Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00651 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDL6
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2023, à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Yulia Trefilova, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [B]
né le 23 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 17 février 2023 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour conseil choisi Me Clara Trugnan Battikh, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Informé le 17 février 2023 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 17 février 2023 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 18 mars 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 février 2023, à 13h02 complété à 13h05, 13h06, 13h08, 13h09, 13h10, 13h17, par M. [T] [B] ;
- Vu les observations du conseil de M. [T] [B] reçues le 17 février 2023 à 17h17 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
Au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
Dans le cas d'espèce, le premier moyen tiré d'un « effet suspensif du recours devant le tribunal administratif », recours introduit le 19 janvier 2023 soit le même jour que l'audience de première prolongation est irrecevable en vertu des dispositions sus visées, en outre et superfétatoirement, il y a lieu de constater que l'argument manque en droit en ce que, le recours contre une décision d'éloignement ne suspend pas une mesure de rétention. Sur les observations du conseil, il échet de retenir que l'heure du recours susvisé n'est toujours pas justifiée, en conséquence les termes de la motivation ci-dessus indiqués restent applicables.
Quant au 2ème moyen, il est irrecevable, le passeport n'ayant été remis que postérieurement à l'ordonnance contestée, le moyen ne peut servir de contestation de ladite ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 février 2023 à10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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