Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00421 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPSX
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00243
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
Né le 16 août 1995 à [Localité 2] (11)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SARL LA BRIOCHE DU MOULIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [U] était engagé par la société Brioche du Moulin d'abord dans le cadre d'un premier contrat d'apprentissage du 1er septembre 2011 au 31 août 2013 pour l'obtention du cap de pâtissier puis dans le cadre d'un second contrat d'apprentissage du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 pour l'obtention du cap de boulanger et enfin dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2014 pour l'emploi de boulanger.
Le salarié recevait deux avertissements le 31 juillet 2018 et le 3 septembre 2018.
A compter du 24 août 2018, le salarié était en arrêt de travail.
Alors que par lettre du 26 octobre 2018, il avait été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 13 novembre 2018, le salarié saisissait, le 9 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Le salarié recevait un troisième avertissement le 20 novembre 2018.
Le 10 décembre 2018, le médecin du travail déclarait le salarié inapte et indiquait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement à un emploi.
Par lettre du 21 décembre 2018, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable, fixé au 4 janvier 2019, en vue de son éventuel licenciement et, par lettre du 9 janvier 2019, le licenciait pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne disait n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire,que le licenciement était fondé, condamnait la société la Brioche du Moulin à payer à Monsieur [U] les sommes de 300€ à titre de différentiel des primes de nuit et de dimanche et 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutait les parties de leurs autres demandes et condamnait la société La Bricohe du Moulin aux dépens.
C'est le jugement dont Monsieur [M] [U] a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [U] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 30 juin 2022.
Vu les dernières conclusions de la sarl la Brioche du Moulin régulièrement notifiées le 15 juin 2020.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 02 septembre 2022.
SUR CE
I - Sur les demandes nouvelles
La société La Brioche du Moulin conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles liées au licenciement au motif qu'en première instance le salarié n'avait présenté aucune demande relative à son licenciement et qu'en outre les contestations soulevées devant la cour n'avaient rien à voir avec ses prétentions initiales.
Toutefois, les demandes de Monsieur [U] devant la cour tendent aux mêmes fins que celles présentées en première isntance en ce qu'elles visent à imputer à l'employeur la rupture du contrat de travail, peu important que le fondement juridique soit différent en appel.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] sera écarté.
II - Sur la convention collective applicable
Il n'est pas discuté devant la cour qu'alors que son activité principale était celle de la boulangerie-pâtisserie en sorte que c'est la convention collective de la boulangerie-pâtisserie qui devait recevoir application, la société la Brioche du Moulin avait appliqué la convention collective de la pâtisserie.
La cour fera dès lors application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales du 19 mars 1976 étendue le 21 juin1978 (JO du 28 juillet 1978).
Les circonstances dans lesquelles l'employeur avait appliqué une autre convention collective peuvent parfaitement s'expliquer, au vu des éléments produits par l'employeur, par une évolution de son activité entre la branche boulangerie et la branche pâtisserie. En tout état de cause, contrairement à ce qu'affirme gratuitement Monsieur [U], il n'est pas du tout démontré que l'employeur aurait agi dans le but délibéré de tromper le salarié sur son statut collectif en sorte que le manquement allégué ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation du contrat de travail. Ce manquement ne saurait davantage ouvrir droit à des dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice particulier.
III- Sur les rappels de salaires
1) sur les primes de dimanche
Monsieur [U] demande sur le fondement de l'accord du 27 juin 1996 le paiement de la prime dite 'prime du dimanche' qu'il n'aurait jamais reçue.
Toutefois, comme le fait observer la société La Brioche du Moulin, l'accord susvisé, qui prévoyait une majoration de 30% , est applicable au seul département du Lot et Garonne alors que la majoration conventionnelle applicable au département de l'Aude où étaient situés le siège de l'entreprise et le lieu de travail est de 20%.
Dès lors que Monsieur [U] avait travaillé un ou plusieurs dimanches, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'était libéré de son obligation de paiement étant précisé, comme rappelé à bon droit par la société La Brioche du Moulin, que la majoration de 20% doit être calculée sur la base du taux horaire applicable à la date où elle était exigible et qu'il convient d'exclure les périodes non travaillées (jours de congés et autres jours d'absence notamment pour maladie).
Alors que le décompte de Monsieur [U] ne prend pas en compte les éléments qui précédent, la société La Brioche du Moulin justifie d'une régularisation intervenue sur le bulletin de paie de janvier 2019 pour une somme de 1440,55 € concernant toute la période de 2016 à 2018 et remplissant le salarié de tous ses droits sur ce chef de demande.
Le conseil de prud'hommes qui n'a pas pris en compte le montant exact des sommes versées au salarié comme en justifie la débitrice, ne pouvait pas condamner cette dernière à payer un 'différentiel' de 300€.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2) Sur les primes de nuit
Monsieur [U] demande sur le fondement de l'article 23 de la convention collective applicable le paiement de la prime dite 'prime de nuit' qu'il n'aurait jamais reçue.
Or, là encore, en retenant les éléments prévus par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie pour le territoire national (définition du travail de nuit, du travailleur de nuit, taux de majoration applicable...), en prenant en compte le taux horaire applicable à la date où la majoration était exigible tout en excluant les périodes non travaillées (jours de congés et autres jours d'absence notamment pour maladie) et alors que le décompte de Monsieur [U] ne prend pas en compte les éléments qui précédent, la société La Brioche du Moulin justifie d'une régularisation intervenue sur le bulletin de paie de janvier 2019 pour une somme de 3384,24€ concernant toute la période de 2016 à 2018 er rempissant le salarié de tous ses droits sur ce chef de demande.
Le conseil de prud'hommes qui n'a pas pris en compte le montant exact des sommes versées au salarié comme en justifie la débitrice, ne pouvait pas condamner cette dernière à payer un 'différentiel' de 300€ .
La demande sera rejetée et le jugement réformé sur ce point.
3) Sur les jours de repos supplémentaire
Monsieur [U] demande sur le même fondement conventionnel la contrepartie du jour de repos obligatoire pour avoir accompli chaque année au moins 270 heures de nuit soit la contrepartie de trois jours sur trois ans.
La société La Brioche du Moulin ne conteste pas que le salarié, compte tenu du nombre d'heures de nuit accomplies dans l'année, aurait dû bénéficier de cette journée de repos supplémentaire pour chacune des trois années concernées.
Elle justifie toutefois avoir régularisé la situation comme en attestent les bulletins de salaire qui montrent qu'elle avait finalement accordé au salarié un nombre de jours de congés supplémentaires supérieur à celui auxquel il aurait pu prétendre au titre des congés payés annuels, cet avantage consenti au salarié correspondant au moins à la contrepartie des trois journées de repos.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
4) sur les primes de panier
Monsieur [U] soutient que l'employeur, de manière discriminatoire par rapport aux autres salariés et en rétorsion, avait décidé à compter du 25 juillet 2018 de ne plus lui offrir le petit-déjeuner et avait décidé en outre de ne plus lui verser l'indemnité dite de 'casse-croûte' ou de panier.
Toutefois sur le premier point, l'accusation de discrimination ne repose que sur le témoignage de Monsieur [F] lequel avait été licencié pour inaptitude et avait envisagé une collaboration avec Monsieur [U] en sorte qu'un tel témoignage ne présente pas les garanties suffisantes d'impartialité.
Sur le second point et comme soulevé par la société la Brioche du Moulin, la convention collective applicable ne prévoyait aucune prime de 'casse-croûte' ou de panier ni autre avantage en nature équivalent, les seules dérogations ne concernant que quelques territoires dont ne faisait pas partie le département de l'Aude.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
5) Sur les heures supplémentaires
Monsieur [U] réclame le paiement des heures supplémentaires accomplies avant la visite de l'inspection du travail du 9 août 2018 et qui ne lui avaient jamais été payées.
Il prétend avoir accompli au moins une heure supplémentaire par jour, terminant chaque fois au-delà de 11 heures du matin.
Il produit le témoignage de Monsieur [O]. Toutefois, pour les motifs qui précèdent, ce témoignage sera écarté.
Il produit aussi le témoignage de Madame [H] déclarant revenir sur son précédent témoignage établi en faveur de l'employeur et obtenu, selon elle, sous la menace ou les pressions de ce dernier. Dans son témoignage produit en faveur de Monsieur [U], Madame [H] indique que celui-ci 'terminait son travail entre 11h et 11h30 et surtout le dimanche.' Toutefois, compte tenu du revirement opéré par ce témoin dont la cour ignore quand elle dit ou pas la vérité, il convient d'écarter également ce témoignage qui ne présente pas toutes les garanties suffisantes de sincérité.
Il produit encore une lettre du 13 novembre 2018 dans laquelle l'inspection du travail lui indiquait avoir envoyé à son employeur le 13 août 2018 une lettre dite d'observations pour lui demander de se conformer à la législation applicable en matière de durée du travail.
Dans son décompte, Monsieur [U] retient 936 heures supplémentaires soit 52 semaines x 6 jours x 3 ans.
Les moyens de défense soulevés par la société la Brioche du Moulin tirés de ce que le salarié n'avait rien réclamé en matière d'heures supplémentaires au cours de relation de travail et que les éléments produits par lui étaient soient insuffisants soit erronés ou encore unilatéraux sont inopérants au regard des règles probatoires applicables en matière d'heures supplémentaires dès lors, d'une part, qu'en indiquant avoir effectué une heure supplémentaire par jour sur 6 jours travaillés par semaine sur une période de trois ans, le salarié fournit des éléments suffisamment précis pour que la société la Brioche du Moulin puisse y répondre utilement et, d'autre part, qu'il appartient à cet employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de produire ses propres éléments.
La société la Brioche du Moulin ne produit aucun des éléments afférents aux horaires de travail individuels ou collectifs dans l'entreprise, au décompte des heures de travail, au paiement des heures supplémentaires tels que pourtant prévus par les articles L 3171-2 , L 3171-3, D 3171-1, D 3171-2 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à la date des faits pas plus qu'elle ne produit d'élements afférents à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail, aux temps de repos et aux modalités de prise de ces repos comme prévu par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales. D'ailleurs, la lettre d'observations adressée en août 2018 par l'inspection du travail à l'employeur, si elle ne contenait aucune constatation horaire concernant directement Monsieur [U], invitait néanmoins la société la Brioche du Moulin à se mettre en conformité aves les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ci-dessus visées ce dont il résultait à l'évidence que l'employeur avai t manqué à ses obligations sur le décompte de la durée du travail. L'incapacité pour elle de produire en justice les éléments qu'elle aurait dû tenir, même en dehors de l'accomplissement d'heures supplémentaires, conforte de plus fort ce constat.
Lasociété la Brioche du Moulin produit trois témoignages de salariés ou d'anciens salariés mais seul celui de Monsieur [X] vise les horaires de travail de Monsieur [U]. Pour autant ce témoignage, qui se borne à rapporter que Monsieur [U] 'arrivait tous les jours à 4h du matin et finissait entre 9h et 10 h suivant le travail à effectuer , temps de pause compris(...) Monsieur [U] avait les mêmes conditions de travail que l'équipe de production', est insuffisant dès lors que ne sont pas produits, comme déjà indiqué, les éléments sur la durée du travail dans l'entreprise ni même les conditions de travail de l'équipe de production, un tel témoignage non corroboré par un élément extérieur s'avérant en définitive inopérant.
La cour entrera par conséquent en voie de condamnation de ce chef à l'encontre de la société la Brioche du Moulin.
Toutefois, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ainsi, après avoir déduit les périodes non travaillées par Monsieur [U], la cour fixera sa créance au titre des heures supplémentaires à la somme de 525,50€.
Le jugement sera réformé sur ce point.
6) sur le travail dissimulé
Compte tenu du faible volume des heures supplémentaires non payées, il n'est pas démontré que l'employeur aurait, comme soutenu par Monsieur [U], sciemment dissimulé une partie de l'activité salariée. Dans ces conditions et l'intention frauduleuse faisant défaut, la demande de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
7) Sur l'absence des délégués du personnel
Monsieur [U] ne saurait reprocher à son employeur de n'avoir pas mis en place les élections des représentants du personnel (cse) dès lors qu'en raison du nombre de salariés dans l'entreprise, la société la Brioche du Moulin n'y était pas tenue.
IV - Sur la résiliation judiciaire
Au vu de ce qui précède, le non paiement des heures supplémentaires est le seul manquement établi à l'encontre de la société la Brioche du Moulin. Toutefois, ces faits très limités dans leur ampleur ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant et en tout état de cause n'avaient pas été de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
Par conséquent, la demande de résiliation judiciaire ne saurait être accueillie et le jugement qui l'a rejetée sera confirmé.
V - Sur l'annulation des avertissements
La demande d'annulation vise les avertissements du 31juillet 2018 et du 3 septembre 2018.
