Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03481 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJJ
N° MINUTE : 3
Assignation du :
01 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
S.C.I. HIRAM
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
Décision du 22 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03481 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre acceptée le 21 août 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France (ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à la société civile immobilière Hiram (ci-après la SCI Hiram) un crédit professionnel d'un montant de 40.000 euros destiné au financement de travaux, remboursable sur 120 mois au taux nominal de 1,20 % l'an.
Les échéances du crédit sont demeurées impayées à compter du mois de septembre 2020.
Les démarches amiables et mises en demeure pour obtenir la régularisation de la situation sont demeurées infructueuses.
Par un acte de cession en date du 19 mai 2022, la Caisse d'épargne a cédé à la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited un portefeuille de créances comportant notamment le contrat de crédit litigieux.
C'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 1er février 2024, constituant ses seules écritures, la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la Caisse d'épargne, a fait assigner la SCI Hiram devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1134 et suivants du code civil, il est demandé de :
" Voir dire et juger que les différentes demandes de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner LA SCI HIRAM à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED :
Principal au titre du prêt n°5614098 avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 28.739,10 euros
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits.
Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, constater les manquements graves et réitérés de LA SCI HIRAM à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.
Condamner alors LA SCI HIRAM à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 28.739,10 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Voir condamner LA SCI HIRAM à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Voir condamner LA SCI HIRAM aux entiers dépens. "
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir à titre principal que la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de l'intégralité des sommes dues au titre du crédit sont intervenues de plein droit et, en tout état de cause, ont été prononcées par une mise en demeure en date du 25 janvier 2022 demeurée infructueuse.
A titre subsidiaire, elle soutient que les échéances impayées et l'absence de régularisation caractérisent des manquements graves et réitérés de la défenderesse à ses obligations contractuelles justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SCI Hiram à lui payer la somme en principal de 28.739,10 euros assortie dans le premier cas des intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter de la mise en demeure et, à titre subsidiaire, de l'assignation et, dans le second cas, des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses prétentions.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge unique du 24 avril 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 22 mai 2024.
Citée régulièrement selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, en application de l'article 473 du même code, la SCI Hiram n'ayant pas constitué d'avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande de paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de crédit acceptée le 21 août 2018, des conditions générales paraphées et signées par la société emprunteuse et de la mise en demeure par lettre recommandée avec AR du 25 janvier 2022, retournée à l'expéditeur le 22 février 2022, que la SCI Hiram n'a plus réglé ses échéances à compter du mois de septembre 2020.
S'agissant de l'exigibilité anticipée, le paragraphe " Exigibilité anticipée - Déchéance du terme " des conditions générales du prêt stipule que le prêt pourra être résilié et que la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toute somme due au prêteur deviendront immédiatement exigibles après sommation, mise en demeure, ou formalité judiciaire préalable, quinze jours après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans différents cas et notamment celui du non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat.
En l'espèce, la mise en demeure en date du 25 janvier 2022 a été adressée au [Adresse 6] à [Localité 9] qui ne correspond ni à l'adresse déclarée par la défenderesse lors de la conclusion du contrat litigieux, à savoir le [Adresse 5] à [Localité 8], ni à celles mentionnées sur l'extrait du registre national des entreprises la concernant en date du 4 décembre 2023 produit par la demanderesse, à savoir le [Adresse 1] à [Localité 8] pour son siège social, et le [Adresse 2] à [Localité 7] pour le domicile personnel de son gérant. De plus, le bordereau d'avis de réception de la mise en demeure ne fait pas mention du motif du retour du pli à l'expéditeur et ne permet donc pas au tribunal de s'assurer que la SCI Hiram est bien domiciliée à l'adresse précitée.
En conséquence, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la régularité de la dénonciation de la déchéance du terme entraînant l'exigibilité anticipée de l'intégralité des sommes dues au titre du crédit.
Par ailleurs, en application des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, la défaillance avérée et persistante de la SCI Hiram dans le remboursement du prêt perdure depuis le mois de septembre 2020 et est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application des articles précités, le paiement des échéances de remboursement à bonne date étant une obligation essentielle de l'emprunteur.
L'assignation délivrée 1er février 2024 à l'adresse figurant sur l'extrait du registre national des entreprises suffit à mettre en demeure préalablement la SCI Hiram qui n'a pas rempli son engagement.
La résiliation judiciaire est donc prononcée à effet du 1er février 2024.
Enfin, il ressort du plan de remboursement et du décompte de créance figurant dans la mise en demeure du 25 janvier 2022 que la SCI Hiram reste redevable de la somme de 28.726,10 euros en principal correspondant à l'échéance partiellement impayée de septembre 2020 pour un montant de 87,80 euros et à celles d'octobre 2021 à janvier 2022 pour un montant de 1.530,08 ainsi qu'au capital restant dû au 24 janvier 2022 pour une somme de 27.196,02 euros.
En conséquence, la SCI Hiram est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière à compter du 1er février 2024, date de l’assignation, pourront être capitalisés.
2 - Sur les autres demandes
La SCI Hiram qui succombe est condamnée aux dépens.
Elle est également condamnée à payer la somme de 800 euros à la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière Hiram à payer à la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 28.726,10 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait règlement ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société civile immobilière Hiram aux dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière Hiram à payer à la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
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