Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
(n° / 2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10041 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXSP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 mai 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/18511
APPELANT
Monsieur [M] [S]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
De nationalité luxembourgeoise
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
SUISSE
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Maxime DE LA MORINERIE de la SELEURL LaMo Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque :P299,
INTIMÉS
Monsieur [R] [P]
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111,
S.A. INSERT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 428 738 280,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
Assistée de Me Romuald COHANA de la SELEURL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : A387,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Insert a assigné MM. [R] [P] et [M] [S], ses anciens dirigeants, en réparation de préjudices nés de majorations appliquées par l'administration fiscale pour manquements délibérés pour des faits d'omissions et de retards de déclarations de TVA en 2008 et 2009.
Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [R] [P] et [M] [S] coupables de fraude fiscale et les a dits solidairement tenus avec la société Insert au paiement des impôts fraudés et des majorités et pénalités y afférentes.
Par jugement du 5 mars 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné M. [S] à verser la somme de 450 198 euros de dommages-intérêts à la société Insert au titre des majorations pour manquements délibérés appliquées aux omissions et retards de déclaration de TVA, l'a condamné, in solidum avec M. [P], à verser la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts à la société Insert en réparation de son préjudice subi du fait des contrariétés causées par le redressement fiscal, et celle de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a fait appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2019 en intimant la société Insert et M. [P] (RG n°19/14044).
Sur saisine de la société Insert et par ordonnance du 29 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile pour défaut d'exécution des causes du jugement, M. [S] ne justifiant pas être dans l'impossibilité d'exécuter ce dernier.
Sur saisine de la société Insert par conclusions aux fins de péremption remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 14 novembre 2022 (RG n°22/18511).
Ni M. [S], ni M. [P] n'ont notifié de conclusions sur incident, M. [S] ayant toutefois communiqué par l'intermédiaire de son conseil une ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le magistrat délégué par M. le Premier président prononçant la suspension de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro de RG 19/14044, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a relevé que le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile avait commencé à courir à la date de notification de l'ordonnance de radiation, le 29 septembre 2020, et qu'en l'absence de diligence interruptive de prescription, la péremption était acquise le 29 septembre 2022 à minuit, considérant que l'assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire n'avait pas fait disparaître la cause de la radiation prononcée, que la disparition de la cause de la radiation de l'affaire du rôle n'était pas une circonstance interrompant le délai de péremption et que la procédure en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué n'était ni une diligence interruptive de prescription ni un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement attaqué.
Par requête du 13 juin 2023, M. [S] a déféré cette ordonnance devant la cour (RG n°23/10041).
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023 à 14h et renvoyée à l'audience du 4 décembre 2023.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, M. [S] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de débouter la société Insert de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 25 000 euros pour procédure abusive et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que plusieurs diligences de sa part sont venues interrompre le délai de péremption de sorte que la péremption de la procédure d'appel initialement enrôlée sous le numéro RG n°19/14044 n'est pas acquise, que la demande d'aide juridictionnelle du 12 mars 2021 a interrompu le délai de péremption, qu'un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin 2022, que les courriers du 25 janvier 2022 et du 8 mars 2022 ainsi que le courriel du 22 mars 2022 adressés par
M. [S] au Bureau d'aide juridictionnelle et à l'Ordre des avocats de Paris ont interrompu le délai de péremption et que l'ordonnance du Premier Président du 20 octobre 2022 arrêtant l'exécution provisoire du jugement du 5 mars 2019 a interrompu le délai de péremption et fait disparaitre la cause de la radiation.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la société Insert demande à la cour de débouter M. [S] de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 30 mai 2023, de confirmer l'ordonnance déférée, de condamner M. [S] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elle soutient que le délai de péremption continue à courir nonobstant la radiation, que lorsque l'appel a fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, seuls seront de nature à interrompre le délai de prescription de l'instance les actes d'exécution significatifs de cette décision manifestant la volonté non équivoque de l'exécuter, qu'en l'espèce aucun acte d'exécution n'est venu interrompre le délai de péremption, que par ailleurs M. [S] a abusivement obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors qu'il dispose d'un patrimoine important et qu'il a organisé son insolvabilité.
M. [P] a constitué avocat et son conseil a écrit à la cour pour indiquer qu'il ne conclurait pas et ne se présenterait pas à l'audience.
SUR CE,
L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans », étant précisé que les diligences interruptives de péremption sont celles qui sont de nature à faire progresser l'instance.
L'ancien article 526 du code de procédure civile, applicable à la présente instance en ce qu'elle a été introduite avant le 1er janvier 2020, dispose en ses alinéas 6 à 8 : « La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. / Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. / Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, M. [S] a relevé appel le 10 juillet 2019 du jugement du 5 mars 2019 assorti de l'exécution provisoire et l'affaire a été radiée le 29 septembre 2020 pour défaut d'exécution des causes du jugement.
Il convient désormais de déterminer si des diligences interruptives de péremption, à savoir des actes manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, ont été accomplies avant l'expiration du délai de deux ans, les parties ne contestant pas que ce délai a commencé à courir le 29 septembre 2020, date de l'ordonnance du conseiller de la mise prononçant la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
Il ressort des pièces versées aux débats que sont intervenues dans le délai de deux ans la demande d'aide juridictionnelle du 12 mars 2021, une première décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale du 17 septembre 2021 assortie de la désignation de Me [O] le 14 octobre 2021, le courrier du 25 janvier 2022 par lequel M. [S] a demandé à changer d'avocat, la réponse de l'Ordre des avocats de Paris par laquelle le service de déontologie rappelait que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour serait possible sur justification de l'exécution de la décision attaquée et dans la limite du délai de péremption, les courriels des 8 et 24 mars 2022 comportant une nouvelle demande de dessaisissement de Me [O], la décision modificative du Bureau d'aide juridictionnelle désignant Me [N] en lieu et place de Me [O] pour l'appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mars 2019 et l'introduction d'une instance en référé Premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Ces diligences tendant à la désignation d'un conseil sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'avaient pas vocation à exécuter le jugement du 5 mars 2019 mais à permettre d'en soutenir l'appel et d'en suspendre les effets. Ne manifestant pas sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement attaqué, mais au contraire d'en suspendre l'exécution, elles ne sauraient avoir valeur interruptive de péremption.
Par ailleurs, la décision du délégataire du premier président du 20 octobre 2022 ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 mars 2019 est intervenue après l'expiration du délai de péremption le 29 septembre 2022 à minuit, si bien qu'elle est postérieure à l'acquisition de la péremption et que la disparition de la cause de la radiation n'était pas une circonstance interrompant le délai de péremption.
C'est en conséquence à juste titre que l'ordonnance déférée a considéré qu'aucune diligence interruptive n'était intervenue dans les deux années suivant la notification de l'ordonnance de radiation, ni aucun acte accompli par M. [S] manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter le jugement attaqué, et a constaté la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 19/14044.
L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne la condamnation de M. [S] aux dépens.
Au vu de ce qui précède, il n'est nullement avéré que la société Insert a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ou de résister aux prétentions de son adversaire, de sorte que la demande de M. [S] pour procédure abusive sera rejetée.
M. [S] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens du déféré et ne peut de ce fait prétendre à l'octroi d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas toutefois de condamner M. [S] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale à payer à la société Insert une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur déféré,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [M] [S] aux dépens du déféré ;
Déboute M. [M] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Insert de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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