Texte intégral
N° RG 21/03997 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I46I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE DEFERE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01979
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 13 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011896 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Marion QUEFFRINEC, de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
GREFFIER Lors des débats et lors de la mise à disposition :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevables les demandes formées par la SA Bred banque populaire ;
- condamné M. [M] à verser à la SA Bred banque populaire la somme de 13 005,02 augmentée des intérêts au taux de 4,20% à compter du 4 novembre 2020, au titre du prêt souscrit le 2 mai 2006 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté la SA Bred banque populaire de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Bred banque populaire à payer à M. [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 7 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [H] [M] le 18 octobre 2021.
M. [M] a déféré la décision du conseiller de la mise en état à la cour d'appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions reçues le 18 février 2022, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer en son entier le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 13 juillet 2021,
- débouter la Bred banque populaire de sa demande en paiement à son encontre,
- condamner la Bred banque populaire aux entiers dépens d'instance et d'appel et la condamner au règlement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 23 juin 2022, la SA Bred Banque Populaire demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance d'incident du 7 février 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [M] le 18 octobre 2021 et condamné M. [M] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [M] soutient que son appel est recevable dans la mesure où il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dès le 26 août 2021, dont accusé de réception le 1er septembre 2021. Par décision du 9 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle d'Evreux s'est déclaré incompétent au profit de celui de Rouen.
Dès lors si la saisine du bureau d'aide juridictionnelle de Rouen est le 15 septembre 2021, la date effective de saisine est celle du bureau d'aide juridictionnelle d'Evreux, dont la demande a interrompu le délai d'appel.
En réplique la SA Bred banque populaire soutient que le tribunal judiciaire d'Evreux a rendu son jugement le 13 juillet 2021, signifié à M. [M] le 6 août 2021. Celui-ci qui disposait d'un délai d'un mois pour interjeter appel, soit jusqu'au 6 septembre 2021, n'a déposé son dossier d'aide juridictionnelle que le 15 septembre 2021. La demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée hors du délai d'un mois de la signification est irrecevable.
A titre liminaire il convient de préciser que la cour n'est saisie que du déféré relatif à l'ordonnance d'incident du 7 février 2022 ayant déclaré l'appel de M. [M] irrecevable et n'a donc pas à statuer au fond.
Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est dun mois en matière contentieuse.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice même si elle est portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription ou de forclusion. Ce texte est de portée générale et s'applique à tous les délais pour agir.
En l'espèce le jugement du 13 juillet 2021 a été signifié à M. [M] le 6 août 2021, le délai d'appel expirait donc le 6 septembre 2021.
Il résulte de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Evreux, se déclarant incompétent au profit du bureau d'aide juridictionnelle de Rouen, que M. [M] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 1er septembre 2021, soit dans le délai d'appel.
Le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen a quant à lui rendu sa décision accordant l'aide juridictionnelle totale à M. [M], le 18 octobre 2021.
M. [M] disposait donc à nouveau d'un mois à compter du 18 octobre 2021 pour relever appel de la décision.
Ayant relevé appel le même jour, soit le 18 octobre 2021, M. [M] est recevable en son appel.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance d'incident du 7 février 2022 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [M].
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée seront infirmées s'agissant des dépens qui resteront à la charge de la société Bred banque populaire.
M. [M] disposant de l'aide juridictionnelle totale, il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi M. [M] sera-t-il débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la société Bred banque poplaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance d'incident du 7 février 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable M. [H] [M] en son appel,
Condamne la société Bred banque populaire aux dépens de l'ordonnance déférée et de la présente instance,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale.
La greffièreLa Conseillère suppléante de la présidente
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