Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[Z], [H] [X]
C/
[J] [B] épouse [X]
N° RG 22/02633 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVAN
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 10 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [H] [X]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [J] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 16 mai 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 10 Juillet 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 16 mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [P] [X], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 20] (93), mineure,
- [E] [X], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 20] (93), mineure.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mai 2022 et remis au greffe le 31 mai 2022, Monsieur [Z] [X] a fait assigner, Madame [J] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 15 septembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par décision du 23 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré Monsieur [Z] [X] coupable de faits d'agression sexuelle par conjoint et violences avec ITT inférieure à huit jours par conjoint en présence d'un mineur. Il a été condamné à une peine d'amende de 2000euros avec sursis et à la réalisation d'un stage de prévention des violences conjugales avec inscription au FIJAIS et dispense d'inscription au B2.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
Concernant les époux : constaté que les époux résidaient séparément depuis le 1er novembre 2021 ;attribué à Madame [J] [B] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours ;dit que Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [B] devront assurer le règlement provisoire des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal, à hauteur de 64% pour Monsieur [X] et de 36% pour Madame [B] ;attribué à Monsieur [Z] [X] la jouissance des véhicules automobiles immatriculés [Immatriculation 17] et [Immatriculation 15] ; attribué à Madame [J] [B] la jouissance du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 14] ; condamné Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [J] [B] une pension alimentaire de 100euros, au titre du devoir de secours ;
Concernant les enfants :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;accordé à l’autre parent un droit de visite à exercer en lieu neutre ; fixé à la somme mensuelle de 350euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 700euros ;dit que les frais exceptionnels inhérents à [P] et [E] seront partagés par moitié entre les parents.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
débouter Madame [J] [B] de sa demande en divorce pour faute ;
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;rappeler que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du divorce ; rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ; reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er novembre 2021 ;constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; condamner Madame [J] [B] à lui régler la somme de 20320,39euros au titre des dettes propres de celle-ci et réglées par lui ; condamner Madame [J] [B] à lui régler la somme de 250euros prélevée sur les livrets A des enfants ;dire n'y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; débouter Madame [J] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants mineurs :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [P] et [E] ;fixer la résidence habituelle de [P] et [E] au domicile de la mère ;lui octroyer un droit de visite à exercer en lieu neutre jusqu'au 1er septembre 2023, puis un droit de visite et d'hébergement classique ; fixer à la somme mensuelle de 250euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [E] due par le père, soit la somme totale de 500euros par mois ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [B] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;constater qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux ; dire que la propriété des véhicules immatriculés [Immatriculation 17] et [Immatriculation 15] est attribuée à l’époux;dire que la propriété du véhicule immatriculé [Immatriculation 14] est attribuée à l’épouse; débouter Monsieur [Z] [X] de sa demande tenant à ce qu'elle soit condamnée à lui régler la somme de 20320,39euros au titre des contractées avant le mariage ; débouter Monsieur [Z] [X] de sa demande tenant à ce qu'elle soit condamnée à lui régler la somme de 250euros prélevée sur les livrets A des enfants ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er novembre 2021 ;condamner Monsieur [Z] [X] à lui verser une prestation compensatoire de 40000euros en capital ;condamner Madame [J] [B] à lui verser la somme de 3000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants mineurs :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [P] et [E] ;fixer la résidence habituelle de [P] et [E] au domicile de la mère ;
sur le droit de visite et d'hébergement du père :
à titre principal, accorder à Monsieur [X] un droit de visite à exercer au sein d'un espace rencontres ;
à titre subsidiaire, lui accorder un tel droit pendant six mois, puis un droit de visite simple à exercer les samedis des semaines paires en-dehors de son domicile de 14heures à 18heures à l'exception du mois d'août ;
à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un droit de visite simple à exercer les samedis des semaines paires en-dehors de son domicile de 14heures à 18heures, à l'exception du mois d'août ;
sur la contribution à l'entretien et à l'éducation :
à titre principal, fixer à la somme mensuelle de 450euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [E] due par le père, soit la somme totale de 900euros ;
à titre subsidiaire :fixer à la somme mensuelle de 350euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [E] due par le père, soit la somme totale de 700euros ;dire que les parents supporteront par moitié le règlement des dépenses exceptionnelles ;
condamner Monsieur [Z] [X] à lui verser 3820euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 388-1 du code civil, [P] et [E] ont été entendus le 31 août 2022 et le compte rendu d’audition a été laissé à la disposition des parties.
Conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure ouverte en assistance éducative a été vérifiée.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 16 mai 2024. L’affaire a été plaidée le 16 mai 2024 puis mise en délibéré au 10 juillet 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 18 mai 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2022,
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande tenant au prononcé d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [X] :
de Monsieur [Z], [H] [X], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 18] (75)
et Madame [J] [B], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 19] (91)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er novembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Madame [J] [B] de ses demandes d'attributions préférentielles des véhicules automobiles communs ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de ses demandes de condamnations de Madame [J] [B] à lui verser les sommes de 20320,39euros au titre de dettes contractées en propre par son épouse et réglées par lui et de 250euros au titre des fonds prélevés par son épouse sur les livrets A ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [J] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de douze mille euros (12000€) ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [P] et [E] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [P] et [E] au domicile de Madame [J] [B] ;
DIT que Monsieur [Z] [X] exercera un droit de visite à l’égard des enfants, [P] [X], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 20] (93) et [E] [X], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 20] (93), à raison de deux fois par mois pendant deux heures au plus, dans les locaux de l'association [13], Espace de Rencontre ([Adresse 9] - [Localité 12] ; [XXXXXXXX01] ; [Courriel 16]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
DIT que le parent ayant la résidence habituelle de l'enfant à son domicile devra personnellement, ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, conduire et aller chercher l’enfant à l'association ;
DIT que l’association aura pour mission de :
* recevoir seuls les enfants et le bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre afin de recueillir leurs observations,
* mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution dans des conditions satisfaisantes, du droit de visite, dont les conditions de déroulement, de durée et de sorties sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil du service, de l’intérêt de l’enfant et de l’évolution de la mesure ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de six mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé au bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut d’exercice deux fois consécutives de son droit de visite, sans en avoir avisé au préalable l'association et le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant est fixée, le bénéficiaire du droit de visite sera réputé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de quatre cent cinquante euros (450€) par enfant, soit à la somme totale de neuf cents euros (900€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de :
[P] [X], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 20] (93),[E] [X], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 20] (93), à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [E] est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [E] est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] au versement au profit de Madame [J] [B] d’une indemnité d'un montant de deux mille cinq cents euros (2500€), au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES