Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06607 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPGY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00761
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 27 - EURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN,, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [8] d'un jugement rendu le 8 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] [G] était salariée de la société [8] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 21 septembre 2006 en qualité de caissière-billettiste lorsque, le 12 septembre2018, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (ci-après désignée 'la Caisse') le 14 septembre 2018 en ces termes : « Mme [G] indique avoir pris l'initiative de porter ponctuellement le sac personnel d'un client. Elle indique à cette occasion avoir ressenti une douleur 'aux cervicales' ; siège des lésions : tête (yeux exceptés) - Cou (cervicales) global ; nature des lésions : douleur effort, lumbago ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, celui-ci indiquait s'en référer au courrier adressé le même jour par lettre recommandée avec accusé réception.
Effectivement, le 14 septembre 2018, la Société adressait à la Caisse une lettre dans laquelle elle indiquait émettre « ses plus sérieuses réserves quant à l'origine professionnelle du sinistre déclaré et de ses conséquences », évoquant l'absence de témoin et l'impossibilité de vérifier la matérialité de l'accident.
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2018 par le docteur [C] [Y] [J], faisait mention d'une « cervicalgie aigue lors de portage de courses en caisse » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre suivant qui sera prolongé jusqu'au 10 novembre 2019.
La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 15 octobre 2018, elle a informé la Société qu'un délai complémentaire était nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident. La Société en accusait réception le 18 octobre suivant.
Puis par courrier recommandé avec accusé réception en date 21 novembre 2018, la Caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de sa salariée avant la date de prise de décision fixée au 11 décembre 2018. La Société en accusait réception le 23 novembre 2018.
A la demande du Conseil de la Société, la Caisse lui adressait, le 26 novembre 2018, une copie des pièces de ce dossier.
Puis, par décision du 11 décembre 2018, elle a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par Mme [Z] [G] le 12 septembre 2018.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Finalement, la CRA rendait sa décision le 25 juillet 2019 et confirmait explicitement le rejet des prétentions de la Société.
Par jugement du 8 septembre 2019, le tribunal, statuant conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 :
- déclaré la SAS [8] recevable en son recours ;
- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la SAS [8] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail en date du 12 septembre 2018 dont sa salariée Mme [Z] [G] a été victime et des arrêts de travail et de soins prescrits subséquemment ;
- condamné la SAS [8] aux dépens ;
- dit n'y avoir pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 15 septembre 2020 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 22 septembre suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2023 lors de laquelle les parties, représentées, ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry du 8 septembre 2020, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence,
- dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 12 septembre 2018, ainsi que l'imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré n'est pas rapportée par la CPAM,
- déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- faire droit à la demande d'expertise sollicitée,
- désigner tel expert, avec pour mission :
o informer la société appelante, la CPAM, particulièrement son service médical, de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
o se faire remettre l'entier dossier médical du salarié par la Caisse, particulièrement par son service médical ou par le médecin traitant du salarié,
o dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec l'accident pris en charge,
o rechercher s'il existe un état pathologique préexistant à l'accident,
o fixer une date de consolidation,
o et toutes autres instructions que la Cour jugera utiles.
- dire et juger qu'elle accepte de consigner selon les modalités fixées par la Cour, et le cas échéant directement entre les mains de la CPAM, la somme qu'elle déterminera, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert,
- dire et juger que la société appelante s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.
Suivant les résultats de l'expertise judiciaire, la Société demande à la cour de :
- lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 12 septembre 2018 déclaré,
- débouter, en tant que de besoin, la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner reconventionnellement la Caisse primaire à lui payer la somme qu'elle sollicitera au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, reprenant le bénéfice des conclusions qu'elle avait déposées en première instance, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que contrairement à ce qu'a prétendu la Caisse et qu'a repris le tribunal, il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 12 septembre 2018 et de prouver que la lésion médicalement constatée le 14 septembre 2018 est imputable aux faits déclarés. Elle indique qu'aucun témoin ne peut confirmer les faits et que la première personne avisée n'a ni assisté à l'événement, ni pu préciser la date et évoque des douleurs au bras et non aux cervicales. La Société fait grief à la Caisse de ne pas avoir mené sérieusement son enquête en n'interrogeant pas, par exemple, le service médical pour savoir si la salariée était venue déclarer un accident, même bénin. Elle soutient que la simple existence d'une douleur ne suffit pas à démontrer la présence d'une véritable lésion traumatique d'origine accidentelle et que la Caisse ne pouvait considérer la matérialité des faits avérée au seul motif que la salariée avait déclaré ressentir une douleur. La Société souligne enfin que la première constatation médicale n'est intervenue que deux jours après les faits. Elle en conclut que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer au cas de Mme [G].
