Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 20/05109 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L232
Monsieur [U] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/23858 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERIGUEUX BOULEVARDS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2020 (R.G. 2020.1745) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERIGUEUX BOULEVARDS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards a consenti à la SAS EN, ayant pour gérant M. [U] [V]:
- le 16 décembre 2017, un prêt professionnel numéro 0580 7482459 01 ou NE 03062124 d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 555,15 euros hors assurance, selon un taux d'intérêt nominal de 1,05 % par an, en vue de l'agencement et l'aménagement de bâtiments..
Ce prêt a été garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [V] dans la limite de la somme de 36'000 euros pour une durée de 84 mois, selon acte du 16 décembre 2017.
- le 23 mars 2018, un prêt numéro 0580 7482459002 ou NE 03325893 d'un montant de 17 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 323,05 euro hors assurance, selon un taux d'intérêt nominal de 1,50 % par an.
Ce prêt a été garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [V] dans la limite de la somme de 8500 euros, pour une durée de 84 mois selon acte du 23 mars 2018.
Par jugement du 04 février 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société E.N.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société E.N notamment pour un montant de 20 160,25 euros au titre du premier prêt et de 12931.01 euros au titre du second prêt, outre intérêt au taux contractuel.
La Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards a accordé un délai de paiement à M. [V], expirant le 20 mai 2020.
Par exploit d'huissier du 10 mai 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Périgueux en paiement des sommes de 20 160,25 euros et de 8 500 euros, en qualité de caution de la société E.N.
Devant le tribunal, M. [V] a conclu à la nullité de ses engagements de caution, au rejet des prétentions formées à son encontre, et subsidiairement à l'octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Par jugement contradictoire du 07 décembre 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a :
- reçu la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards en ses demandes, les déclare régulières en la forme et fondées,
- reçu M. [V] en ses demandes, les déclare régulières en la forme et très partiellement fondées,
- condamné M. [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards la somme de 20 160,25 euros au titre du prêt garanti numéro 0580 7482459 01 ou NE 03062124 outre intérêts,
- condamné M. [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards la somme de 8 500 euros au titre du prêt garanti numéro 0580 7482459002 ou NE 03325893, outre intérêts,
- dit que M. [V] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités égales, le solde à la 24ème mensualité,
- dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
- dit que le défaut de règlement d'une seule échéance, entraînera la déchéance du terme et application des intérêts au taux contractuel,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision, à l'encontre des dispositions du jugement portant condamnation et en énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 14 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [V], demande à la cour :
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (ancien article L. 341-4),
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 07 décembre 2020,
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :
- condamné M. [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards la somme de 20 160,25 euros au titre du prêt garanti numéro 0580 7482459 01 ou NE 03062124, outre intérêts,
- condamné M. [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards la somme de 8 500 euros au titre du prêt garanti numéro 0580 7482459 02 ou NE 03325893, outre intérêts,
- condamné M. [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [V] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
- et statuant à nouveau,
- de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards de l'ensemble de ses demandes de paiement au titre du prêt garanti numéro 0580 7482459 01 ou NE 03062124 et 0580 7482459 02 ou NE 03325893,
- de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards du surplus de ses demandes,
- d'ordonner à la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards de rembourser à M.[V] les sommes qu'il a versées en application des engagements de caution, en application de l'exécution provisoire dont le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux était assorti,
- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards à payer une somme de 4 000 euros à M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 29 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1342 du code civil,
Vu l'article 2298 du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- de débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions,
- ainsi donc,
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 07 décembre 2020 (RG 2020.1745) dans toutes ses dispositions,
- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 31 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, M. [V] soutient que la banque lui a fait souscrire des engagements de caution qui était manifestement disproportionnées à ses biens et revenus au moment de leur conclusion et qui doivent lui être déclarés inopposables.
La Caisse de Crédit mutuel réplique que M. [V] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses engagements, faute pour lui de verser au débat de justificatifs concernant sa situation financière à la date du 16 décembre 2007.
Elle ajoute que M. [V] est actuellement en parfaite capacité de payer tous les mois la somme de 484 euros par mois et peut en conséquence faire face à ses engagements.
La cour rappelle que selon les dispositions de l'article L. 343-4 du code de de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s'appliquent à toutes les cautions personnes physiques, y compris celles qui sont dirigeantes.
Il incombe à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus; et cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion des engagements.
Il est constant que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, à son propre engagement, et non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci.
Il en résulte que la disproportion ne doit pas être appréciée au regard du montant de l'échéance mensuelle du prêt garanti, mais au regard du montant de l'obligation souscrite en qualité de caution.
