Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00258 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6KJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00258 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6KJ
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMBIANCES TP
PA de la Maladrerie
2 rue des Rémouleurs
59134 HERLIES
Représentée par Me Alice VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM ROUBAIX TOURCOING
2 Place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING
Représentée par Mme [H] [R], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M [B] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 28 janvier 2022 visant des « troubles rachidiens ». Cette déclaration était accompagnée d’un document médical en date du 28 mars 2022 énonçant « je soussigné [E] [N] sollicite un examen du médecin conseil en vue d’une reconnaissance de maladie professionnelle Contexte : dorsolombalgie avec affections chroniques du rachis lombaire avec manutention manuelle habituelle de charges lourdes ».
Le 19 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié la prise en charge de la maladie au titre du tableau 98.
Par courrier du 18 octobre 2022, la société AMBIANCES TP a saisi la commission de recours amiable.
Le 17 février 2023, la société AMBIANCES TP a saisi le tribunal sur la décision implicite de rejet.
L’affaire a été rappelée en mise en état et clôturée par ordonnance du 2 novembre 2023.
Elle a été plaidée le 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024.
***
* Par conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la société AMBIANCES TP sollicite de :
-déclarer la société AMBIANCES TP recevable et bien fondée en son recours
-réformer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
-déclarer inopposable à la société AMBIANCES TP la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M [B] [K] rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 19 août 2022
-ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de donner les informations à la CARSAT pour qu’elle retire le sinistre de M [B] [K] du compte employeur de la société AMBIANCES TP
-condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à payer à la société AMBIANCES TP la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers frais et dépens.
* Par conclusions reprises oralement à laquelle il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
-débouter la société AMBIANCES TP de ses demandes, fins et conclusions
-dire opposable à la société AMBIANCES TP la décision de prise en charge du 19 août 2022 de la maladie déclarée par M [B] [K] du 24 mars 2021 au titre de la législation professionnelle
- débouter la société AMBIANCES TP de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la société AMBIANCES TP aux entiers dépens.
MOTIFS :
Le tableau 98 se présente de la manière suivante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec at-teinte radiculaire de topogra-phie concordante.
Radiculalgie crurale par her-nie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radi-culaire de topographie con-cordante.
6 mois (sous ré-serve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les tra-vaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et pa-ramédicaux incluant la manutention de per-sonnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
La société AMBIANCES TP fait valoir que le document du docteur [E] [N] du 28 mars 2022 ne peut valoir cmi (certificat médical initial) au regard des dispositions de l’article L461-5 et R461-9 du css de sorte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne pouvait instruire le dossier sur la base de ce document, ce auquel la caisse rétorque qu’aucun texte n’exige un certificat établi sur un document CERFA.
Sur ce l’article L461-5 du css dispose en ses alinéas 3 et 4 que « Le praticien établit en triple exem-plaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifesta-tions mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été détermi-née par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. »
L’article R461-9 du css dispose que « La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie pro-fessionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le méde-cin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. »
Sur ce, le tribunal constate que les dispositions citées n’exigent pas que le cmi soit établi sur document CERFA pas plus qu’elles ne visent d’ailleurs les exigences que la caisse elle-même pose dans le cadre de la documentation établie à l’intention des médecins rédacteurs (pièces 9 et 10) ; néanmoins le cmi doit respecter les dispositions de l’article L461-5 du css.
Or, il s’observe que le document établi par le docteur [E] [N] ne correspond pas à un certificat médical initial notamment en ce qu’il n’a pas été établi en 3 exemplaires ; en tout état de cause deux exemplaires du certificat n’ont pu compléter la déclaration .tel que prévu au texte.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’énonce la caisse il ne peut être considéré que le médecin traitant en énonçant « dorsolombalgies avec affection chroniques du rachis lombaire » précise la nature de la maladie et notamment les manifestations mentionnées au tableau ainsi que les suites probables ; en effet tel que le relève la société AMBIANCES TP le certificat fait état des conséquences de la pathologie présumée mais non de celle-ci.
La circonstance que le médecin conseil dénomme clairement la pathologie concernée dont il maîtrise la qualification ainsi que le code syndrome qui rattache la pathologie à un tableau, est indifférent sauf à considérer que le cmi n’a aucune utilité dans la procédure d’instruction ; non seulement tel ne peut être le cas d’un document pour lesquels les textes prévoit une transmission à l’employeur dès le début de la procédure et que la caisse qualifie elle-même (cf pièce 9) d’ « un des documents de référence de toute la procédure ».
Par voie de conséquence, le tribunal considère qu’en instruisant la demande sur la base d’un document ne pouvant revêtir la qualification de cmi, la caisse a nécessairement causé grief à la société AMBIANCES TP.
Dès lors, la décision sera déclarée inopposable à la société AMBIANCES TP.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AMBIANCES TP ses frais irrépé-tibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société AMBIANCES TP la décision de prise en charge notifiée le 19 août 2022 de la maladie déclarée par M [K]
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à informer la CARSAT de la présente décision
DEBOUTE la société AMBIANCES TP.de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Vandaele
1 CCC à:
- Ambiances TP
- CPAM
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