Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05054 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2XK
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Monsieur [R] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2020 (R.G. n°20/00012) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [R] [G]
né le 18 Décembre 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française, Profession : Conducteur routier,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me TEILLEUX substituant Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [3] a employé M. [G] en qualité de chauffeur routier.
Le 27 février 2014, elle a établi une déclaration d'accident du travail rédigée dans les termes suivants : 'Accident de voiture. Vertèbres cervicales (cervicalgies) ceinture scapulaire'.
Le certificat médical initial, établi le 10 août 2013, mentionne 'cervicalgies - douleurs avec limitation des épaules'.
Par courrier du 2 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a notifié la prise en charge l'accident de travail au titre des risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 5 novembre 2013 sans séquelle indemnisable.
M. [G] a déclaré une rechute en date du 30 janvier 2014, prise en charge au titre des risques professionnels par jugement du 2 avril 2019, puis une seconde en date du 22 juillet 2019, sans modification de l'état consécutif à l'accident du 2 août 2013, selon le médecin-conseil de la caisse.
Par notification du 29 août 2019, la caisse a informé M. [G] de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % suite à sa rechute du 30 janvier 2014 imputable à l'accident du travail du 2 août 2013.
M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par décision du 11 décembre 2019.
Le 7 janvier 2020, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 0 % qui lui a été attribué en réparation des séquelles de sa rechute du 30 janvier 2014.
Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- dit que l'incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 30 janvier 2014 imputable à l'accident du travail déclaré par M. [G] le 27 février 2014 était, à la date de la consolidation, le 26 juin 2015, de 15 % ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné pour le surplus la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 juillet 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 18 novembre 2020 ;
- confirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 décembre 2019 qui a maintenu le taux d'incapacité de 0 % déterminé en réparation des séquelles de la rechute du 30 janvier 2014 imputable à l'accident du travail du 2 août 2013 dont a été victime M. [G];
- déboute en conséquence M. [G] de ses demandes.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème relatif aux accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale et rappelle que plusieurs de ses médecins se sont déjà penchés sur le dossier médical de M. [G].
Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 septembre 2021, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 18 novembre 2020, notamment en ce qu'il a dit que son taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 30 janvier 2014 était à la date de consolidation de 15 % ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en tous les dépens.
M. [G] se prévaut de l'avis médical du docteur [B] lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, notamment en raison d'une périarthrite de l'épaule gauche.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, il est établi que M. [G] a déclaré un accident du travail survenu le 2 août 2013. Le certificat médical initial établi le 10 août 2013 faisait expressément état de cervicalgies et de douleurs des épaules avec limitation de l'élévation. La caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, ainsi que les deux rechutes en résultant, sans écarter la moindre lésion, de sorte que les limitations relatives aux cervicales et aux épaules sont réputées être imputables audit accident.
La caisse soutient pourtant que M. [G] ne présentait pas de séquelles indemnisables, justifiant ainsi l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %. À l'issue de la consultation médicale ordonnée par le tribunal judiciaire de Périgueux, le docteur [B], médecin-expert désigné, a retenu une persistance des douleurs suite à une intervention chirurgicale visant à réparer une rupture de la coiffe des rotateurs, ainsi qu'une périarthrite et une limitation des mouvements en actifs s'agissant de l'élévation antérieure, de l'élévation latérale, de la rotation externe et de la rétropulsion.
Ce déficit d'amplitude, ainsi que la persistance des douleurs, constituent une limitation légère de tous les mouvements, lesquels correspondent à un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 8 et 10 % s'agissant de l'épaule non dominante et auquel il convient de rajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse, conformément aux préconisations du barème des accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale. Le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le docteur [B] est donc tout à fait motivé, contrairement aux prétentions de la caisse qui ne produit aucun élément permettant de justifier le maintien d'un taux de 0 %. En effet, les seules pièces médicales qu'elle verse aux débats sont les certificats médicaux prescrits à M. [G] et les captures d'écran de son service médical qui montre l'avancée du dossier sans plus de détails relatifs aux lésions de l'assuré.
En conséquence de ce qui précède et en l'absence d'éléments de nature à contredire l'avis du docteur [B], le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux est confirmé en toutes ses dispositions.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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