La Caisse rétorque qu'il est de jurisprudence constante que la brusque survenance d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine au temps et au lieu du travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail et que cette présomption ne peut être écartée qu'au cas où il est établi qu'elle est due à une cause totalement étrangère au travail. Elle rappelle par ailleurs qu'elle a procédé à une enquête afin d'obtenir des renseignements complémentaires sur l'accident mais que l'employeur, qui pourtant conteste aujourd'hui sa matérialité, n'a pas retourné le questionnaire pour s'expliquer malgré une relance en ce sens. Elle le trouve ainsi peu légitime à lui faire grief de ne pas avoir élargi son instruction à d'autres personnes que la salariée et la première personne avisée, seules mentionnées dans la déclaration d'accident du travail, alors qu'il ne lui a fourni aucune information à ce sujet. Par contre, la salariée a précisé les circonstances de l'accident qui est survenu alors qu'elle prenait le sac d'un client muni d'un antivol et a été surprise par la lourdeur de celui-ci. Pour sa part, la première personne avisée, Mme B, a confirmé avoir été personnellement avisée aussitôt l'accident déroulé et précisé que la salariée s'était plainte d'une douleur dans le bras. C'est elle qui a appelé le PC sécurité qui a averti l'employeur et qu'après examen a été demandé de rentrer chez elle.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail, c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Il est constant en l'espèce que Mme [Z] [G] était employée en qualité de caissière-billettiste au sein de la société [8].
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 14 septembre 2018 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 12 septembre précédent et est ainsi libellée : « Mme [G] indique avoir pris l'initiative de porter ponctuellement le sac personnel d'un client. Elle indique à cette occasion avoir ressenti une douleur 'aux cervicales'. »
Le jour des faits, les horaires de travail de Mme [G] étaient de 14 heures 15 à 17 heures 45 puis de 18 heures 15 à 21 heures 15.
La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident se serait produit à 19 heures 45, c'est-à-dire dans le temps du travail.
Il n'est pas contesté par ailleurs que l'événement invoqué est survenu sur le lieu du travail.
L'assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
Le certificat médical initial daté du 14 septembre 2018, c'est-à-dire, contrairement à ce que plaide la Société, dans un temps rapproché du fait accidentel, établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir une cervicalgie aigue, et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime. Force est de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'activité professionnelle de Mme [G] qui a toujours expliqué avoir ressenti une douleur en soulevant un sac d'un client. C'est pourquoi, il n'est pas pertinent de soutenir que les gestes de la salariée en situation de travail seraient anodins et insusceptibles de provoquer de telles lésions, le certificat médical mentionnant que la lésion résulte d'un « portage », même si effectivement, il ne peut établir qu'elles se sont produites aux temps et lieu de travail.
Par ailleurs, l'absence de témoin direct ne permet pas en soi de remettre en cause la matérialité de l'accident, ou sa survenue au temps et au lieu du travail, d'autant que la première personne avisée, même si elle ne se souvient plus de la date précise, indique avoir été informée par la salariée qu'elle s'était fait mal et que l'employeur, en complétant la déclaration d'accident du travail, mentionne avoir été avisé le jour même, et immédiatement, de la survenue de l'événement.
En tout état de cause, l'absence de témoin ne saurait remettre en cause la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail dès lors que l'employeur ne précise aucunement en quoi cette absence de témoin serait anormale et de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel.
Il résulte ainsi de ce qui précède un ensemble d'éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d'un événement précis, brutal et soudain, au temps et au lieu du travail ayant entraîné une atteinte psychologique.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement précis, consistant en un faux mouvement, survenu à une date certaine, le 12 septembre 2018 à 19 heures 45 par le fait ou à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur, dont il est résulté immédiatement une lésion corporelle (cervicalgie) médicalement constatée.
