Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant HLM n°20, bâtiment B2, 63770 Les Ancizes,
2°/ M. Albin Z... Silva, demeurant ...,
3°/ M. Pierre-François D..., demeurant ...,
4°/ M. Gérard F..., demeurant 188 HLM Les Chapelles, bâtiment O, 63700 Saint-Eloy-les-Mines,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Riom, au profit :
1°/ de M. Christophe E..., demeurant ...,
2°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
4°/ de M. Christian B..., demeurant ...,
5°/ de la société Aubert et Duval, prise en la personne de son directeur, M. C... Antonio, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Aubert et Duval, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que MM. Y..., D... et F... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Riom, rendu le 6 novembre 1995, qui a dit que M. D... ne pouvait être élu dans le collège cadres-agents de maîtrise lors des élections du CHSCT du 11 octobre 1995 au sein de la société Aubert et Duval;
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que les moyens soulevés avaient été oralement débattus, le tribunal d'instance a estimé que la demande de renvoi devait être rejetée;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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