Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 85
N° RG 21/01133 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLXA
S.A.S. SAS [Adresse 4]
C/
S.A.S. VIRAGE CONSEIL 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 4], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MESSNER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. VIRAGE CONSEIL 1, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société [Adresse 4] exploite un hôtel de 32 chambres au [Adresse 2] sous l'enseigne 'Escale Océania'.
Le 5 décembre 2017, la société [Adresse 4] a été contactée par la société VIRAGE CONSEIL afin de réserver 22 chambres pour la période du 9 janvier au 12 janvier 2018.
Par courriel du même jour, la société [Adresse 4] a précisé les conditions de paiement et les conditions d'annulation :
' Pour toute annulation totale ou partielle reçue entre 6 jours et l'arrivée du groupe ainsi que tout No-Show,
Aucune annulation ne sera acceptée,
Toute annulation sera facturée au Client au tarif initialement négocié sur l'intégralité du séjour'.
Par courriel du 11 décembre 2017, la société VIRAGE CONSEIL a validé le devis communiqué par la société [Adresse 4] et a sollicité qu'il soit rajouté deux chambres à la réservation.
Elle a versé une somme de 1 800 euros.
Le 4 janvier 2018, la société VIRAGE CONSEIL a annulé les réservations et a sollicité le remboursement de la somme de 1 800 euros, ce que la société [Adresse 4] a refusé.
Contestant avoir eu connaissance des conditions d'annulation, la société VIRAGE CONSEIL a de nouveau demandé le remboursement de la somme de 1 800 euros.
Refusant toujours de rembourser cette somme, la société [Adresse 4] a mis en demeure la société VIRAGE CONSEIL d'avoir à régler la somme de 4 608 euros le 14 février 2018.
Cette mise en demeure est restée vaine.
N'ayant pas identifié de société VIRAGE CONSEIL au siège indiqué par cette dernière, la société [Adresse 4] a fait assigner les sociétés VIRAGE CONSEIL PERFORMANCE, VIRAGE CONSEIL DISTRIBUTION, VIRAGE CONSEIL BtoB DEVELOPPEMENT et VIRAGE CONSEIL PROSPECTION devant le tribunal de commerce de Lorient le 18 octobre 2018 en paiement de la somme de 4 608 euros TTC correspondant au solde de sa facture.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le président du tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats et a demandé aux sociétés VIRAGE CONSEIL PERFORMANCE, VIRAGE CONSEIL DISTRIBUTION, VlRAGE CONSEIL BtoB DEVELOPPEMENT et VIRAGE CONSEIL PROSPECTION d'adresser au tribunal, avec communication à la partie adverse :
- la preuve comptable du versernent de la somme de 1 800 euros,
- toutes pièces de nature à identifier juridiquement l'entité 'VIRAGE CONSEIL',
- le contrat de travail de [T] [E] (interlocutrice de l'hôtel).
Les pièces ont été produites aux débats le 4 octobre 2019.
Cette communication a permis de révéler que c'était la sociéte VIRAGE CONSEIL 1 qui avait procédé au paiement de la somme de 1 800 euros et qui emploie Mme [E], l'interlocutrice au sein de cette société qui avait échangé avec l'hôtel pour les réservations.
La société [Adresse 4] a donc assigné en intervention forcée la société VIRAGE CONSEIL 1 le 9 octobre 2019.
Par jugement du 13 novembre 2019 le tribunal de commerce de Lorient a :
- Ordonné la jonction de l'instance n° 2019 005477 opposant la société [Adresse 4] à la societé VIRAGE CONSEIL 1, avec celle enrolée sous le numéro 2018 005698 opposant la société [Adresse 4] et les sociétés VIRAGE CONSEIL PERFORMANCE, VIRAGE CONSEIL DISTRIBUTION, VIRAGE CONSEIL BtoB DEVELOPPEMENT et VIRAGE CONSEIL PROSPECTION ;
- Déclaré irrecevable l'action de la société [Adresse 4] intentée contre les sociétés VIRAGE CONSEIL PERFORMANCE, VIRAGE CONSEIL DISTRIBUTION, VIRAGE CONSEIL BtoB DEVELOPPEMENT et VIRAGE CONSEIL PROSPECTION;
-Dit que la somme de 1800 euros versée à la société [Adresse 4] correspond à des arrhes ;
En conséquence,
-Débouté la société VIRAGE CONSEIL 1 de sa demande en restitution de la somme de 1 800 euros ;
-Débouté la société [Adresse 4] de sa demande de condamnation de la societé VIRAGE CONSEIL 1 à lui payer la somme de 4 608 euros ;
-Débouté les sociétés VIRAGE CONSEIL PERFORMANCE, VIRAGE CONSEIL DISTRIBUTION, VIRAGE CONSEIL BtoB DEVELOPPEMENT VIRAGE CONSEIL PROSPECTION et VIRAGE CONSEIL 1 de leur demande de condamnation de la société [Adresse 4] à leur payer une amende civile d'un montant de 3 000 euros
-Débouté les sociétés VIRAGE CONSEIL PERFORMANCE, VIRAGE CONSEIL DISTRIBUTION, VIRAGE CONSEIL BtoB DEVELOPPEMENT VIRAGE CONSEIL PROSPECTION et VIRAGE CONSEIL 1 de leur demande de condamnation de la société [Adresse 4] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intéréts pour procédure abusive ;
- Débouté la société VIRAGE CONSEIL 1 de sa demande de condamnation de la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intéréts pour résistance abusive ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'articie 700 du code de procédure civile;
- Condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 157,71 euros TTC.