Il en résulte que dans ses rapports avec l'employeur, la Caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer, présomption que la Société ne renverse pas, ne rapportant pas par ses productions la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 14 septembre 2018 est indépendante du travail, les avis médicaux produits aux débats n'excluant pas qu'une pathologie antérieure ait pu provoquer a minima une dolorisation temporaire.
Il y a donc lieu de dire que Mme [G] a été victime d'un accident du travail le 12 septembre 2018 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident
La Société entend que soit ordonnée une expertise au regard de la variété de diagnostic dont a bénéficié Mme [G] au cours de son arrêt de travail. Elle rappelle qu'initialement, il a été constaté une cervicalgie, puis une névralgie cervico brachiale puis enfin une hernie C6 qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge. Il y a, au surplus, trois sièges de lésions différents : le cou, le bras et le dos et aucun élément ne permet de dire que l'ensemble des arrêts de travail était imputable à l'accident.
La Caisse rétorque que la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. Cette présomption ne peut être écartée qu'au cas où il est établi qu'elle est due à une cause totalement étrangère au travail, qui ne doit avoir joué aucun rôle dans le déclenchement de cette lésion, ce qui n'est pas démontré au cas présent.
Elle rappelle que le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation font état d'une même siège de lésions et qu'elle justifie de la continuité des soins et symptômes. Elle estime que l'employeur n'apporte pas d'élément d'ordre médical relatif à un état pathologique préexistant. Pour les mêmes raisons, elle s'oppose à la demande d'expertise puisqu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'un différend d'ordre médical.
Sur ce,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 14 septembre 2018 par le docteur [C] [Y] [J], faisant mention d'une « cervicalgie aigue lors de portage de courses en caisse » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre suivant qui sera prolongé jusqu'au 10 novembre 2019.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison.
Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société verse aux débats deux avis médicaux, le premier de son médecin consultant, le docteur [P], et le second du docteur [V] [M], médecin orthopédiste.
Le docteur [P], dans son avis du 4 février 2020, relève, en substance, que:
- la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail de 423 jours au titre de l'accident du travail pour un traumatisme du rachis cervical, en l'absence d'effort, en l'absence de contusion, de chute, de torsion en force du rachis cervical,
- le certificat médical initial mentionne simplement une contracture cervicale à type de cervicalgie aiguë, ce qui est compatible avec une action de portage mais qui, lorsque la colonne vertébrale est indemne, évolue favorablement dans les 30 jours, avec un traitement anti-inflammatoire et anti-antalgique. Si l'évolution est défavorable, la persistance des douleurs est en rapport avec un état antérieur,
- la notion de hernie discale apparaît plus d'un mois après le fait litigieux et ne peut être la conséquence du fait accidentel,
- le traumatisme survient sur un état antérieur connu,
et conclut que les soins et les arrêts de travail imputables au fait allégué ne sauraient s'étendre au-delà du 19 octobre 2018, date à laquelle est mise en évidence la hernie discale C6 nécessitant un avis chirurgical. Au-delà, il s'agit de l'état antérieur qui évolue pour son propre compte et dont l'intervention chirurgicale tend à corriger les effets.
Le docteur [P] souligne plus précisément l'incohérence de la Caisse qui a refusé, à juste titre, l'imputabilité de la hernie discale mais qui a accepté celle d'une névralgie cervico brachiale alors que celle-ci est le résultat du conflit entre la hernie et une racine nerveuse et donc le témoignage d'un état antérieur. Il explique que la névralgie cervicobrachiale est l'équivalent d'une sciatique au membre supérieur qui témoigne de l'existence d'un état antérieur au niveau du rachis cervical, soit à type de canal cervical étroit, d'arthrose inter apophysaire postérieure, d'arthrose discale, et éventuellement d'une hernie discale préexistante. Et, effectivement, dès le 19 octobre 2018, il a été diagnostiqué chez la salariée, une hernie discale qui a justifié, par la suite, une intervention chirurgicale.
Pour sa part, le docteur [V] [M], orthopédiste, confirme l'avis du docteur [P] dans une note médico-légale établie le 16 mars 2022 en indiquant que le mécanisme de l'accident du travail ne pouvait pas créer une hernie discale C5-C6 dès lors que l'acte était banal et qu'il n'a pas entraîné d'entorse du rachis cervical. La hernie était nécessairement préexistante. Il estime également que l'imputabilité de la NCB gauche à l'accident par le médecin-conseil est antinomique avec le refus d'une prise en charge de la hernie et constitue un non-sens médico-légal. Il explique que la symptomatologie cervicale possible survenant sur un terrain de hernie discale « est forcément une NCB ». Il explique en outre que la chirurgie pratiquée le 26 novembre 2018 révèle une « nature ancienne et dégénérative du rachis cervical » et que la chirurgie s'imposait « devant l'instabilité rachidienne survenue progressivement dans le cadre d'une discopathie ancienne ». Il précise que l'arthrodèse correspond « à la prise en charge d'une pathologie dégénérative évoluée ». Il considère qu'il ne peut être retenu qu'une dolorisation temporaire d'un état antérieur marqué et évolutif de manière naturelle.
Il n'est au demeurant pas contesté de la Caisse que Mme [G] avait déjà été victime d'un accident du travail, survenu le 18 mars 2016, lors duquel avait été révélée une hernie discale C6-C7 et qui avait justifié la prescription d'une cure chirurgicale avec arthrodèse C6-C7. L'état antérieur et le lien entre la névralgie et la hernie ont d'ailleurs été confirmés par le médecin-conseil de la Caisse lors de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la salariée puisqu'il relevait des « séquelles d'une hernie discale C5- C6 de traitement chirurgical, survenant sur un état antérieur, consistant en des douleurs cervico brachiale gauche ».
Si l'existence d'un état antérieur ainsi qu'une durée importante d'arrêt de travail n'excluent pas le jeu de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident, et si en l'espèce, les deux avis médicaux ci-dessus résumés ne permettent pas davantage de l'exclure, faute de démontrer que l'état antérieur est la cause exclusive des arrêts, ils révèlent une interrogation non seulement sur l'origine de la névralgie cervico brachiale qui pourrait ainsi être en rapport à la hernie discale et non plus à la cervicalgie mais également sur le lien entre les arrêts de travail et les soins à l'accident après l'intervention chirurgicale de la hernie. La lecture des arrêts de travail enseignent d'ailleurs qu'à compter de l'intervention chirurgicale du 26 novembre 2018, la justification est « une NCB gauche avec atteinte C5-C6 », « NCB invalidante » ou « NCB gauche opérée avec persistance de douleurs ».
Il convient donc, avant de se prononcer sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident de soumettre ces éléments médicaux à l'appréciation d'un expert avec la mission précisée au dispositif.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DIT l'appel formé par la SAS [8] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2020 (RG19/00761) par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a jugé opposable à la Société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du 11 décembre 2019 de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident survenu le 12 septembre 2018 au préjudice de Mme [G] ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la Société de sa demande d'expertise et jugé opposable d'emblée à son égard l'ensemble des arrêts de travail et de soins prescrits à Mme [G] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 12 septembre 2018 ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE le docteur :
[H] [T], née [N],
U.C.M.J.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01].
pour accomplir la mission suivante :
- prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
- déterminer les lésions initiales en relation de causalité directe et certaine à l'accident de travail du 12 septembre 2018,
- les décrire,
- dire si l'accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et, dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes,
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident du 12 septembre 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure doit, en application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l'expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l'article R. 441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la Caisse devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Mme [G] au médecin conseil de la Société ;
DIT que la Société devra faire l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris une somme de 1 000 euros dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise et l'invite par ailleurs à transmettre un relevé d'identité bancaire iban-bic pour une éventuelle restitution totale ou partielle de la provision ;
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d'une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 4 mois à compter de l'information par le greffe du versement de la consgnation.
DIT que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant Opalexe, et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires, dans un délai de trois mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises conformément à l'article 279 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l'employeur, au médecin qu'il mandatera à cet effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par ce magistrat sur simple requête ;
RENVOIE les parties à l'audience du :
Mercredi 03 Juillet à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
aux fins de conclusions après dépôt du rapport d'expertise ;
DIT que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente