Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/06314 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPS2
AFFAIRE :
[W] [I]
[O] [T] épouse [I]
C/
Etablissement Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par le Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS
N° RG : 25/00797
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 15.01.2026
à :
Monsieur [W] [I]
Madame [O] [T] épouse [I]
Etablissement Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
par LR/AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant
Madame [O] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant
APPELANTS
****************
Etablissement Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant : déclaration d'appel non signifiée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2025 les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I] et Mme [O] [T] épouse [I] ont relevé appel par courrier reçu le 24 octobre 2025 de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers le 6 mai 2025 dans une procédure l'opposant à l'OPH Seine Saint Denis Habitat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 24 octobre 2025 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [W] [I] et Mme [O] [T] épouse [I] seuls, sans l'assistance d'un conseil.
En dépit des deux courriers émanant de la cour des 24 octobre 2025 et 17 novembre 2025 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [W] [I] et Mme [O] [T] épouse [I] du 24 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M. [W] [I] et Mme [O] [T] épouse [I] du 24 octobre 2025,
DIT que les dépens sont à la charge de M. [W] [I] et Mme [O] [T] épouse [I].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président, et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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