Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MARS 2024
N° RG 22/02306 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQET
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y], n° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Service des recours contre tiers
[Adresse 8]
défaillante
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
Copie exécutoire à Maître Vincent JARNOUX-DAVALON, Maître Stéphanie GAUTIER, Maître Alexandre OPSOMER
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Monsieur [C] [W]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Société MACSF (MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ)
Société d’assurance mutuelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentés par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
ACTE INITIAL du 24 Mars 2022 reçu au greffe le 12 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Février 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2015, Mademoiselle [Y] a consulté son dentiste habituel, le docteur [W] qui, après réalisation d’une radiographie panoramique, l'a adressée au docteur [S], stomatologue, afin qu’il procède à l’extraction de 4 dents de sagesse.
L'opération a eu lieu le 17 décembre 2015, Madame [U] [Y] étant alors âgée de 16 ans.
A partir du mois de janvier 2018, Madame [Y], se plaignant de douleurs dentaires, a consulté à nouveau le docteur [W].
Madame [Y] a été opérée le 8 mars 2018 au sein de l'hôpital américain d'un améloblastome.
Madame [Y] a par la suite assigné en référé le docteur [W] et le docteur [S] aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire. Par ordonnance du 4 octobre 2018, le docteur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé un premier rapport en mars 2019.
Sur la base de ce rapport la victime a obtenu par ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2019, une provision de 4500 € mise à la charge du docteur [S] et de la MACSF.
Madame [Y] a ensuite sollicité à nouveau la désignation d’un expert pour réaliser l’expertise post-consolidation, et le juge des référés a fait droit par ordonnance du 12 février 2021 et ordonnance rectificative du 30 avril 2021, désignant à nouveau le docteur [B] qui a rendu son rapport définitif le
29 octobre 2021.
Par actes d’huissier délivrés les 21, 23 et 24 mars 2022, Madame [Y] a fait assigner devant ce tribunal les docteurs [S] et [W], la MACSF, la CPAM des Yvelines et LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS (LMDE) aux fins d'indemnisation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Madame [Y] demande au tribunal de :
Condamner le docteur [W] le docteur [S] et la MACSF in solidum à l'indemniser de la façon suivante :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3378 €
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 €
Au titre des souffrances endurées :12 600 €
Au titre du préjudice d’agrément : 4000 €
Au titre du préjudice matériel : 6 209 €
Au titre des frais du docteur [N] expert amiable consulté initialement la somme de 900 €
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6500 €,
Les condamner en tous les dépens lesquels comprendront notamment les frais d’expertise à hauteur de 2000 €,
Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, le docteur [W] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique, de :
Juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
A défaut, juger que seule une perte de chance peut être indemnisée,
Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum,
Subsidiairement :
Réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par Mademoiselle [Y] en tenant compte de son état antérieur et fixer les préjudices comme suit, provision de 4500 € à déduire :
-Dépenses de santé actuelles : rejet,
-Déficit fonctionnel : 836 €,
-Préjudice esthétique temporaire : 500 €,
-Souffrances endurées : 2.000 €,
-Préjudice d’agrément temporaire : rejet,
-Remboursement des frais d’assistance du Dr [N] : 900 €,
Juger que la contribution à la dette du Docteur [W] est fixée 25% des condamnations,
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Quant au docteur [S] et son assureur la MACSF, ils sollicitent du tribunal dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2023, au visa de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
Réserver le poste « dépenses de santé actuelles »,
Pour le surplus, fixer comme suit les indemnités réparatrices du préjudice de Mlle [Y] :
-Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 876 €
-Préjudice esthétique temporaire : 500 €
-Souffrances endurées : 2.000 €
-Préjudice d’agrément temporaire : 1.000 €
-Remboursement des frais d’assistance du Dr [N] : 900 €
-Remboursement des frais d’expertise judiciaire : 2.000 €
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouter en tout état de cause Mme [Y] de ses demandes autres ou plus amples,
Déduire des sommes allouées à Mlle [Y] le montant de l’indemnité provisionnelle de 4.500 € versée en exécution de l’ordonnance du 20 décembre 2019,
Dire et juger que la contribution à la dette du Dr [S] et de son assureur sera limitée à 50%, l’autre moitié devant être supportée par le Dr [W],
En tant que de besoin, condamner le Dr [W] à relever et garantir le Dr [S] et la MACSF des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 50%,
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 4 juillet 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique du 9 février 2024 et mise en délibéré à ce jour.
