Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/03277 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISZN
EM/DO
COUR D'APPEL DE NIMES
13 septembre 2022
RG :19/03774
Société CLINIQUE [6]
C/
[I]
Grosse délivrée le 14 mars 2023 à :
- Me PELLEGRIN
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
APPELANTE :
Société CLINIQUE [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [I]
né le 09 Juin 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE
Sur appel de la Sas Clinique [6], la cour d'appel de céans par arrêt du 13 septembre 2022, a :
- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 10 septembre 2019 en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [S] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la Clinique [6] à payer à M. [S] [I] les sommes suivantes
° 3 338,59 euros brut à titre d'indemnité de préavis et 333,85 euros au titre des congés payés y afférents,
° 1 564,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 6 400 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
° 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la Clinique [6] de produire des documents légaux rectifiés portant la mention 'rupture aux torts de l'employeur' sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* prononcé l'exécution provisoire de plein droit (article R1454-28 du code du travail),
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 669,30 euros,
* ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de 5 000 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié (article L1235-4 du code du travail),
* dit qu'une copie du présent jugement sera transmise à Pôle Emploi par les soins du greffe,
* dit que les dépens seront supportés par le défendeur,
- l'a infirmé pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées,
- a condamné la Sas Clinique [6] à payer à M. [S] [I] la somme de 1 564,98 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre celle de 156,49 euros à titre de congés payés y afférents,
Y ajoutant,
- a ordonné le remboursement par la Sas Clinique [6] à Pôle Emploi des indemnités versées à M. [S] [I] des suites de son licenciement, dans la limite de deux mois d'indemnités versées,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la Sas Clinique [6] à payer à M. [S] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Sas Clinique [6] aux dépens de la procédure d'appel.
Par acte du 06 octobre 2022, M. [S] [I] a saisi la cour d'appel de Nîmes d'une requête en interprétation de cet arrêt.
Par acte du 13 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 03 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de sa requête du 06 octobre 2022, M. [S] [I] demande à la cour de :
- recevoir sa requête,
- la dire bien fondée,
- dire y avoir lieu à rectification du dispositif en ce qu'il contient des mentions contradictoires,
- en conséquence, juger que la SAS Clinique [6] devra être condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en phase d'appel,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que l'arrêt dont s'agit pose une difficulté d'exécution dans la mesure où la Sas Clinique [6] refuse de régler les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indiquant qu'il n'a pas été fait droit à cette demande, que telle n'est pas son analyse puisque, si le dispositif de l'arrêt contient des mentions contradictoires, il apparaît bien que la cour d'appel a entendu fixer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est donc demandé à la cour de bien vouloir interpréter la décision rendue en indiquant qu'il y a lieu de fixer un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros et à tout le moins, de rectifier l'erreur matérielle contenant deux mentions contradictoires.
Aux termes de sa requête en interprétation en date du 12 octobre 2022, la Sas Clinique [6] demande à la cour de :
- recevoir M. [I] en sa requête,
- dire y avoir lieu à rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 13 septembre 2022,
- remplacer dans le dispositif la mention « Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du
code de procédure civile,
Condamne la Sas Clinique [6] à payer à M. [S] [I] la somme de 1 500 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel » par la mention « Dit n'y
avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ».
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que ce n'est pas en ce sens que la décision rendue le 13 septembre 2022 doit être interprétée, qu'il est en effet constant que M. [I] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale en cause d'appel, qu'il n'a justifié d'aucun frais particulier devant la Cour et ne démontre donc pas avoir exposé des frais irrépétibles qui justifieraient la mise en 'uvre de l'article 700 du code de procédure civile, que la Cour de cassation n'écarte pas systématiquement l'application de l'article 700 au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale mais pose l'exigence selon laquelle les frais dont il demande le remboursement soient distincts de ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle, qu'en l'espèce, le bordereau des pièces communiquées en première instance et en cause d'appel ne comporte aucun justificatif de ce type de frais, que ces circonstances expliquent au demeurant pourquoi le dispositif précise qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 et que l'intimé en est débouté.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; la demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; le juge se prononce après avoir entendu ou appelé les parties.
Dans le cadre de la procédure d'appel, une cour d'appel peut interpréter son arrêt alors même qu'il est frappé d'un pourvoi.
En application de cet article, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci.
La formulation de la demande par simple requête n'implique pas que cette requête puisse être valablement présentée par la partie elle-même là où la représentation est obligatoire.
En l'espèce, force est de constater qu'au dispositif de l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 figurent manifestement deux mentions contradictoires puisqu'il est indiqué concomitamment : 'dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile' et 'condamne la Sas Clinique [6] à payer à M. [S] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'.
Quant bien même aucune mention ne figure dans la motivation de l'arrêt concernant la demande formée par le salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de constater que la Sas Clinique [6], partie appelante, a succombé dans ses prétentions, qu'en conséquence, la cour a entendu la condamner à prendre en charge tout ou partie des frais non compris dans les dépens que le salarié a supportés.
Il convient en conséquence de dire et juger que le dispositif de l'arrêt susvisé doit être interprété dans le sens d'une condamnation de la Sas Clinique [6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Reçoit la requête en interprétation déposée par M. [S] [I],
Juge qu'il y a lieu d'interpréter l'arrêt rendu par le 13 septembre 2022 enregistré sous le numéro RG 19/03774 de la façon suivante ' condamne la Sas Clinique [6] à payer à M. [S] [I] la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel',
Dit que chaque partie conserve les dépens restés à leur charge.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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