Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59467 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NB6
N° : 6
Assignation du :
15 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet VICTOR BURGIO IMMOBILIER, Société à Responsabilité Limitée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Monsieur [P] [V] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2023 aux fins de :
-CONDAMNER Monsieur [P] [V] [G] à retirer des couloirs des caves de l'immeuble l’ensemble de ses effets personnels, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir,
-A défaut de libération des parties communes dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, DECLARER les effets personnels s’y trouvant abandonnés et AUTORISER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à s’en débarrasser aux frais de Monsieur [V] [G],
-CONDAMNER Monsieur [P] [V] [G] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement assigné par remise à étude, Monsieur [P] [V] [G] n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
- Sur la demande :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’immeuble du [Adresse 2] est soumis au régime de la copropriété.
Aux termes de la section 2 – Usage des parties communes, l'article 10 du règlement de copropriété dispose que :
« Chacun des copropriétaires usera librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire obstacle des droits des autres copropriétaires.
Aucun des copropriétaires ou occupant de l’immeuble ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et escaliers, ni laisser séjourner quoi que ce soit dans ces parties communes ».
Il résulte du constat du commissaire de justice en date du 8 juin 2023 versé à la procédure par la partie demanderesse, que les couloirs du sous sol de l'immeuble sont encombrés de très nombreux objets. Une des allées est impraticable. Des objets sont entreposés devant le local technique de l'ascenseur et devant plusieurs entrées de cave. Le commissaire de justice a mentionné qu'il s'agit de livres, cartons, valises, bibelots sans valeur marchande apparente.
Selon les attestations versées à la procédure de plusieurs copropriétaires de l'immeuble, l'accès à leur cave est devenu impraticable en raison de l'encombrement.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] indique que ces objets sont entreposés par Monsieur [P] [V] [G] qui occupe le lot 33 de l'immeuble. Cette allégation est justifiée par la production de l'échange avec Monsieur [I], ancien propriétaire et usufruitier du local.
Il résulte de tout ce qui précède que l'occupation du couloir du sous-sol, partie commune de l'immeuble constitue un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'encombrement réalisé des couloirs et des caves constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, Monsieur [P] [V] [G] sera condamné à retirer des couloirs des caves de l’immeuble ses effets personnels, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sur une durée maximale de 2 mois.
A défaut de libération des parties communes dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera autorisé à faire débarrasser les effets personnels s’y trouvant abandonnés aux frais de Monsieur [V] [G].
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [V] [G] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [P] [V] [G] à retirer des couloirs des caves de l'immeuble l’ensemble de ses effets personnels, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce sur une période maximale de 2 mois ;
Déclarons qu'à défaut de libération des parties communes dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] sera autorisé à faire débarrasser les effets personnels s’y trouvant abandonnés, aux frais de Monsieur [V] [G] ;
Condamnons Monsieur [P] [V] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [P] [V] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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