Par acte du 17 février 2021 la société [Adresse 4] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 11 mai 2021 la société [Adresse 4] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 13 novembre 2019 sauf en ce qu'il a :
-débouté la société VIRAGE CONSEIL 1 de sa demande en restitution de la somme de 1 800 euros ;
- débouté les sociétés VIRAGE CONSEIL PERFORMANCE, VIRAGE CONSEIL DISTRIBUTION, VIRAGE CONSEIL BtoB DEVELOPPEMENT VIRAGE CONSEIL PROSPECTION et VIRAGE CONSEIL 1 de leur demande de condamnation de la société [Adresse 4] à leur payer une amende civile d'un montant de 3000 euros à titre de dommages et intéréts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
- Condamner la société VIRAGE CONSEIL 1 à payer à la société [Adresse 4] la somme de 4.608,00 euros TTC au titre de sa facture n°18000051 du 11 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2018 ;
- Condamner la société VIRAGE CONSEIL 1 à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société VIRAGE CONSEIL 1 à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
La société VIRAGE CONSEIL 1 n'a pas déposé d'écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la société [Adresse 4] il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.
MOTIFS
L'information sur les conditions d'annulation de la réservation
La société [Adresse 4] estime que l'échange de mails entre les parties établit que les conditions d'annulation de la réservation ont été portées à la connaissance de la société VIRAGE CONSEIL 1 et qu'elle les a acceptées.
Répondant à la demande de la société VIRAGE CONSEIL 1, la société [Adresse 4] a précisé dans un courriel du 5 décembre 2017 :
Bonjour Madame [E],
Nous pouvons vous proposer 22 chambres petit déjeuner compris au tarif de 89 euros + 1 euro de taxe de séjour.
Voici nos conditions de réservation:
Conditions de paiement :
Acompte de 30% à verser à la réservation
Prépaiement avant 1'arrivée du groupe
Conditions d'annulation :
Toute modification ou annulation doit être adressée par écrit à l'Hôte1.
- Pour toute annulation totale ou partielle reçue entre 60 jours et 45 jours avant1'arrivée du groupe
* jusqu'à 20% du total initial des chambres réservées par jour peut être annulé sans pénalités,
* au delà des 20% autorisés, toute chambre annulée sera facturée au Client au tarif négocié sur l'intégralité du séjour,
- Pour toute annulation totale ou partielle reçue entre 44 jours et 30 jours avant l'arrivée du groupe
* jusqu'à 15% du total initial des chambres réservées par jour peut être annulé sans pénalités,
* au delà des 15% autorisés, toute chambre annulée sera facturée au Client au tarif négocié sur l'intégralité du séjour,
- Pour toute annulation totale ou partielle reçue entre 29 jours et 15 jours avant1'arrivée du groupe
* jusqu'à 10% du total initial des chambres réservées par jour peut être annulé sans pénalités,
* au delà des 10% autorisés, toute chambre annulée sera facturée au Client au tarif négocié sur l'intégralité du séjour,
- Pour toute annulation totale ou partielle reçue entre 14 jours et 7 jours avant l'arrivée du groupe
* jusqu'à 5% du total initial des chambres réservées par jour peut être annulé sans pénalités,
* au delà des 5% autorisés, toute chambre annulée sera facturée au Client au tarif négocié sur l'intégralité du séjour,
- Pour toute annulation totale ou partielle reçue entrc 6 jours et l'arrivée du groupe ainsi que tout No- Show
aucune annulation ne sera acceptée,
* toute annulation sera facturée an Client au tarif initialement négocié sur l'intégralité du séjour.
* Service bagages : L'hôte1 ne dispose pas ascenseur, le supplement pour monter les bagages en chambre est de 5 euros par personnes.
Bien cordialement,
[W]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Tel. : +33 (0)2 97 64 13 27 ...
Par courriel du 11 décembre 2017 Mme [E] de VIRAGE CONSEIL 1 a répondu :
Bonjour
Nous validons l'option des 22 chambres pour les nuits du 9 au 12 janvier 2018.
Merci de bien vouloir nous faire suivre le contrat ainsi que la facture pour versement de l'acompte.
En vous remerciant par avance.
Bon cordialement
...
