Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP FONTAINE
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[F] [T]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°117/2023
N° RG 21/02084 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNEQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 31 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocat plaidant, au barreau de TOURS, et Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Joanna FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] [T] a été victime le 7 janvier 2017 d'un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ayant entraîné des contusions à l'épaule et à la jambe droites, selon le certificat médical initial.
Le 21 juin 2018, Mme [T] a déclaré une rechute de cet accident de trajet, le certificat médical constatant l'existence d'un 'stress post traumatique à AVP'.
La caisse primaire d'assurance maladie a opposé le 15 octobre 2018 un refus à la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Mme [T] a contesté cette décision et un expert a été désigné par la caisse, en accord avec le médecin traitant de l'intéressée, dans le cadre des dispositions alors applicables des articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Le médecin expert ayant conclu qu'il n'existait pas de lien direct entre l'accident du 7 janvier 2017 et les troubles invoqués au 21 juin 2018, la caisse, par décision du 20 mai 2019, a maintenu son refus de prise en charge de ces troubles au titre d'une rechute.
Par requête du 19 septembre 2019, Mme [T] a saisi du litige le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours.
Le tribunal judiciaire de Tours, par décision du 31 mai 2021, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [T],
- dit que les lésions décrites sur le certificat médical du 21 juin 2018 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 7 janvier 2017,
- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions.
Mme [T] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 1er juillet 2021.
Mme [T] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer Mme [T] recevable et bien fondée en son recours,
- dire que la rechute du 24 juin 2018 est en relation directe et certaine avec l'accident du travail survenu le 7 janvier 2017,
- Subsidiairement, avant dire droit :
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, avec pour mission de dire si les troubles constatés le 21 juin 2018 sont en relation avec l'accident du travail du 7 janvier 2017,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Mme [T] fait valoir qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident dont elle a été victime le 7 janvier 2017 et la rechute, exposant que depuis cet accident, elle n'a pas cessé de se plaindre de douleurs provoquant un état dépressif et une phobie de la conduite automobile qui s'est développée progressivement après l'accident. Elle relève que si elle a été victime d'un précédent accident de la circulation en 2016, les conséquences de celui-ci avaient en revanche totalement disparu en janvier 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 31 mai 2021,
- dire que les lésions décrites sur le certificat médical du 21 juin 2018 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 7 janvier 2017,
- confirmer la décision de la caisse concernant le refus de prise en charge de la rechute du 21 juin 2018 au titre de la législation professionnelle,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T] et la condamner aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que le médecin expert fait état de ce que les problèmes psychologiques de Mme [T] existaient antérieurement à l'accident du 7 janvier 2017, en lien avec un précédent accident de la circulation et du choc psychologique qui en a résulté, se référant à l'avis non seulement du médecin expert, mais de plusieurs autres praticiens.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la Cour, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Il résulte de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale que l'existence d'une rechute ne peut être reconnue qu'à la condition que soit constatée une aggravation des lésions intervenue après consolidation et que si cette aggravation est exclusivement liée à l'accident du travail initial.
L'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2020, dispose que l'avis technique de l'expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 141-1 s'impose à l'assuré comme à la caisse et autorise le juge, sur demande de l'une des parties, à ordonner une nouvelle expertise au vu de cet avis technique, lorsqu'il ne présente pas un caractère suffisamment clair et précis pour s'imposer aux parties et au juge.
En l'espèce, le docteur [D], médecin expert désigné, a clairement répondu dans ses conclusions par la négative à la question de savoir s'il existait un lien de causalité direct et certain entre l'accident de trajet du 7 janvier 2017 et les lésions et troubles constatés le 21 juin 2018. Ce rapport d'expertise n'est pas produit dans son intégralité par Mme [T], le service administratif de la caisse n'étant quant à elle nécessairement en possession que des conclusions de ce rapport.
Mme [T], pour contester les conclusions du docteur [D], produit une expertise du docteur [O], qui fait état, outre des séquelles physiques de Mme [T] à la suite de l'accident du 7 janvier 2017, de ce que cette dernière a évoqué une 'importante tristesse à l'évocation de son accident, de sa non-reconnaissance en tant que victime dans les suites de cet accident et surtout de son incapacité à faire reconnaître son état réactionnel comme conséquence de son accident', à l'évocation duquel le docteur [O] a constaté des pleurs de l'intéressée. Elle a évoqué une 'état réactionnel avec des troubles de comportement dans les suites immédiates de son accident ainsi qu'une très grande inquiétude en raison de la modalité survenue de son accident'.
Un traitement antidépresseur et anxiolytique est prescrit à Mme [T] le 15 juin 2018, son médecin traitant, le docteur [W], ayant constaté dans un certificat médical du 25 juin 2018 une 'phobie de la conduite automobile, manifestation en lien avec l'accident du travail du 7 janvier 2017'.
Le docteur [O] en conclut à l'existence d'un 'stress post traumatique dont la description semble avoir débuté le 15 juin 2018', 'particulièrement retardée', la 'symptomatologie étant apparue en l'absence de prise en charge adaptée', et à 'l'existence d'un lien réel, direct, durable et constant entre les lésions constatées à la suite des son accident et la prise en charge médicale effectuée, les plaintes actuelles et l'examen clinique de ce jour'.
Il est néanmoins fait état de l'existence, non contestée par Mme [T], de la survenance de plusieurs accidents sur la voie publique antérieurs à celui du 7 janvier 2017.
Par ailleurs, le docteur [O] a jugé nécessaire de recourir à un sapiteur psychiatre, en lui posant notamment la question de l'existence d'un lien direct et certain entre les symptômes présentés à compter du 15 juin 2018 et les conséquences de son accident.
Le docteur [G] a ainsi réalisé l'examen psychiatrique de Mme [T].
Il en conclut à ce qu'assurément selon lui, Mme [T] a été victime le 7 janvier 2017 d'un accident 'avec sensation de mort imminente' générant des 'éléments anxieux'.
Cependant, il évoque également l'existence de deux précédents, datés des 24 juin 2016 et 16 décembre 2016, le premier ayant donné lieu à la constatation d'un 'choc psychologique'.
Il indique en outre que 'les symptômes qui prédominaient fin 2017 - début 2018 sont des symptômes qui ne sont pas de type névrose traumatiques ou syndrome de stress post-traumatique mais conséquents à des difficultés affectives, familiales, avec la belle-famille, l'impression de difficultés de communications avec son employeur', largement évoquées par ailleurs par Mme [T].
Le docteur [G] conclut à l'impossibilité de retenir l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident du travail initial du 7 janvier 2017 et les lésions constatées le 21 juin 2018, confirmant ainsi le point de vue du médecin expert.
La Cour déduit des observations approfondies effectuées par le docteur [G], médecin psychiatre, qu'il est démontré que les troubles constatés le 21 juin 2018 ont pour origine des facteurs divers, sans lien avec le seul accident du travail du 7 janvier 2017, de sorte qu'il n'est pas établi que ces troubles avaient pour origine exclusive cet accident.
Au regard de ces éléments, l'avis du docteur [D], médecin expert, présente donc un caractère suffisamment clair et précis pour s'imposer aux parties et au juge sans qu'aucun élément puisse le remettre en cause.
Dans ces conditions, une nouvelle expertise n'a pas à être ordonnée et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de rejeter la demande formée par Mme [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux dépens de première instance (le jugement entrepris ayant omis de statuer sur ce point) et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 31 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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