Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 388/2022
N° RG 20/03786 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4LH
MS/AA
Décision déférée du 25 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/10491)
Carole MAUDUIT
[F] [M]
C/
CARSAT MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Kerzen MAHY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CARSAT MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [M], a bénéficié de son vivant de l'allocation supplémentaire au titre des articles L815-2 ancien et suivants du Code de la sécurité sociale.
A son décès, le 4 décembre 2015, sa nièce Mme [F] [M] a été désignée légataire universel.
La caisse nationale de l'assurance vieillesse a par un courrier du 8 mars 2019, indiqué à Mme [F] [M] être créancière sur la succession de sa tante de la somme de 48.866,53 euros au titre de l'allocation supplémentaire.
Contestant le bien-fondé du recouvrement, Mme [F] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulouse le 20 mars 2019.
Par un jugement du 25 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé le montant de la créance d'allocation supplémentaire et l'a débouté de toutes ses demandes.
Madame [F] [M] a fait appel de la décision, selon déclaration du 23 décembre 2020.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, l'appelante demande de :
-déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté,
-d'infirmer le Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 novembre 2020 en toutes ces dispositions, à l'exception de la décision de jonctions entre les procédures 19/10491 et 20/00035,
Statuant de nouveau :
A titre principal,
-de fixer la créance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à hauteur de 35.299,53 euros,
-de dire et juger que la Caisse nationale d'assurance vieillesse s'est rendue coupable de négligence fautive
-de fixer le préjudice subi et découlant directement de la faute de la caisse nationale d'assurance vieillesse à la somme de 35.299,53 euros,
-d'ordonner la compensation entre la somme due par Mme [M] et le montant du préjudice subi par cette dernière du fait de la carence et de la négligence de la Caisse nationale d'assurance vieillesse,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait juger que les créances respectives des parties ne se compensaient pas, au détriment de Mme [M],
-de dire et juger que Mme [M] s'acquittera de sa dette auprès de
la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les plus larges délais de paiement, par des échéances mensuelles de 400 euros et le solde à l'occasion de la dernière échéance,
En tout état de cause,
-de condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à avoir à verser à Mme [F] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
Au soutien de ses demandes, l'appelante considère que la caisse a été fautive en laissant s'écouler trois ans et demi à compter du décès pour réclamer la créance d'allocation supplémentaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande de confirmer la première décision, soutenant qu'il n'y a aucune erreur sur le calcul de la créance et que la caisse avait informé dès 2016 l'appelante et le notaire de la possibilité d'un recouvrement d'allocation supplémentaire.
Motifs:
Sur le montant de la créance d'allocation supplémentaire:
Aux termes des articles L 815-13 et suivants du code de la sécurité sociale, les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaires sont récupérées après le décès du bénéficiaire sur la succession, sur la fraction de l'actif net excédant un seuil dont le montant est fixé par décret à 39.000 euros.
En l'espèce, la défunte a perçu la somme de 77.442,80 euros au titre de l'allocation supplémentaire.
La caisse a calculé le recouvrement de l'aide supplémentaire en retenant un actif net de 87.241,18 euros.
L'appelante considère que l'actif net de la succession s'élève à 74.299,53 euros après déduction du remboursement au département d'une somme de 12.587,51 euros au titre de l'aide sociale.
Toutefois, ni la créance d'aide sociale du département ni l'allocation supplémentaire ne constitue un élément du passif successoral de sorte que leurs montants n'ont pas à être pris en compte dans la détermination de l'actif net successoral.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que la somme de 12.587,51 euros versée par la succession au département au titre de l'aide sociale ne peut être inscrite au passif pour le calcul de l'actif net successoral.
Par conséquent le montant récupérable d'allocation supplémentaire est bien de 48.866,53 euros et la décision sera confirmée de ce chef.
Dans ses dernières écritures la caisse indique que depuis le jugement dont appel, Mme [M] a remboursé la somme de 10.000 euros. Sa créance actualisée s'élève donc désormais à 38.241,18 euros.
Sur la faute de la caisse:
Aux termes de l'article 1240 du code civil:tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, par courrier du 24 mars 2016, la caisse a envoyé à Mme [F] [M] un questionnaire concernant le règlement de la succession de sa tante, accompagné d' une lettre explicative qui mentionne l'information suivante: 'les sommes qui lui ont été servies au titre de l'allocation supplémentaire sont susceptibles d'être récupérées sur la succession en fonction du montant de l'actif net.'
Par courrier du 9 février 2016, Mme [F] [M] a invité la caisse à prendre contact avec le notaire.
La caisse a été destinataire d'une déclaration de succession sur laquelle est apposé le tampon du notaire Me [W] en date du 10 avril 2016.
Par courrier du 8 mars 2019, la caisse a ensuite indiqué à Mme [F] [M] qu'elle souhaitait récupérer la somme de 48.241,18 euros.
Il convient de rappeler que les caisses de sécurité sociale disposent d'un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement de la déclaration de succession mentionnant le montant de l'actif net et le nom des héritiers pour procéder au recouvrement de l'allocation supplémentaire de solidarité qui avait été, sa vie durant, versée au défunt.
En outre, le créancier, hors fraude ou intention de nuire, reste libre de recouvrer sa créance au moment qui lui paraît le plus opportun pour ses intérêts (Cour de cassation, 2e chambre civile, 29 Novembre 2018 ' n° 17-27.193).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la caisse a informé dès 2016 l'appelante de la possibilité d'un recouvrement sur la succession des sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire. En outre, il apparaît que la caisse a bien pris contact avec le notaire chargé de la succession qui lui a communiqué le 10 avril 2016 la déclaration de succession.
Par conséquent, le délai de trois ans et demi avant la réclamation de la somme , ne saurait être fautif, alors même que la caisse a avisé dès 2016 l'ayant droit et le notaire de la possibilité d'un recouvrement de sommes au titre de l'allocation supplémentaire et qu'elle disposait de cinq ans pour y procéder.
C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a pas retenu de faute de la part de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Sur la demande de délai de paiement:
Seule la caisse est compétente pour accorder des délais de paiement supérieurs à deux ans prévus par l'article 1343-5 du code civil, la cour ne pouvant déroger à ce délai.
Dès lors il convient de renvoyer Mme [M] devant la caisse nationale d'assurance vieillesse pour mise en place d'un échéancier sur une période supérieure à deux ans, les revenus dont elle justifie ne permettant pas d'apurer la dette dans ce laps de temps contraint.
Sur les autres demandes:
Mme [M] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que Mme [F] [M] doit supporter les dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN .
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