La CPAM et la LMDE n'ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des docteurs [W] et [S] :
Madame [Y] expose qu'en application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, les membres des professions médicales engagent leur responsabilité en cas de faute ou de négligence.
Selon elle, il résulte clairement du rapport d’expertise judiciaire que les deux praticiens, le docteur [W] et le docteur [S] ont failli à leur devoir de médecin et qu’ils se sont rendus coupables de négligences caractérisées d’une part en ne regardant ni l’un ni l’autre les radios que le premier avait réalisées pour le compte du second, et d’autre part - en ce qui concerne le docteur [S] – en ne voyant pas l’aménoblastome lors de l’intervention du 17 décembre 2015 d’extraction des dents de sagesse alors que l’expert judiciaire indique que l’anomalie aurait nécessairement dû être détectée à cette occasion.
Elle répond au docteur [W] qu'il ne lui est pas reproché de ne pas avoir posé de diagnostic définitif mais de n’avoir alerté personne, ni la patiente ni le docteur [S], alors qu’il avait eu entre les mains une radio - qu’il avait lui-même réalisée - et qui révélait très clairement une tâche anormale nécessitant a minima des investigations complémentaires.
Elle considère par ailleurs qu'il y a bien un lien de causalité entre la négligence du docteur [W] et son préjudice, qu'en effet ni le docteur [W] ni le docteur [S] n’ont été suffisamment attentifs, et c’est parce que la présence de la tache sur la radio a échappé successivement aux 2 praticiens que l’aménoblastome a pu se développer pendant des années. En effet, si l’un des 2 uniquement avait détecté la tâche, le préjudice aurait été évité, de sorte qu’il y a bien un lien de causalité entre le préjudice et la négligence du docteur [W], exactement de la même manière qu’il en existe entre la négligence du docteur [S] et le préjudice.
Elle conteste l'application à son cas de la notion de perte de chance relevant qu'il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’une intervention bénigne en 2015 aurait immédiatement solutionné la difficulté et qu'il n'y avait donc aucun aléa sur l’issue de cette opération.
Enfin elle ajoute que les négligences de l’un et de l’autre sont exactement de même nature ne justifiant pas que le principe de la perte de chance s'applique au docteur [W] mais non au docteur [S]. Et si le docteur [S] s’est rendu coupable d’une négligence plus grave parce qu’il n’a vu l'aménoblastome ni sur la radio ni lors de l’opération, il s’agit d’une question de gravité de la faute, et pas de nature de la faute ni de lien de causalité.
-Le docteur [W] rappelle que c’est à l’occasion d’un contrôle de routine de l’évolution des dents de sagesse, réalisé le 7 juillet 2015, que le cliché panoramique dentaire qui sert de fondement aux poursuites a été réalisé par lui, qu'il a constaté à l’analyse de celui-ci des inclusions des dents de sagesse mandibulaires, ce qui démontre un examen attentif du cliché contrairement à ce qui est indiqué par l’expert judiciaire même si le diagnostic n’a pas été posé. S'appuyant sur les conclusions expertales il ajoute qu'il ne pouvait d’ailleurs poser le diagnostic définitif à la simple analyse du cliché litigieux et qu'il ne peut donc être retenu l’existence d’un retard de diagnostic fautif de sa part.
S'agissant du cliché panoramique, il explique qu'il n’est en aucun cas évocateur d’une image tumorale bénigne mais peut être assimilé à un kyste de désinclusion d’origine dentaire comme cela est retenu par le docteur [F], médecin conseil assistant le docteur [W] lors de la première expertise. Il argue que l’image n’est pas polygéodique et que comme l’expert judiciaire l’a lui-même constaté, seul un examen anatomo-pathologique aurait pu à ce stade permettre d’établir un diagnostic.
Il ajoute qu'il n’a pas revu sa patiente entre le 7 juillet 2015 et le début de l’année 2018, qu'il a alors découvert l’améloblastome, a stoppé son intervention, et à nouveau, envoyé sa patiente vers un spécialiste, le docteur [X] qui n’a pu la prendre en charge.
Il conteste toute faute de sa part.
