Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/02062 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJBU
AFFAIRE :
[V] [Y]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 12]
N° RG : 19/00429
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-pierre ANTOINE
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [Y]
[7]
DR [T] [S]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
APPELANT
****************
[7]
Département Juridique - 92 avenue de [Localité 8]
[Adresse 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [10], M. [V] [Y] (l'assuré) a, le 1er juillet 2018, déclaré une 'ostéonécrose de la hanche droite' que la [6] (la caisse) a refusé de prendre en charge, le 20 septembre 2018, au titre de la législation professionnelle, au motif que la pathologie déclarée ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est inférieur à 25 %.
L'assuré a contesté ce refus de prise en charge et en particulier, l'évaluation de son taux d'incapacité, auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis, le 14 mars 2019, auprès du tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté l'assuré de toutes ses demandes, confirmé la décision de la caisse et condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré a relevé appel de cette décision.
Après renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mars 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il demande de désigner un médecin expert pour l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, et pour le cas où ce taux serait supérieur à 25 %, de se voir appliquer la législation sur les maladies professionnelles.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions combinées des articles L. 461-1, alinéa 7, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
En l'espèce, il est constant que la pathologie déclarée par l'assuré n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Un certificat médical du docteur [K] en date du 17 juin 2022 est versé aux débats par l'assuré ; il en ressort que ce dernier a été opéré en juin 2018 de la hanche droite, qu'il a une prothèse et qu'il souffre de douleurs rendant la station debout impossible. Ce médecin estime que l'assuré présente un taux d'incapacité supérieur à 25 %.
La caisse conteste les données contenues dans ce certificat. Elle produit les observations formulées par son médecin conseil qui fait valoir que le certificat en cause ne se réfère pas au barème indicatif et qu'il ne contient aucune description de l'examen clinique.
Cependant, les éléments fournis par l'assuré permettent de mettre en évidence une contestation d'ordre médical suffisamment sérieuse, justifiant la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par M. [Y] ;
Statuant à nouveau sur ce chef ;
Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise confiée au :
Docteur [T] [S]
Expert près la Cour de cassation
[Adresse 2].
Tél : [XXXXXXXX01]- [Localité 9]. : 06.62.12.10.22-
Email : [Courriel 11]
qui aura pour mission, après avoir obtenu communication des pièces et documents utiles auprès des parties et le cas échéant, auprès de tout tiers détenteur, et procédé à l'examen clinique de M. [Y], de dire si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'intéressé, au titre de la maladie déclarée le 1er juillet 2018, est au moins égal à 25 %, ledit taux devant être évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert pourra formuler, le cas échéant, toutes observations utiles ;
Dit que les parties devront communiquer les éléments utiles à l'expert, pour l'exécution de sa mission, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport adressé aux parties en vue de leurs observations, puis un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre 4-7 de la cour de céans, pour le 15 décembre 2024, sauf demande de prorogation de délai ;
Dit que l'expert devra adresser copie de son rapport définitif aux parties ;
Dit que les opérations d'expertise seront suivies par Mme [O] ou à défaut, par un conseiller de la chambre 4-7 ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les frais résultant de cette expertise seront intégralement pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des moyens et prétentions ;
Réserve les dépens ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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