Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/3402
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26 septembre 2022
Dossier : N° RG 20/02565 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVR2
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[I] [G]
[R] [S] épouse [G]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 7 juin 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [R] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par acte du 6 septembre 2019, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a assigné en paiement [I] [G] et [R] [G] devant le tribunal de commerce de Pau.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal a :
- Débouté Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] de leur demande de voir déclarer nul leur engagement de caution concernant le prêt: n°8563347.
- Débouté Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] de voir déclarer disproportionné leurs engagements de caution.
- Condamné solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 21 211,99 euros arrêtée au 13 mars 2019, avec intérêts an taux contractuel de 3,70 % pour le prêt n°8563347.
- Condamné Monsieur [I] [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE. AQUITAINE POITOU CHARENTE les sommes de :
* 6 149,26 euros arrêtée an 13 mars 2919, avec intérêts au taux de 3,50% pour le prêt n°8583513 ;
* 6 149,26 euros arrêtée an 13 mars 2019, avec intérêts an taux de 3,50% pour le prêt n°8583514.
- Débouté Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions.
- Condamné solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Pénale.
- Condamné solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] aux entiers
dépens de l'instance et de ses suites, dent les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 63.36 € en ce compris 1'expédition de la présente décision, selon les dispositions de1'article 699 du Code de Procédure Civile et en octroie le béné'ce à la $CP DUALE LIGNEY MADAR.
Par déclaration du 3 novembre 2020, [I] [G] et [R] [S] épouse [G] ont interjeté appel de la décision.
Les époux [G] sollicitent par voie de conclusions :
Vu l'article 2288 du Code Civil,
Vu les articles L331-1 et L332-1 du Code de la Consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
I1 est demandé a la Cour d'Appe1 de PAU de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU en date du 22 septembre 2020;
- RECEVOIR Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] en leurs demandes, 'ns et conclusions ;
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a décidé de :
- Débouter Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] de leur demande de voir déclarer nul leur engagement de caution concernant le prêt: n°8563347.
- Débouter Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] de voir déclarer disproportionné leurs engagements de caution.
- Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 21 211,99 euros arrêtée au 13 mars 2019, avec intérêts an taux contractuel de 3,70 % pour le prêt n°8563347.
- Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Pénale.
- Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites
STATUANT A NOUVEAU :
- Dire et juger les contrats de caution solidaire souscrits respectivement par Monsieur et Madame [I] [G] au titre du prêt N° 8563347 à hauteur de 44 460 soit 88 920 € au total,entachés de nullité
- PAR VOIE DE CONSEQUENCE DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de 1'intégra1ité de ses demandes, 'ns et conclusions au titre de 1'action en paiement initiée au titre des contrats de caution, accessoire du prêt n°8563347 à l'encontre de Monsieur [I] et [R] [G] ;
A TITRE PRINCIPAL pour les deux contrats de caution solidaire souscrits par Monsieur [I] [G] accessoires des prêts 8583514 et 8583513 à hauteur respectivement de 17095 € ET A TITRE SUBSIDAIRE pour les deux contrats de caution solidaire souscrits par Monsieur et Madame [I] [G] au titre du prêt n°8563347 à hauteur respectivement de 44560 €, soit 88920 € au total DIRE ET JUGER les trois contrats de caution manifestement disproportionnés par rapport aux biens et revenus de Monsieur [I] et [R] [G] lors de leur souscription respective en septembre et novembre 2009 ;
- PRONONCER la déchéance des trois engagements de caution souscrits respectivement par Monsieur et Madame [I] [G] accessoires des prêts n°8563347, 8583514 et 8583513 ;
- DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de l'intégra1ité de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'action en paiement initiée à l'encontre de Monsieur [I] et [R] [G] au titre des contrats de caution, accessoires du prêt n°8563347 et des contrats de caution, accessoires des prêts 8583514 et 8583513 ;
- DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de son action en paiement initiée a l'encontre de Monsieur et Madame [I] [G] ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer a Monsieur [I] et [R] [G] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER par conséquent la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au paiement des entiers dépens en ceux compris les dépens de la présente instance.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES conclut à :
- Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par les consorts [G],
- Les en débouter purement et simplement ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] au paiement d'une somme de 3000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [R] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel et octroyer à la SCP DUALE LIGNEY MADAR le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021.
SUR CE
La société [G] était une société à responsabilité limitée créée le 22 juillet 2008 par [W] [G] et son fils [I] [G] pour l'exploitation d'une activité de transports routiers.
Suivant acte sous seing privé du 4 septembre 2009, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à la SARL [G], un prêt d'un montant de 34 200 € remboursable sur une durée de 60 mois avec un taux d'intérêt annuel fixe de 3,70 %. (prêt N° 8563347).
Ce prêt sera garanti par le cautionnement solidaire de [I] et [R] [G].
Selon acte sous seing privé du 18 novembre 2009, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à la SARL [G] un double prêt de deux fois 13 150 € remboursable en 48 mois moyennant un intérêt de 3,50 %.(prêt N° 858 35 13 et prêt N° 858 35 14).
Ces deux prêts seront garantis par le cautionnement de [I] [G].
Le 4 décembre 2012, la SARL [G] était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pau et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES déclarait sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de commerce de Pau prononçait la liquidation judiciaire de la SARL [G].
Par lettre recommandée du 25 novembre 2018 la banque réclamait aux cautions desdits prêts le règlement des sommes restant dues soient les sommes de :
21 211,99 € au titre du prêt N° 8563347
6149,26 € au titre du prêt N°8583513
6149,26 € au titre du prêt N° 8583514.
Étant donné l'absence de règlement la banque assignait les époux [G] devant le tribunal de commerce de Pau qui faisait droit à sa demande en paiement et déboutait les époux [G] de leur chef de contestation.
Sur la nullité de l'engagement de caution solidaire :
Les époux [G] contestent la validité de leur engagement de caution solidaire au titre du prêt N° 856 33 47 à hauteur de 44 460 €.
Ils se fondent sur les dispositions de l'article L331-1 du code de la consommation prévoyant un formalisme défini à peine de nullité.
Ils considèrent que leur engagement de caution est entaché de nullité puisque la banque leur a adressé le 23 mars 2010 une nouvelle demande de signature des offres de prêt et des actes de caution leur demandant expressément d'antidater les actes au 4 septembre 2019 date de souscription des engagements initiaux. Cet engagement de caution est d'autant plus entaché de nullité que les paraphes portés sur les actes de cautionnement ne sont pas ceux de la caution à savoir [R] [G].
L'article L331-1 du Code civil prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers le créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X' dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' n' y satisfait pas lui-même. »
L'article L343-1 dispose que les formalités prévues à cet article le sont à peine de nullité.
Les époux [G] se prévalent d'un mail de la banque adressé le 23 mars 2010 par un employé à un autre employé signalant que : « les offres de prêt et les actes de caution signés par [R] et [I] [G] sont erronés : Madame [G] est née [S] et non pas [G] (p1/11 du contrat et p1/5 de l'acte de cautionnement ). Merci de faire signer tous les documents au 4 /09/ 2009. »
L'erreur contenue effectivement dans l'acte de caution versé aux débats consiste à avoir précisé à tort que Madame [R] [G] était née [G] au lieu de [S].
Il s'agit là d'une erreur matérielle qui n'est pas de nature à porter atteinte à la validité de l'engagement de caution alors que le formalisme prévu par les textes précités porte sur la mention manuscrite de la caution qui en l'espèce a été respecté et n'est entaché d'aucune irrégularité.
S'agissant des paraphes apposés par [R] [G] dont elle conteste l'authenticité, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et ne démontre pas en quoi le formalisme de l'acte de caution n'aurait pas été respecté au sens des dispositions de l'article L331-1 précité.
Les chefs de contestation émis sur la validité de l'engagement de caution seront donc rejetés en confirmant le jugement déféré.
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Aux termes des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L332-1 et L343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus , à moins que le patrimoine de cette caution,au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement, s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie.
Sauf anomalie apparente,le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution , sur ses revenus et sa situation patrimoniale lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque,la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion,manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Les époux [G] font valoir que la souscription en septembre et novembre 2009 de 3 contrats de cautionnement pour un montant total de 123 110 € était disproportionnée par rapport à leur capacité financière réelle et à leur patrimoine.
En effet courant 2009 les revenus du couple diminuaient considérablement par rapport à ceux de l'année précédente.
Le revenu fiscal de l'année 2009 était de 15 169 €, cette perte de revenus résultant d'un congé parental à la naissance du troisième enfant, initié par [R] [G], ce dont elle avait informé la banque.
Au moment de la souscription du premier engagement de caution en septembre 2009, les époux [G] ne disposaient que du revenu mensuel de [I] [G] d'un montant mensuel de 1750 €.
À la même époque ils procèdaient au remboursement de trois autres crédits immobiliers personnels pour un montant total mensuel de 534,05 €.
Ils considèrent également que la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ne pouvait pas ignorer le caractère disproportionné des engagements de caution eu égard au commencement d'activité de la société [G] intervenu en 2008 et de l'absence de rentabilité de la société, comptes annuels de l'année 2008 et 2009 à l'appui.
Le cautionnement du 4 septembre 2009 de [I] [G] pour le prêt d'un montant de 34 200 € :
Le prêt était destiné à financer l'acquisition de matériel professionnel pour la SARL [G], le cautionnement a été souscrit dans la limite de la somme de 44 460 €.
Le cautionnement de [I] [G] portant sur un prêt relatif à l'acquisition d'un tracteur, d'un montant de 13 150 € en date du 18 novembre 2009 ainsi que sur un prêt du même montant du 18 novembre 2009. Le cautionnement a été souscrit la limite de 17 095 € pour chaque prêt.
Le conjoint de la caution personne physique marié sous le régime de la communauté a donné son accord au cautionnement personnel solidaire et indivisible.
Il résulte des documents versés aux débats qu'un questionnaire confidentiel a été complété par les époux [G] mentionnant la profession de [I] [G] Gérant de la SARL et chauffeur en CDI alors que son épouse [R] était employée de mairie en CDI et que le couple possédait une maison de 145 m². L'endettement du ménage portait sur une cheminée et du solaire pour un montant respectif en capital de 5200 € et 20 000 €.
Il est versé aux débats un avis motivé de [N] [M] du 30 juillet 2009 qui s'est livrée à une analyse approfondie de la situation du couple. Elle décrit une bonne gestion comptable de la société précisant que [I] [G] exerçait en plus de son activité au sein de la SARL une autre activité en tant que salarié : « Il est conducteur poids-lourd pour le transport du lait pour une entreprise etgagne 1785 € par mois. Sa femme est employée à la mairie de [Localité 5] et touche 1000 € par mois. »
Il résulte des éléments collectés sur la situation patrimoniale du couple que chacun d'entre eux disposait d'un CDI, que Monsieur cumulait deux activités et que le couple était propriétaire de sa maison. La situation de la SARL ne présentait pas de difficultés et n'était pas déficitaire.
Le caractère excessif du cautionnement doit s'apprécier au moment où il a été souscrit.
Même si la situation de la société s'est dégradée postérieurement, au moment où le cautionnement a été contracté, les éléments recueillis par la banque qui s'est livrée à des investigations, outre les déclarations du couple, ne permettaient pas de mettre en cause la capacité du couple de s'engager en tant que caution alors que les plans de remboursement de ces achats destinés à financer du matériel pour la SARL étaient compatibles avec leurs revenus mensuels et leur patrimoine composé d'une maison de 145 m².
Les époux [G] n'apportent donc pas la preuve qui leur incombe du caractère manifestement excessif de leur engagement de caution au moment où ils l' ont souscrit.
Cette démonstration n'étant pas apportée, il n'y a pas lieu de rechercher si leur situation actuelle leur permet ou pas de tenir leur engagement de caution, cette preuve devant être apportée par la banque à condition toutefois qu'il ait été établi préalablement que l'engagement de caution était manifestement excessif au moment où ils l' ont souscrit.
Les époux [G] seront donc déboutés de l'ensemble de leurs chefs de contestation et le jugement déféré confirmé dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant, ils seront condamnés à payer à la Caisse d'épargne de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute [I] [G] et [R] [G] de l'ensemble de leurs contestations.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne solidairement [I] [G] et [R] [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Condamne solidairement [I] [G] et [R] [G] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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