Subsidiairement, il fait remarquer que le docteur [S], stomatologue, a eu, à deux reprises, l’occasion d’identifier la lésion, une première fois lors de sa consultation initiale, une seconde fois lorsqu’il a pratiqué l’avulsion des dents de sagesse et qu'il parait logique et équitable de faire peser, sur celui-ci une obligation plus importante. Le docteur [W] estime dans ce cas qu'il ne devra contribuer qu'à hauteur de 25% des condamnations.
-Le docteur [S] et la MACSF ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [Y] ni leur obligation à ce titre. Ils reprennent les éléments développés par l'expert et en concluent qu'il paraît logique et équitable de faire peser sur les deux praticiens, une obligation équivalente, de sorte qu’ils supportent, chacun, 50% des indemnités réparatrices.
****
Sur la faute et l'imputabilité des préjudices à la faute commise :
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
L'expert dans son 1er rapport du 19 mars 2019 note qu'il s'agissait « d'une importante lésion osseuse, très nettement objectivée sur la radiographie panoramique du 7 juillet 2015. Il poursuit : « De toute évidence l'examen de la radiographie n'a pas été attentif de la part du premier praticien qui aurait dû attirer l'attention de la patiente et du correspondant sur la lésion osseuse. Ce défaut d'examen est encore plus critiquable concernant le docteur [S] qui à deux reprises n'a pas mis en évidence la lésion : -lors de la première consultation de la patiente avec programmation de l'acte chirurgical d'avulsion des dents de sagesse , -lors de l'intervention où de toute évidence le fait d'extraire la dent n°48 aurait dû être suivi de l'exérèse de la lésion osseuse jouxtant la dent, suivi d'un examen anatomo-pathologique.
Il conclut : « Tant au niveau du diagnostic radiologique qu'au niveau chirurgical, les actes n'ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. »
Le docteur [B] reprend ces développements dans son 2ème rapport, rappelle que « la lésion était nettement visible sur la radiographie du 7 juillet 2015 », considère que « une responsabilité partagée peut-être envisagée concernant les deux praticiens impliqués dans ce retard de diagnostic. Il note que l’analyse de l'image relevait bien de la compétence du 1er médecin et précise s'agissant du second médecin que celui-ci « qui a eu à deux reprises, lors de la première consultation avant intervention et le jour de l'intervention, l'opportunité d'observer l'imagerie, aurait dû attirer l'attention de la patiente sur cette image de lacune osseuse et par extension pratiquer l'exérèse de la lésion dans le même temps opératoire que l'avulsion des dents de sagesse sans difficulté particulière avec examen anatomo-pathologique. »
Il n'est pas contesté que le docteur [W] est chirurgien-dentiste et qu'il était le dentiste habituel de Madame [Y]. A ce titre il était chargé de suivre l'évolution de sa patiente et disposait de la compétence pour lire les radiographies. C'est lui qui a adressé sa patiente au docteur [S] et a demandé à ce dernier de procéder à l'avulsion de 18/28/48/38 par courrier du 7 juillet 2015 versé aux débats.
Le docteur [S], dont la mission était a priori limitée par le courrier de son collègue qui lui adressait Madame [Y], a quant à lui disposé entre ses mains de la radiographie qu'il a consultée au moins à deux reprises sans remarquer la lacune osseuse.
L'expert précise que dans les deux cas l'examen de la radiographie n'a pas été attentive et engage la responsabilité des deux intervenants.
L'expert précise bien que l'exérèse de la lésion était préalable à l'examen anatomo-pathologique et que ce dernier ne conditionnai t donc pas le diagnostic de l'existence de la lacune osseuse.
Dès lors le dommage subi par Madame [Y] est bien imputable à la faute commise par chacun des deux docteurs. En effet, si la lecture de la radiographie avait été correctement effectuée, l'exérèse aurait nécessairement été réalisée, même si comme le précise l'expert « le diagnostic positif (établissant la nature histologique de la lésion) ne pouvait être établi qu'après exérèse et examen anatomo pathologique.
Pour autant, l'expert fait remarquer que le docteur [S] a eu à deux reprises l'occasion d'analyser les radiographies et qu'en outre il aurait pu pratiquer l'exérèse lors du même geste chirurgical que le retrait des dents de sagesse. Il ressort de ces éléments, que sa part de responsabilité doit être majorée. Le docteur [S] sera donc condamné à indemniser la demanderesse à hauteur de 70% de ses préjudices et le docteur [W] à hauteur de 30%.