Ce retour de mail et le versement de la somme de 1 800 euros par la société VIRAGE CONSEIL 1 démontre qu'elle a reçu les conditions tarifaires d'annulation et qu'elle les a acceptées.
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé de ce chef.
Les incidences de l'annulation
La société [Adresse 4] fait valoir qu'elle n'a délivré aucune information contradictoire sur la nature du versement de la somme de 30 % à la commande, considérée comme un acompte et non comme des arrhes.
Contrairement aux arrhes, le versement d'acompte ne permet pas à son auteur de se départir. La somme versée demeure entre les mains du bénéficiaire et l'auteur de cette somme reste devoir le solde du prix.
Dans le mail du 5 décembre 2017, la société [Adresse 4] précise que les conditions de réservation supposent le versement d'un acompte.
La société VIRAGE CONSEIL 1 l'a parfaitement compris puisqu'elle valide la réservation le 11 décembre 2017 en sollicitant la facture pour le versement de l'acompte.
Elle le confirme au moment de l'annulation le 4 janvier 2018 en réclamant le remboursement de l'acompte versé, puis le 5 janvier 2018 en sollicitant toujours la restitution de son acompte de 1 800 euros après que l'hôtel l'ait avisée de son obligation de facturer la totalité des chambres.
Dès les premiers échanges de mails, les parties ont chacune évoquer le versement d'un acompte
Dans ce contexte les termes employés dans le courriel du 19 décembre 2017 de la société [Adresse 4] accusant Réception de vos arrhes, repris dans la facture du 11 janvier 2018, ne suffisent pas à conférer à la somme de 1800 euros la qualification d'arrhes qui en l'espèce ne sont que des acomptes dont le remboursement ne devenait exigible que dans le respect des conditions prévus par l'hôtel.
En effet le versement d'acompte dans le cadre de cette réservation garantissait le sérieux de la réservation et limitait les risques financiers attachés à une annulation de 22 chambres à quelques jours de l'arrivée prévue du groupe.
La grille tarifaire que la société [Adresse 4] a transmise à la société VIRAGE CONSEIL 1 indique bien, au demeurant, que les conditions financières des annulations sont fonction des délais écoulés entre le jour de la réservation et le jour prévu pour l'arrivée du groupe.
Dans ces conditions la société VIRAGE CONSEIL 1 ne peut se voir rembourser l'acompte de 1 800 euros.
Au regard de l'annulation le 4 janvier 2018 pour une arrivée prévue le 9 janvier 2018, elle doit également régler à la société [Adresse 4] le solde de la fature conformément aux conditions tarifaires, soit la somme de 4 608 euros TTC (déduction faire de la somme de 1800 euros).
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé sur ce point sauf en ce qu' il a débouté la société VIRAGE CONSEIL 1 de sa demande en restitution de la somme de 1 800 euros.
La résistance abusive
La défense en justice ne dégénère en abus susceptible d'entraîner la condamnation à des dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi .
En l'espèce la société [Adresse 4] ne démontre pas un abus de la société VIRAGE CONSEIL 1.
En effet la communication tardive de l'identité de la société qui a réservé les chambres, après l'ordonnance du président du tribunal de commerce ne révèle pas son intention dilatoire alors que comme le reconnaît la société [Adresse 4], les sociétés VIRAGE CONSEIL font toutes partie du même groupe.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société VIRAGE CONSEIL 1 à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
la société VIRAGE CONSEIL 1 est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :
- Ordonné la jonction de l'instance n° 2019 005477 opposant la societé [Adresse 4] à la societé VIRAGE CONSEIL 1, avec celle enrolée sous le numéro 2018 005698 opposant la société [Adresse 4] et les sociétés VIRAGE CONSEIL PERFORMANCE, VIRAGE CONSEIL DISTRIBUTION, VIRAGE CONSEIL BtoB DEVELOPPEMENT et VIRAGE CONSEIL PROSPECTION ;
- Déclaré irrecevable l'action de la société [Adresse 4] intentée contre les sociétés VIRAGE CONSEIL PERFORMANCE, VIRAGE CONSEIL DISTRIBUTION, VIRAGE CONSEIL BtoB DEVELOPPEMENT et VIRAGE CONSEIL PROSPECTION;
- Débouté la société VIRAGE CONSEIL 1 de sa demande en restitution de la somme de 1 800 euros ;
- Débouté la société VIRAGE CONSEIL 1 de sa demande de condamnation de la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intéréts pour résistance abusive ;
- Infirme le jugement du tribunal de commerce pour le surplus.
Y ajoutant :
- Condamne la société VIRAGE CONSEIL 1 à régler à la société [Adresse 4] la somme de 4 608 euros TTC (déduction faire de la somme de 1800 euros) ;
- Condamne la société VIRAGE CONSEIL 1 à régler à la société [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société VIRAGE CONSEIL 1 aux dépens de première instance et d'appel ;
- Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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