Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00391 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKFQ
AFFAIRE : [M] [J], [I] [G] épouse [J] C/ S.A.R.L. AKTUEL CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ TRAVAUX PUBLICS CONVERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE A HEURE INDIQUEE DU
17 Juin 2024
PRESIDENTE :Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats :Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [I] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AKTUEL CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ TRAVAUX PUBLICS CONVERT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
DEBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2024
DELIBERE : audience du 17 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G] épouse [J] et Monsieur [M] [J] sont propriétaires d'une parcelle de terrain sise [Adresse 5], sur laquelle ils ont entrepris l’édification d'une villa à des fins locatives.
Par actes d'huissier en date du 10 juin 2024, sur autorisation par ordonnance du 7 juin 2024, Madame [I] [G] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont fait assigner la SARL Aktuel Construction et la SARL Travaux Publics Convert, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, selon la procédure de référé à heure indiquée, afin d'obtenir la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
A l'audience du 13 juin 2024, ils maintiennent leur demande et exposent qu'ils ont confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à la SARL Aktuel Construction, que le lot « terrassements généraux » a été confié à la SARL Travaux Publics Converts et que le terrain sur lequel la maison a été construite présente une déclivité importante, étant précisé qu'il est surplombé par leur maison d'habitation. Ils expliquent que la SARL Aktuel Construction avait prévue d'implanter la villa en créant une plateforme en-deçà du terrain naturel, l'arrière du tènement étant constitué d'un talus, mais qu'après implantation de la villa et réalisation du gros œuvre, Monsieur [M] [J] s'est inquiété de l'existence d'une pente particulièrement abrupte sur l'arrière du terrain, alors que le permis de construire prévoyait un talus en pente douce. Ils indiquent que Monsieur [W], dirigeant de la SARL Aktuel Construction, est intervenu auprès du terrassier pour le dimensionnement du talus, avant de proposer à Monsieur [M] [J] la mise en place ultérieure de blocs préfabriqués pour le consolider et sa participation financière à hauteur de moitié pour la mise en place de ces blocs. Ils déclarent que le chantier s'est achevé en juillet 2023, avec prise de possession de la villa et mise en location, mais qu'ils ont constaté, à l'occasion des intempéries importantes du printemps 2024, un début de glissement de terrain à l'arrière de la villa, avec un éboulement particulièrement marqué le 3 mai 2024 en direction du mur arrière de la villa, laissant craindre un sinistre plus important. Ils disent être très inquiets du risque de déstabilisation du talus au regard de sa proximité avec la maison d'habitation occupée par leurs locataires.
La SARL Travaux Publics Convert formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
La SARL Aktuel Construction, régulièrement citée par remise à personne morale, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat établi par Maître [O] [X] le 7 mai 2024, que, depuis la façade ouest, plusieurs fragments de terres et éboulis se trouvent sur la terrasse de la propriété, ainsi que sur la toile de paillage à proximité avec l'escalier. Les éboulis sont situés en contrebas d'un escarpement. En partie supérieure de l'escarpement, une toile de paillage est visible. Des espaces vides sont présents entre celle-ci et la terre. Des gouttes d'eau s'écoulent depuis la toile de paillage située en partie supérieure gauche de l'escarpement. Il relève la présence d'un amas de terre contre la façade arrière de la maison, à proximité de la façade ouest. Des éboulis sont visibles à plusieurs endroits à proximité de la façade arrière de la maison, en contrebas d'un escarpement. Il constate la présence d'un amas de terre contre la façade arrière de la maison, à proximité de la façade est. Des projections de terres sont présentes sur la façade arrière. Une toile de paillage est partiellement déchirée en partie supérieure de l'escarpement. Il relève la présence d'espaces vides entre la végétation et la terre, en partie supérieure de l'escarpement, et d'éboulis sur le sol depuis la façade est. Enfin, il relève la présente d'arbres et arbustes sur
le terrain supérieur à proximité de l'escarpement, et des éboulis à proximité de la façade est, en contrebas d'un escarpement.
Madame [I] [G] épouse [J] et Monsieur [M] [J] disposent ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [I] [G] épouse [J] et Monsieur [M] [J], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Madame [I] [G] épouse [J] et Monsieur [M] [J], qui profitent seuls de la mesure d'expertise, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Tel : [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 8])
avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux [Adresse 5] (villa des époux [J] donnée à bail à Monsieur [K]), et se faire communiquer par les parties l'ensemble des pièces contractuelles et techniques utiles ;
Procéder aux constatations des désordres affectant le talus situé à l'arrière de la villa nouvellement édifiée, les décrire, et proposer si nécessaire tous travaux conservatoires susceptibles d'éviter l'aggravation du sinistre ;
Rechercher la cause des désordres en précisant si ceux-ci affectent la solidité/stabilité des terrains et du bâtiment, ou de leurs aménagements accessoires, ou entraînent le cas échéant une impropriété à destination de ceux-ci ;
Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en préciser la durée ;
Donner son avis sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices de toute nature endurés par Madame [I] [G] épouse [J] et Monsieur [M] [J], voire par leur locataire occupant la maison sinistrée ;
Autoriser tous travaux urgents propres à remédier aux désordres ou à en éviter l'aggravation,
DIT que la première réunion se tient, sous réserve du versement de la consignation le Mercredi 26 juin 2024 à 13h00 sur site et dit que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs conseils,;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 17 janvier 2025 en un original ;
DIT que l’expert doit, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui doit être consignée par Madame [I] [G] épouse [J] et Monsieur [M] [J] avant le 26 juin 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
DIT que l'expert doit dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
CONDAMNE Madame [I] [G] épouse [J] et Monsieur [M] [J] aux dépens.
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEAlicia VITELLO
LE 17 Juin 2024
GROSSE + COPIE à:
- SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
COPIES à :
- Me BOURBONNEUX
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