Comme le demande le docteur [S] et la MACSF, le docteur [W] sera ainsi condamner à les relever et garantir des condamnations prononcées in solidum à leur encontre à hauteur de 30%.
Sur l'état antérieur et la perte de chance :
Le docteur [W] considère n'avoir contribué à la réalisation d’aucun dommage puisqu’en admettant qu’il n’ait pas diagnostiqué la lésion osseuse le 7 juillet 205, cette perte de chance n’a aucune conséquence puisqu’il a, malgré cette absence de diagnostic, orienté Mademoiselle [Y] vers le docteur stomatologue [S].
Par ailleurs il reprend les propos de l'expert qui indique que « l'étant antérieur est imputable pour 50% dans l'établissement des chefs de préjudice fonctionnels. » Il demande au juge de céans de tenir compte de l’état antérieur pour réduire de moitié les prétentions de Mademoiselle [Y].
Le docteur [S] évoque également le fait que l'expert considérait que l’état antérieur était responsable, à hauteur de 50%, des préjudices soufferts par Mme [Y].
****
En l'espèce le docteur [B] dans son rapport note que la lésion osseuse qui aurait dû faire l’objet d'une exérèse, « à l'époque présentait un volume beaucoup plus réduit et dont l'énucléation ne présentait pas de difficulté opératoire particulière. » Il poursuit « Un examen anatomo-pathologique aurait permis d'identifier la nature de la lésion avec une évolution et un pronostic de guérison bien meilleure et des suites beaucoup plus simples pour la demanderesse. » Il ajoute que les suites opératoires ont été plus lourdes du fait du retard de pronostic et que ce retard aurait même pu entraîner une perte de chance de guérison, c'est à dire aurait pu empêcher toute guérison.
Ainsi le docteur [B] ne se réfère pas à la notion de perte de chance telle qu'elle a été créée par la jurisprudence mais veux simplement dire que le retard de diagnostic a créé un risque d'empêcher même toute guérison. Par ailleurs, il ressort du rapport que les complications sont une réalité et ont été directement causées par le retard de diagnostic et donc de réalisation de l'opération. La notion de perte de chance ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.
S'agissant de la lésion initiale, si l'expert explique dans son 1er rapport que sa nature n'a pas été modifiée suite au retard de prise en charge par défaut de diagnostic et que l'on peut considérer que l'état antérieur, c'est à dire l'existence sous forme bénigne de l'améloblastome en 2015, est imputable pour 50% dans l'établissement des chefs de préjudice fonctionnel, il ne reprend pas cette notion d'imputabilité à 50% dans son second rapport du12 février 2021.
Les deux docteurs ne procèdent d'ailleurs à aucune prise en compte d'une réduction de 50% des indemnisations de la demanderesse dans leurs développements relatifs à la liquidation de son préjudice, ni dans le dispositif de leurs conclusions.
Le tribunal considère donc que cet argument a été abandonné par les parties.
En conclusion, il y a bien une faute commise par chacun des deux docteurs, le préjudice de Madame [Y] est imputable à ces fautes à hauteur de 70% pour le docteur [S] et à hauteur de 30% pour le docteur [W], la notion de perte de chance ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et aucune réduction de l'indemnisation des postes de préjudices à hauteur de 50% ne s'appliquera.
Sur la liquidation des préjudices :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Selon Madame [Y], il y a 8 jours d’indemnisation d’ITT à hauteur de 30 € par jour, soit 240 €. Elle note que l’expert judiciaire retient ensuite une incapacité temporaire partielle de 10 % pendant un mois puis de 3 % jusqu’à la consolidation.
Elle expose que pour le premier mois il convient d'évaluer une indemnisation pendant 30 jours à hauteur de 2 € par jour (au prorata des 10 %, sur une évaluation basse de 20 € par jour), soit 60 € et concernant le reste de la période du 9 avril 2018 jusqu’à la consolidation soit jusqu’au 29 janvier 2021 il y a 1026 jours ; il ne serait pas décent de descendre en dessous de 3 € par jour, sauf à nier le droit à indemnisation lui-même selon la demanderesse. Elle sollicite donc être pour cette période de 3 € x 1026 = 3078 €.
Le docteur [W] propose l’évaluation suivante :
Pour le DFTT : 8 jours X 20 Euros soit 160€,
Pour le DFTP de 10% : 30 jours x 10% x 20 € = 60 €
Pour le DFTP de 3% : 1.026 jours x 3% x 20 € = 616 €
Total : 836 €.
Le docteur [S] et la MACSF proposent quant à eux l'évaluation suivante :
Pour le DFTT : (1 jour + 7 jours) x 25 € = 200 €
Pour le DFTP de 10% : 30 jours x 10% x 20 € = 60 €
Pour le DFTP de 3% : 1.026 jours x 3% x 20 € = 616 €
Total : 876 €.
***
Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
En l'espèce, compte tenu des conséquences de l'opération, le déficit temporaire total de la partie civile doit être réparé par l’octroi de la somme de 25 € par jour.
Soit :
Pour le DFTT : (1 jour + 7 jours) x 25 € = 200 €
Pour le DFTP de 10% : 30 jours x 10% x 25 € = 75 €
Pour le DFTP de 3% : 1.026 jours x 3% x 25 € = 769,5 €
Total : 1.044,50 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Madame [Y] sollicite la somme de 500€ au regard de la cotation à 2/7 et de son âge.
Les défendeurs acceptent cette demande à laquelle il sera donc fait droit.
Sur le préjudice de souffrances endurées :
Madame [Y] conteste l'évaluation de 1,5/7 effectuée par l'expert considérant qu'il est choquant que le calvaire subi pendant 3 ans (entre début 2018, date des premières souffrances qui l’ont conduit à consulter et janvier 2021, date de la consolidation), avec une intervention chirurgicale en urgence que l’expert a lui-même qualifié de lourde et qu’un seul praticien à l’hôpital américain a accepté de prendre en charge, soit assimilé à des souffrances légères ou très légères. Elle rappelle qu'il s’agissait de douleurs dentaires, donc particulièrement handicapantes et difficiles à supporter comme toutes les douleurs touchant la région faciale et plus particulièrement les dents, qu'il s’agit de douleurs qu’il est absolument impossible d’oublier même temporairement, et qui perturbent voire empêchent toute activité, y compris intellectuelle. Pendant 3 mois après l’opération du 8 mars 2018 les douleurs ont été majeures et extrêmement invalidantes au niveau de la mâchoire et de l’oreille (douleurs ressemblant à celles d’une otite), nécessitant la prise de 3 dolipranes 500 par jour systématiquement (matin, midi, soir).
Elle considère que la durée des douleurs devrait être prise en compte et non seulement leur nature. Or dans son cas, la douleur a duré pendant quasiment toute l’adolescence au point qu’il en a résulté un traumatisme psychologique objectivé par une prise en charge.
Enfin elle note que l'expert affirme clairement que le traumatisme psychologique est imputable, et d’ailleurs il inclut dans les frais qui doivent donner lieu à indemnisation les honoraires du psychologue, mais parallèlement il n’inclut pas dans son évaluation de la douleur, les douleurs psychologiques, n'évoquant exclusivement qu'une analogie avec un traumatisme facial.
Elle sollicite une somme de 12.600€ à ce titre.
Le docteur [W] et le docteur [S] rappellent la cotation à 1,5/7 par l'expert, précisent que celui-ci a maintenu cette cotation après le dire du conseil de la demanderesse et proposent une somme de 2.000€ en réparation.
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Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
En l'espèce l'expert précise que sa cotation à 1,5/7 intègre les souffrances physiques et morales. En réponse à un dire, il explique qu'il s'agissait d'une intervention classique, que la prise d'antalgique de palier 1 constitue une prise d'antalgiques pour des douleurs légères. Compte tenu de ces éléments mais également de l'âge de la victime et de la durée de 3 mois de prise d'antalgiques 3 fois par jour, il lui sera alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 2.500€.
Sur le préjudice d'agrément temporaire :
Madame [Y] expose que ce préjudice d'agrément temporaire consiste dans l’impossibilité de reprendre ses activités sportives et notamment le judo, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire, elle ajoute qu'elle évite tous les sports de contact et même les situations dans lesquelles il peut y avoir une bousculade (sorties en boîte de nuit, et même chahut dans la cour d’école).
