Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] du 20 Avril 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 21/02331 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5A4
AFFAIRE : [B], [L] C/ S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [Localité 6] DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [J] [B]
né le 13 Février 1989 à [Localité 7] (56)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [F] [L]
née le 25 Novembre 1986 à [Localité 9] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP A.C.A., avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S21/0210
Appelants
ET :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Helene DOUMBE, avocat au barreau D'ANGERS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 29 octobre 2021, M. [J] [B] et Mme [F] [L] ont relevé appel à l'égard de la SA Mercedez-Benz Financial Services France d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a constaté que cette société a valablement prononcé la résiliation du contrat souscrit avec eux et les a condamnés à lui payer la somme de 21 389,97 euros, outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du 26 novembre 2020, ainsi qu'aux entiers dépens.
Leur conseil, invité le 2 mars 2022 à présenter ses observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 25 mai 2022 sur la caducité de leur déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de remise de leurs conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel, n'a pas comparu ni formulé d'observations.
Le conseil de l'intimée a indiqué sur l'audience ne pas s'opposer à la caducité.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, M. [B] et Mme [L] qui n'ont pas conclu avant l'expiration le lundi 31 janvier 2022 du délai de trois mois de l'article 908 encourent la caducité de leur déclaration d'appel prévue par ce texte.
Parties perdantes, ils supporteront in solidum les dépens de l'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 29 octobre 2021 par M. [B] et Mme [L].
Les condamnons in solidum aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. [C]
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