Concernant le cautionnement du 16 décembre 2017 :
Dans la fiche de renseignement complétée par ses soins à l'occasion de son premier engagement de caution, pour un montant de 36000 euros, M. [V] déclarait être gérant salarié de la société EN depuis le 27 septembre 2016, avec un revenu net de 1500 euros par mois, sur 12 mois.
L'avis d'imposition 2018 révèle qu'en réalité, M. [V] a perçu en 2017 la somme de 11181 euros de salaires (ce qui correspond effectivement au cumul net imposable de sa rémunération depuis le 8 avril 2017 comme président de la SAS EN) outre 3136 euros (autre revenus salariaux) soit un total de 14317 euros, représentant un revenu mensuel de 1193 euros net.
Toutefois, la fiche de renseignements, certifiée sincère et exacte, ne comportait pas d'anomalie apparente imposant à la banque de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution sur ses biens et revenus; au demeurant les bulletins de paie versés au débat attestent que M. [V] percevait bien la somme de 1500 euros bruts par mois à la date de son engagement.
La fiche mentionnait également que M. [V] ne disposait d'aucun patrimoine immobilier, ni d'aucune épargne, et qu'il devait rembourser des échéances de crédit de 33.33 euros par mois jusqu'au mois de novembre 2019.
Il mentionnait avoir en outre un enfant à charge de 10 ans.
Dans le cadre de l'instance, la banque n'allègue pas que M. [V] ait disposé en réalité d'élements d'actifs significatifs et pourtant non révélés.
En se basant sur les revenus déclarés, la banque aurait donc dû constater que les revenus de M. [V] s'établissaient le 16 décembre 2017 à (1500 x 12) - (83.33 x 12) = 17000 euros, de sorte que l'engagement souscrit à hauteur de 36000 euros représentait plus de deux années de revenus net entièrement consacrés au paiement de l'obligation en qualité de caution, sans que M. [V] puisse disposer du minimum vital; il en résulte que cet engagement de M. [V] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il s'est engagé.
Concernant le cautionnement du 23 mars 2018 :
Lorsqu'elle a accepté l'engagement de M. [U] [V] en qualité de caution personnelle solidaire le 23 mars 2018, pour un montant de 8500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, la banque s'est basée sur la fiche de renseignements individuels complétée quelques mois plus tôt par M. [V], le 19 décembre 2017, à l'occasion de la souscription du premier engagement, et faisant état d'un revenu annuel de 1500 × 12 euros, sans patrimoine immobilier, ni épargne, avec un passif constitué d'une charge de remboursement d'emprunt de 83,33 x 12 euros par an.
Il convenait toutefois d'y ajouter le passif, connu de la banque, consécutif au précédent engagement de caution pour un montant de 36000 euros.
Le montant des engagements de M. [V] atteignait ainsi 44500 euros représentant 2.61 années de ses revenus nets, de sorte que son second engagement du 31 mars 2018 était également manifestement disproportionné.
Concernant la capacité de M. [V] à faire face à ses engagements au moment où il a été appelé :
La Caisse de Crédit Mutuel agit en paiement des somme principales de 20'160,25 euros au titre du premier prêt, et de 8500 euros, au titre du second, soit un montant total de 28660.25 euros.
Elle n'invoque pas l'existence d'un quelconque patrimoine mobilier ou immobilier, dont M. [V] aurait été propriétaire à la date de son assignation, et fait seulement état des revenus mensuels de ce dernier en qualité de salarié de AFAC 24, et soutient qu'il serait donc en capacité de payer chaque mois la somme de 484 euros soit 33% de son salaire.
Mais ce moyen doit êre écarté, comme inopérant.
En effet, la capacité de la caution de faire face à ses obligations à la date où elle était appelée doit, comme lors de l'engagement, être appréciée au regard de ses biens et revenus présents, et non par termes à échoir.
En outre, les revenus de M. [V] s'établissaient à 1600 euros bruts par mois, soit un cumul net imposable de 6747 euros à fin juin 2020 (1124.54 euros par mois).
Le montant total des sommes réclamées à M. [V] en sa qualité de caution représente donc plus de deux années de ses revenus.
La Caisse de Crédit Mutuel ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombait que M. [V] disposait, à la date de l'assignation, le 20 juin 2020, d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes à l'encontre de M. [V].
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt infirmatif vaut par lui-même, titre exécutoire permettant la recouvrement des sommes réglées par M. [U] [V] au titre de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit nécessaire d'une mention expresse en ce sens.
Il est équitable d'allouer à M. [V] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance et en cause d'appel.
Échouant en ses prétentions aux termes de l'instance, la Caisse de Crédit Mutuel doit supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [U] [V],
Rappelle que le présent arrêt infirmatif vaut titre exécutoire permettant la recouvrement des sommes réglées par M. [U] [V] au titre de l'exécution provisoire du jugement,
y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards à payer à M. [U] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Périgueux Boulevards aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. FRANCO, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.