Il est demandé à ce titre une somme de 4000 €.
Le docteur [W] demande le rejet de cette prétention au motif que le préjudice d'agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, qu'il s’agit d’un poste de préjudice permanent et non temporaire et que l’impossibilité pour Mademoiselle [Y] de pratiquer son activité sportive pendant la cicatrisation est déjà indemnisée au titre des gênes temporaires partielles.
Le docteur [S] et la MACSF proposent quant à eux une indemnisation à hauteur de 1.000€.
****
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l'espèce Madame [Y] justifie de la pratique régulière du judo que jusqu'en 2012 et non au moment de l'opération. Par ailleurs, il convient de rappeler que préjudice d'agrément temporaire est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En conséquence, et nonobstant la proposition du docteur [S] et de la MACSF, Madame [Y] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément temporaire.
Sur les dépenses de santé actuelles :
Madame [Y] décrit les coûts de l’opération à l’Hôpital [14] en mars 2018 et les frais subséquents s'élevant au total à une somme de 7.211 €, dont elle verse les factures aux débats, se décomposant comme suit :
-factures du Docteur [E] du 6 mars 2018 (contrôle avant opération) : 28,92 €
-facture du Docteur [P] pour l’opération du 8 mars 2018 : 5897 €
-facture et quittance de l’hôpital américain du 5 mars 2018 pour IRM : 225 €
-facture du Docteur [O], anesthésiste, du 6 mars 2018 pour la consultation initiale : 80 €
-facture du Docteur [E] -chirurgie dentaire - du 6 mars 2018 pour détartrage et surfaçage avant intervention : 120 €
-facture du Docteur [P] du 27 février 2018 pour examen complémentaire (Cone Beam : imagerie volumétrique par faisceau conique) : 150 €
-facture du Docteur [H] (chirurgie maxillo- faciale) du 5 avril 2018 pour examen de contrôle : 130 €
-facture du Docteur [L] (oto-rhino) du 23 avril 2018 : 130, 00€
-factures du Docteur [T] du 6 mars 2018 (examen de laboratoire) : 50,90 €
-factures du Docteur [P]/ remplaçant Dr [A] du 25 mai 2018 (consultation de contrôle) : 100 €
-facture du Docteur [P] du 28 mai 2018 (contrôle) : 60 €
-facture du psychologue Madame [D] du 26 juin 2018 pour les séances du 18 mai du 4 juin 2018 : 120 €
-facture du psychologue Madame [D] du 26 juin 2018 pour les séances du 12 et 26 juin 2018 : 120 €
Madame [Y] précise qu'il convient de déduire la somme de 160,88 € de participation mutuelle (pièce 18) et la prise en charge par la caisse de sécurité sociale à hauteur de 841 € (la caisse n’a pas délivré à ce jour de document afférent). Le reste à charge est de 6209 €.
Le docteur [W] répond qu'il appartient à la demanderesse de procéder à une synthèse de ces éléments (en excluant ceux se rapportant au traitement orthodontique) et d’indiquer, pour chaque dépense, les montants remboursés par la CPAM et sa Mutuelle et en déterminant celui resté à sa charge, qu'en l'absence de ces éléments ce poste de préjudice doit être réservé.
Le docteur [S] et la MACSF relèvent que Madame [Y] produit un relevé des montants acquittés par la Mutuelle, en sus de ceux remboursés par la CPAM mais que ce relevé ne concerne que les frais engagés jusqu'au 15 mars 2018 alors que par exemple la facture de l'hôpital américain de 5.897,52 € (incluant les frais de séjour et les honoraires du chirurgien et de l'anesthésiste) a été éditée le 5 avril 2018. Il conviendrait donc selon eux à tout le moins de connaître le ou les montants remboursés à Mlle [Y] sur cette facture comme sur les 5 suivantes (jusqu'au 26 juin 2018). A défaut, ce poste sera réservé.
Ils relèvent qu'en outre aucun décompte de la CPAM n'a été communiqué et remarquent que la facture du Dr [N] au titre de son assistance médico-légale, à hauteur de 900 € TTC ne relève pas du poste dépenses de santé mais du poste "frais de procédure".
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Madame [Y] a été opérée le 8 mars 2018. Elle produit un état des remboursements de la mutuelle de son père, sur laquelle est était prise en charge, se terminant au 15 mars 2018.
Il y est mentionné la facture de l’hôpital américain du 5 mars 2018 pour une IRM : 225 €. Il convient de remarquer que le décompte de la mutuelle PRO BTP précise une prise en charge par la CPAM de 38,30€ + 0,45€ et par la mutuelle de 89,70€ + 1,95€, soit un total de : 130,40€.
Il ne lui est donc dû que le reliquat à savoir 225 – 130,40 = 94,60€.
Pareillement, on peut penser que la facture du Dr [O], anesthésiste, du 6 mars 2018 de 80 € correspond sur le relevé de la mutuelle à la consultation spécialiste du 6 mars 2018 de 80€. Or celle-ci a été prise en charge par la CPAM à hauteur de 6,90€ et par la mutuelle à hauteur de 29,90€, soit un total de 36,80€. Il ne lui est donc dû que le reliquat à savoir 80 – 36,80 = 43,20€.
Dans ces conditions il sera noté que sur deux des demandes formulées, celles-ci sont erronées dans leurs montants, que dans ces conditions l'état des débours de la CPAM et de la mutuelle au-delà du 15 mars sont, de plus fort, indispensables ainsi que le rapprochement des factures émises avec ces débours, qu'enfin s'il est produit un document de la CPAM daté du 1er janvier 2023 et mentionnant une absence de créance à faire valoir dans cette affaire c'est selon toute vraisemblance parce qu'à l'époque des faits, les soins de Madame [Y] était encore remboursés sous le numéro de sécurité sociale de ses parents, étant devenue majeure en juillet 2018, ou alors par la LMDE.
En l'absence de ces documents, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer le préjudice subi au titre des dépenses de santé actuelles au-delà des deux montants mentionnés.
Dès lors il sera alloué à Madame [Y] la somme de 94,60€ + 43,20€ = 137,80€
Sur les frais de procédure :
Madame [Y] sollicite une somme de 900€ pour les frais pour une expertise amiable réalisée par le docteur [N].
Le docteur [W] note que la facture du docteur [N] au titre de son assistance médico-légale, à hauteur de 900 € TTC ne relève pas du poste dépenses de santé mais ne se prononce pas sur sa prise en charge tout comme le docteur [S] et la MACSF.
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Il est constant que les frais de médecin conseil peuvent être pris en charge au titre des frais divers.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [Y] une somme de 900€ à ce titre.
Au total le docteur [W], le docteur [S] et la MACSF seront condamnés in solidum à payer à Madame [Y] au titre de l'indemnisation de son préjudice la somme de : 1.044,50 € + 500€ + 2.500€ + 137,80€ + 900€ = 5.082,30€.
Sur les demandes accessoires
Le docteur [W] et le docteur [S] et la MACSF qui succombent seront condamnés aux dépens en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 2.000€ et à verser à Madame [U] [Y] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros, en l’absence de production d’une note d’honoraires justifiant de la somme de 6.500€ sollicitée. Les mêmes seront corrélativement débouté de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de déduire du montant alloué au titre de l'indemnisation de son préjudice, la somme de 4.500€ que Madame [Y] reconnaît avoir perçu à titre de provision suite à l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 20 décembre 2019.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare le docteur [C] [W] et le docteur [K] [S] responsables du préjudice subi par Madame [U] [Y] suite à l'absence d’identification de la lacune osseuse lors de l'analyse de la photographie panoramique au cours de l'année 2015 ;
Fixe l'indemnisation du préjudice de Madame [U] [Y] à la somme de 5.082,30 €, en ce compris la provision de 4.500€ déjà versées ;
Condamne in solidum le docteur [C] [W], le docteur [K] [S] et la MACSF à lui payer cette somme ;
Condamne le docteur [W] à relever et garantir le docteur [K] [S] et la MASCF à hauteur de 30% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, principal, frais et dépens ;
Condamne in solidum le docteur [C] [W], le docteur [K] [S] et la MACSF à verser à Madame [U] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le docteur [C] [W], le docteur [K] [S] et la MACSF de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, le docteur [C] [W], le docteur [K] [S] et la MACSF ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT