Texte intégral
N° RG 25/00727 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57JR
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me [N] [X]
Copie à : Me DE LA CALLE Cédric
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2021, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [X] [N] un regroupement de crédits d'un montant de 23.000 euros remboursable en 84 mois au taux d'intérêts débiteur de 3, 99 % l'an.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, l'organisme prêteur a, par lettre recommandée en date du 09 août 2022, mis en demeure Monsieur [X] [N] de s'acquitter des mensualités impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner en paiement Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l'audience du 18 décembre 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la société YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance aux termes duquel elle demande au juge de :
*A titre principal :
- La recevoir en son action ;
- Condamner Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 24.229, 29 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 99% à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ;
*A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux et en consequence condamner Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 23.000 euros à titre de résolution ;
* En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [X] [N] aux dépens ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
En défense, Monsieur [X] [N], bien que régulièrement convoqué n'est pas comparant.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, il est constant que dans la mesure où le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil, le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l'espèce, il ressort du relevé de compte produit en pièce n°4 par le demandeur que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 juillet 2022.
Ce qui est confirmée par l'envoi d'une mise en demeure par LRAR le 09 août 2022 et par le prononcé de la déchéance du terme le 14 novembre 2022.
En conséquence, l'action en paiement de la société YOUNITED ayant été introduite le 02 octobre 2025, soit plus de deux ans après le 04 juillet 2022, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société YOUNITED succombant à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société YOUNITED irrecevable en son action ;
CONDAMNE la société YOUNITED aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe 22 janvier 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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