Le premier avertissement reproche à Monsieur [U] de ne pas s'être présenté au travail du 17 juillet 2018 au 25 juillet 2018 et de n'avoir pas communiqué à son employeur sa prolongation d'arrêt de travail.
Très curieusement, alors qu'il en demande l'annulation, Monsieur [U] ne fournit devant la cour aucune explication sur les motifs de sa contestation ni même ne commente les faits visés dans la lettre d'avertissement. Dès lors qu'il ne justifie pas ni même n'allègue avoir transmis en temps et heure à son employeur son arrêt de travail et/ou la prolongation de cet arrêt de travail, l'avertissement était parfaitement fondé.
Le second avertissement lui reproche d'avoir laissé traîner des grilles dans la chambre de pousse remplies de vieilles pâtes moisies et ainsi de n'avoir pas procédé à la rotation des grilles. Si Monsieur [U] conteste ces faits au motif, selon lui, qu'il était impossible qu'une pâte moisisse dans une salle de pousse, il n'en demeure pas moins que l'employeur justifie de la matérialité des faits et de leur imputabilité à Monsieur [U] par les deux témoignages directs de Messieurs [V] et [G].
Ainsi, en présence de faits fautifs imputables personnellement à Monsieur [U], l'employeur était-il fondé à lui adresser les deux avertissements susvisés et le salarié ne saurait soutenir devant la cour qu'ils avaient été notifiés en réponse à ses revendications salariales.
VI - Sur le licenciement
1) Sur l'irrégularité de la procédure
Monsieur [U] reproche à la lettre de convocation à l'entretien préalable du 21 décembre 2018 de ne pas avoir mentionné l'adresse de la mairie de son domicile mais celle de l'entreprise et il demande la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts.
Si contrairement à ce que soutient la société la Brioche du Moulin, elle aurait dû effectivement mentionner sur la lettre de convocation à l'entretien préalable non pas l'adresse de la mairie de [Localité 2] (Aude) mais celle de [Localité 4] (Aude) où elle savait que le salarié était domicilié puisque la lettre de convocation avait été correctement envoyée à l'adresse du salarié à [Localité 4], il n'en demeure pas moins que Monsieur [U] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice de ce chef. Son préjudice est d'autant plus inexistant que par lettre du 31 décembre 2018, il avait informé la société la Brioche du Moulin de ce qu'il ne se présenterait pas à l'entretien préalable dès lors qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, le défaut d'information de l'adresse de la mairie de [Localité 2], au surplus parfaitement connue de lui puisqu'il travaillait à proximité, n'avait eu aucune incidence.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2) Sur la nullité du licenciement
Monsieur [U] demande à la cour de prononcer la nullité du licenciement au motif que les délégués du personnel (cse) n'avaient pas été consultés.
Toutefois et comme le soutient la société la Brioche du Moulin, cette consultation n'était pas obligatoire dès lors que l'entreprise justifie qu'elle n'avait pas atteint le nombre d'au moins 11 salariés qui constituait le seuil à partir duquel elle était tenue d'organiser des élections en ce sens.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
3) Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [U] soutient que son inaptitude aurait pour origine le comportement blâmable de l'employeur ce qui rendrait son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, aucun des éléments matériels produits aux débats n'autorise à retenir l'existence d'un lien de causalité, même partiel, entre l'inaptitude et la maladie du salarié. Les avis du médecin du travail qui avait pourtant procédé à une étude de poste et des conditions de travail ne renvoient à aucune maladie professionnelle. Ce n'est pas sans une certaine mauvaise foi que Monsieur [U] croit pouvoir se fonder sur l'avis des médecins qu'il avait consultés, lesquels n'avaient fait que reprendre ses dires sans être en situation d'attester l'origine professionnelle de sa maladie.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
VII - Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commandait pas en première instance d'allouer à Monsieur [U] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle ne commande pas davantage d'en allouer une en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non recevoir de la sarl la Brioche du Moulin au titre des demandes nouvelles.
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 13 janvier 2020 en ce qu'il a statué sur les rappels de salaire pour le travail de nuit et le dimanche, sur les heures supplémentaires et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces points réformés ;
Condamne la sarl la Brioche du Moulin à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 525,50€ au titre des heures supplémentaires.
Déboute Monsieur [M] [U] de ses demandes de rappels de salaire pour le travail de nuit et le dimanche et au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Condamne la sarl la Brioche du Moulin aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT