Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MAI 2022
N° RG 21/00433 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L43H
[Z] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001838 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[E] [F] épouse [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001842 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :27 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 07 décembre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 20/01190) suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2021
APPELANTS :
[Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[E] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO - DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2007, M. [Z] [Y] et Mme [E] [F] épouse [Y] (ci-après dénommés les époux [Y]), qui exploitaient un hôtel-bar-restaurant sous le nom « les Salinières », dans un immeuble situé [Adresse 5], ont constitué la Sci Les Salinières dont ils se sont partagé les parts sociales, à hauteur respectivement de 95 % pour M. [Y] et de 5 % pour Mme [Y].
Le 16 septembre 2007, la Sci Les Salinières est devenue propriétaire de l'immeuble, M. [Y] exerçant dans le cadre d'une Eirl en étant le locataire et la Sci a souscrit auprès de la Sa Monceau un contrat d'assurance 'multirisque commerce' en sa qualité de propriétaire non-occupant.
Le 2 septembre 2014, l'immeuble exploité a fait l'objet d'un incendie.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2015, le juge des référés auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la Sa Monceau à verser à la Sci Les Salinières une provision de 3 000 euros et à l'Eirl Les Salinières, de M. [Z] [Y], une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice du fait de cet incendie.
Par un arrêt du 29 juin 2016, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2017, le juge des référés auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la Sa Monceau à verser à la Sci Les Salinières une provision complémentaire de 50 000 euros et à l'Eirl Les Salinières, de M. [Z] [Y], une provision complémentaire de 30.000 euros.
La Sa Monceau a procédé au paiement desdites sommes tout en interjetant appel de l'ordonnance du 10 juillet 2017.
Par un arrêt du 25 octobre 2018, rectifié pour erreur matérielle le 19 septembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance du 10 juillet 2017 et débouté la Sci Les Salinières ainsi que l'Eirl Les Salinières, de M. [Z] [Y], de leurs demandes provisionnelles.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2020, la Sa Monceau a fait assigner les époux [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de recouvrer sa créance et les voir condamner, en leur qualité d'associés de la Sci Les Salinières, au paiement provisionnel des dettes de la société.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 décembre 2020, le juge des référés auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [Z] [Y] à payer à la Sa Monceau la somme de 47 500 euros à titre de provision sur la condamnation de la Sci Les Salinières par la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné Mme [E] [F] épouse [Y] à payer à la Sa Monceau la somme de 2 500 euros à titre de provision sur la condamnation de la Sci Les Salinières par la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné solidairement les époux [Y] à verser à la Sa Monceau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
-condamné solidairement les époux [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que la Sa Monceau avait vainement tenté de poursuivre la société civile immobilière avant de poursuivre M. et Mme [Y] et que l'obligation de remboursement de ces derniers était certaine.
Les époux [Y] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 janvier 2021.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
STATUANT À NOUVEAU :
A titre principal,
- dire et juger irrecevable le recours intenté par la Sa Monceau contre les époux [Y],
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la demande de la Sa Monceau se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
- débouter la Sa Monceau de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
- débouter la Sa Monceau de son appel incident visant à obtenir la condamnation de M. [Z] [Y] à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation d'une prétendue résistance abusive,
- débouter la Sa Monceau de son appel incident visant à obtenir la condamnation de Mme [E] [F] épouse [Y] à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation d'une prétendue résistance abusive,
- débouter la Sa Monceau de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Monceau à payer aux époux [Y] la somme de 2 724,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2021 comportant appel incident, la SA Monceau demande à la cour de :
- déclarer leurs présentes écritures recevables et bien fondées,
- déclarer l'appel des époux [Y] mal fondé et les en débouter,
- confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a condamné :
-M. [Z] [Y] à régler à la Sa Monceau la somme de 47 500 euros à titre de provision sur la condamnation de la Sci Les Salinières par la cour d'appel de Bordeaux,
-Mme [E] [F] épouse [Y] à régler à la Sa Monceau la somme de 2 500 euros à titre de provision sur la condamnation de la Sci Les Salinières par la cour d'appel de Bordeaux,
- déclarer la Sa Monceau recevable et bien fondée en son appel incident, et y faire droit,
- infirmer l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire formulée par la SA Monceau dirigée contre :
-M. [Z] [Y] à hauteur de 5 000 euros à titre de provision pour résistance abusive,
-Mme [E] [F] épouse [Y] à hauteur de 5 000 euros à titre de provision pour résistance abusive,
En conséquence,
- condamner les époux [Y] à régler à la Sa Monceau la somme de 5 000 euros, chacun, à titre de provision pour résistance abusive,
- condamner les époux [Y] à régler, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à la Sa Monceau la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- déclarer les époux [Y] irrecevables, en tout cas mal fondés, en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire avait initialement fait l'objet le 17 février 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 20 mai 2021. Après plusieurs renvois, l'affaire a fait l'objet le 28 octobre 2021 d'un renvoi à l'audience fixée au 31 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de M. et Mme [Y]
L'article 1857 du code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l'article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
M. et Mme [Y] font valoir au principal et pour l'essentiel que la Sa Monceau Générale Assurance ne justifie pas avoir préalablement vainement tenté d'exécuter contre la société civile immobilière.
La Sa Monceau Générale Assurance réplique pour l'essentiel qu'elle a vainement tenté de recouvrer sa créance auprès de la société civile immobilière et qu'elle en justifie.
En l'espèce, la Sa Monceau Générale Assurance justifie avoir tenté de faire procéder à une saisie-attribution par procès-verbal du 23 février 2021 sur l'unique compte de la société civile immobilière dont le solde s'est avéré débiteur et l'huissier de justice mandataire indique dans un courrier adressé à la Sa Monceau Générale Assurance le 29 novembre 2019 qu'une procédure de saisie-vente est « vaine par avance » dans la mesure où le jugement a dû être signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
En revanche, l'huissier de justice a indiqué dans ce même courrier du 29 novembre 2019 effectuer une recherche des éléments de solvabilité immobilière de l'entreprise, qui n'a donné lieu qu'à un relevé cadastral.
Si l'immeuble a été ravagé par une incendie, force est de constater qu'il a tout de même une valeur vénale importante au vu de la promesse de vente de la société civile immobilière à la société Msp Gestion et Conseils du 19 novembre 2019 devant Me [X], notaire à [Localité 6], pour le prix de 800.000 euros.
Il est donc constant que la Sa Monceau Générale Assurance n'a pas exercé toutes les poursuites et voies d'exécution à sa disposition à l'encontre de la société civile immobilière Les Salinières qui était pourtant solvable, alors que les poursuites à l'encontre de ses associés n'ont, au vu des textes précités, qu'un caractère subsidiaire.
L'ordonnance déférée qui a déclaré la Sa Monceau Générale Assurance recevable en ses demandes et condamné M. et Mme [Y] sera donc réformée.
Au vu des motifs ci-dessus, la demande de la Sa Monceau Générale Assurance en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sa Monceau Générale Assurance qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la Sa Monceau Générale Assurance irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. et Mme [Y],
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Sa Monceau Générale Assurance aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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