Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- B
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05906 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEUF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 septembre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 11 octobre 2024
Décision attaquée : n° 20/03771 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris le 16 juillet 2024
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R268
INTIMÉES
Société [8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 6]
[Localité 1] / PAYS-BAS
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
S.A.S. [9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état, assistée par Madame Figen HOKE, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [D] [K] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 16 juillet 2024 dans un litige l'opposant aux sociétés [8] et [9].
Par avis du 21 mars 2025, les conseils ont été invités à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières observations en date du 17 avril 2024, le conseil de M. [K] a exposé qu'il avait bien communiqué un fichier intitulé 'CLLn°1 27 12 24 [K].pdf' dans ce dossier comme dans une trentaine d'autres dossiers de cette série. Le fait que le fichier transmis soit en réalité le bordereau de communication de pièces est une simple erreur de forme. Il fait valoir que l'intimé ne justifie d'aucun grief.
Le conseil de l'intimé a indiqué, par observations du 9 avril 2024 que l'appelant n'avait pas déposé de conclusions. Il ajoute que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies en l'espèce.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant a déposé, dans le délai de l'article 908, un fichier intitulé 'CLLn°1 27 12 24 [K].pdf' mais qui ne contenait pas de conclusions mais un bordereau de communication de pièces.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel est encourue sans qu'il soit besoin que l'intimé justifie d' un grief.
La déclaration d'appel est caduque également sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel déposée pour M. [D] [K] le 30 septembre 2024.
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 7], le 02 décembre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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