Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [W] c/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 24/
Du 27 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 22/00131 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N5QG
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Caroline BOZEC
, Me Aurélie HUERTAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 1992, Monsieur [D] [W] a été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné une fracture du plateau tibial externe gauche, consolidé en 1994 tel que cela ressort du rapport d’expertise établi par le Professeur [P] le 3 octobre 1994.
Par acte d’huissier de justice des 25 et 28 octobre 2019, Monsieur [D] [W] a assigné la compagnie d’assurances ALLIANZ et de la CPAM du VAR devant le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise en matière d’aggravation et obtenir une indemnisation provisionnelle.
Ni la compagnie d’assurances ALLIANZ et la CPAM du VAR n’ont comparu.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 22 janvier 2020, une expertise médicale en aggravation a été ordonnée et le Docteur [U] a été désigné et Monsieur [D] [W] a été débouté de sa demande provisionnelle.
Le 14 mai 2020, le Docteur [U] a déposé son rapport.
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés le 12 janvier 2022, Monsieur [D] [W] a assigné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au contradictoire de la CPAM DES ALPES MARITIMES devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Puis par acte d’huissier de justice en date du 16 mars 2023, Monsieur [D] [W] a assigné la compagnie d’assurances ABEILLE IARD&SANTE.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Monsieur [D] [W] demande au Tribunal de :
- de condamner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD&SANTE à lui verser un total de réclamations indemnitaires de 156.140,08 euros,
- de condamner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD&SANTE à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL HUERTAS-GIUDICE, représentée par Maître Aurélie HUERTAS, Avocat
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD demande au tribunal de débouter Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline BOZEC,Avocat.
La compagnie d’assurances ABEILLE IARD&SANTE régulièrement assignée par acte remis le 7 mars 2023 à personne habilitée à recevoir ledit acte, n’a pas constitué avocet.
La CPAM des ALPES MARITIMES régulièrement assignée par acte remis le 20 décembre 2021 à personne habilitée à recevoir ledit acte, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 avec clôture au 19 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 2 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [D] [W] ne formule aucune demande à l’encontre de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Il convient en conséquence de la mettre hors de cause.
S’agissant de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD&SANTE qui n’a pas constitué avocat, il apparaît qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’elle soit l’assureur du véhicule accidenté en 1992.
En effet, le courriel du 22 janvier 2019 d’un inspecteur de la compagnie d’assurances GENERALI (pièce 2) mentionne l’historique de la société GENERALI ACCIDENT ainsi :
“Racheté par C.G.U.
Ensuite racheté par GAN EURO COURTAGE
Ensuite racheté par GROUPAMA
Ensuite racheté par ALLIANZ.”
Les conclusions d’ALLIANZ IARD permettent de savoir que la compagnie GENERALI ACCIDENT a fusionné avec Commercial Union pour créer CGU ; qu’en 2000, CGU a fusionné avec Norwich Union pour devenir CGNU, rebaptisée AVIVA.
Il ressort d’un courriel daté du 17 février 2023 de Madame [S] d’AVIVA à Maître HUERTAS qu’il “semble que ce sinistre serait traité par AVIVA FRANCE et non par AVIVA UK”.
La correspondante d’AVIVA écrit alors : “merci de renvoyer les documents à l’adresse ci-dessous : Abeille IARD&Santé” (pièce 9).
Or il ne ressort d’aucune pièce que les documents évoqués dans ce courriel du 17 février 2023 aient été adressés à ABEILLE IARD&SANTE pour notamment s’assurer qu’il s’agit bien de l’assureur qui doit sa garantie à Monsieur [W].
En tout état de cause le simple courriel d’AVIVA ne permet pas au tribunal d’être certain que la compagnie d’assurance ABEILLE IARD&SANTE soit l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident survenu en 1992 et qu’elle doit prendre en charge l’indemnisation de Monsieur [D] [W] étant précisé que l’expertise médicale en aggravation n’a pas été réalisée à son contradictoire.
Monsieur [D] [W] supportera les entiers dépens de l’instance.
Maître Caroline BOZEC sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ;
Débouter Monsieur [D] [W] de ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD&SANTE ;
Condamne Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Maître Caroline BOZEC à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la Présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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