Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/36849 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX5U
AJ du TJ DE [Localité 11] du 29 Juin 2023 N° 2023/019671
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle ROTH, Avocat, #C0015
DÉFENDERESSE
Madame [M] [V] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/019671 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Me Aliria BARBOSA, Avocat, #L0083
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [D]
LE GREFFIER
[I] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
Vu l'assignation en divorce en date du 26 juillet 2023,
Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 19 décembre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12],
et
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] en Tunisie,
Mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [M] [V] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 5] ;
DIT que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [L] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère, sous réserve de la décision du juge des enfants ;
RESERVE le droit d'hébergement de Monsieur [Z] [R] ;
DIT que les droits de visite de Monsieur [Z] [R] seront fixés conformément à la décision du juge des enfants du 30 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à Madame [M] [V] la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [L] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [L] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [M] [V];
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu'elle cessera d'être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (frais scolaires, frais extrascolaires, frais de voyages scolaires, frais de santé non remboursés…) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve qu'ils ont été engagés d'un commun accord ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
SE DECLARE incompétent pour décider au bénéfice de quel parent la [9] doit allouer les prestations familiales ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 23 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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