W] à verser à la société Tours football club la somme de 172.253,50€ au titre de la garantie de passif conclue le 17 juillet 2013 alors qu'il s'agit de la somme de 175.253,50€.
L'arrêt sera en conséquence rectifié et les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie l'arrêt du 29 septembre 2022 comme suit :
- Dit que dans les motifs de l'arrêt page 17, le paragraphe :
'M. [W] doit dès lors, par infirmation du jugement, être condamné à payer à la société Tours FC la somme de 172.253,50€ au titre de son engagement de garant'
est remplacé par le paragraphe suivant :
'M. [W] doit dès lors, par infirmation du jugement, être condamné à payer à la société Tours FC la somme de 175.253,50€ au titre de son engagement de garant.'
- Dit que dans le dispositif de l'arrêt, le paragraphe :
'Condamne M. [F] [W] à verser à la société Tours football club la somme de 172.253,50€ au titre de la garantie de passif conclue le 17 juillet 2013'
est remplacé par le paragraphe suivant :
'Condamne M. [F] [W] à verser à la société Tours football club la somme de 175.253,50€ au titre de la garantie de passif conclue le 17 juillet 2013 '
Maintient dans toutes ses autres dispositions l'arrêt du 29 septembre 2022 ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 29 septembre 2022 ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et et Madame Marie-Claude DONNAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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