Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05536 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIUK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03346
APPELANTE
CPAM [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] d'un jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [3].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [T] [H] (l'assuré), salarié de la société [3] (la société) en qualité d'agent technico-commercial, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 24 août 2018 pour "état dépressif" ; que le certificat médical initial dressé le même jour mentionne "sd dépressif dans le cadre d'un conflit professionnel" ; que, par courrier du 6 septembre 2018, reçu le 10 septembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a adressé à l'employeur copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial; que la caisse a fait procéder à une enquête administrative ; que, selon la fiche du colloque médico-administratif du 6 mai 2018 qu'il a remplie, le médecin conseil a retenu, s'agissant d'une maladie non inscrite au tableau, une incapacité permanente prévisible supérieure à 25% ; que, par courrier du 6 mai 2019, la caisse a indiqué à la société qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour qu'il se prononce sur l'origine professionnelle de l'affection déclarée et que, préalablement à cette transmission, elle disposait d'un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier non couvertes par le secret médical et procéder à des observations qui seront annexées au dossier transmis au CRRMP et communiquées au salarié; que, par autre courrier du même jour, la caisse a demandé à la société de lui retourner un rapport décrivant les postes de travail successivement occupés par le salarié et permettant d'apprécier les risques d'exposition au risque ; que, le 16 mai 2019, l'employeur a consulté les pièces du dossier constitué par la caisse ; que le salarié a également consulté le dossier le 23 mai 2019 ; que, par courrier du 23 mai 2019, la caisse a adressé à la société un courrier rédigé par le salarié lorsqu'il était venu consulter le dossier portant sur une synthèse du rapport d'expertise qui avait été présenté lors de la réunion du CHSCT du 1er avril 2019, l'expert ayant été désigné par le CHSCT de la société pour analyser sa situation professionnelle ; que, par courriers du 7 juin 2019, la société a apporté des précisions sur les conditions de travail du salarié et contesté ses déclarations ; que le CCRMP de la région de [Localité 6] a reçu le dossier constitué par la caisse le 11 juin 2019; que, par avis du 17 juillet 2019, le CRRMP a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime ; que, par courrier du 1er août 2019, reçu par la société le lendemain, la caisse l'a informée que, compte tenu de l'avis du CRRMP qui s'imposait à elle, la maladie déclarée par le salarié était prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que, le 22 novembre 2019, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa demande tendant à lui voir dire inopposable la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation professionnelle,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 août 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- dire son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré,
- et statuant à nouveau,
- dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse, en date du 1er août 2019, de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation profesionnelle,
- débouter la société de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire inopposable à son égard la décision de la caisse tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif mis en avant par l'assuré.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 30 novembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
La caisse fait valoir que, lors de l'enquête administrative diligentée par ses soins, les observations de l'employeur ont été recueillies ; qu'elle lui a permis de consulter les pièces du dossier avant transmission au CRRMP ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir sollicité auprès de l'employeur un rapport sur le poste de travail de l'assuré par courrier du 6 mai 2019, alors qu'elle avait clôturé son enquête administrative ; que ce rapport, distinct de l'enquête administrative réalisée auprès de l'assuré et de son employeur, fait partie des pièces listées par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, ce document, qui ne fait pas grief à l'employeur, étant demandé dans l'intérêt de l'employeur pour faire valoir ses observations auprès du CRRMP ; que ce document a été transmis au CRRMP, ainsi que l'avis rendu par ce comité le précise ; que la caisse a donc mené une instruction parfaitement contradictoire à l'égard de l'employeur, le CRRMP s'étant prononcé au vu d'un dossier complet ; que, par courrier du 23 mai 2019, la caisse a communiqué à l'employeur la synthèse de l'expertise du CHSCT transmise par l'assuré lors de la consultation du dossier ; qu'il appartenait à la société de formuler des observations auprès du CRRMP à la suite de la réception de ce document ; que la société ne peut donc se prévaloir de sa propre négligence pour opposer le bénéfice de l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dès lors que la caisse a mis la société en situation de faire valoir ses propres observations auprès du CRRMP et ce, après la clôture de l'instruction menée par la caisse.
La société, se prévalant des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, fait valoir que la caisse a clôturé son enquête le 6 février 2019 ; qu'elle a sollicité auprès de la société des informations complémentaires le 6 mai 2019, soit trois mois après avoir fini son enquête ; que la caisse a invité la société à venir consulter les pièces du dossier dans un délai de 10 jours avant transmission du dossier au CRRMP ; que la caisse précise qu'il appartenait à la société de formuler des observations au CRRMP, voire directement passé le délai d'envoi du dossier à ce comité ; que la société ignorait à quelle date précise la caisse comptait transmettre le dossier au CCRMP, étant précisé que la société n'aurait pu atteindre le CRRMP saisi, à défaut de connaître ses coordonnées ; que la caisse ne peut soutenir que le dossier transmis au CRRMP était complet, la date du 11 juin 2019 correspondant au lendemain du week-end de la Pentecôte ; qu'eu égard aux courriers adressés par la société le 7 juin 2019, le dossier adressé au CRRMP ne pouvait comprendre les dernières observations de l'employeur ; qu'il appartenait à la caisse, à réception de tous les nouveaux documents recueillis postérieurement au 6 mai 2019 de clôturer à nouveau l'instruction, et de mettre à la disposition tant des parties qu'au CRRMP un dossier complet, la caisse pouvant recourir à un délai complémentaire d'instruction ; que, du fait de la caisse, le CRRMP s'est prononcé sur la base d'un dossier tronqué, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a dit inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Selon l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
' 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.'
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
En vertu de l'article D.461-30 dudit code, dans sa rédaction applicable, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
La caisse fait valoir,au regard de ces textes, que dès lors qu'elle informe l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP et rend possible la communication des pièces listées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la décision doit être déclarée opposable à l'employeur.
Ainsi que le prévoit l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, il incombe à la caisse de recueillir les documents obligatoires mentionnés à l'article D.461-29, lesquels comprennent notamment un rapport circonstancié de l'employeur de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel.
Il appartient à la société, qui se prévaut de l'inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par son salarié, de rapporter la preuve que la caisse n'aurait pas respecté les obligations légales qui s'imposent à elle dans le cadre de la transmission des pièces au CRRMP.
Il est rappelé que, par courrier recommandé du 6 mai 2019, la caisse a sollicité de l'employeur qu'il lui transmette, dans le délai d'un mois, un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par son salarié et permettant d'apprécier les risques d'exposition, document exigé par l'article D.461-29 3° du code de la sécurité sociale.
La société établit avoir répondu à la demande de la caisse en donnant des explications sur les risques d'exposition de l'assuré à une maladie professionnelle par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception daté du 7 juin 2019.
Si la société relève que les 8 et 9 juin 2019 correspondent à un samedi et un dimanche, tandis que le 10 juin 2019 est un jour férié, s'agissant du lundi de Pentecôte, et que le CRRMP ne pouvait matériellement être destinataire de ce document le 11 juin 2019, il résulte cependant clairement de l'avis du CRRMP que celui-ci s'était vu transmettre à cette date un dossier complet, comprenant l'ensemble des pièces exigées par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dont le rapport circonstancié de l'employeur.
La société n'établit pas que cette mention serait erronée, la caisse ayant pu transmettre par voie dématérialisée le rapport de l'employeur au CRRMP dès sa réception.
Enfin, s'agissant des observations complémentaires de la société aux derniers dires du salarié à la suite de la consultation du dossier intervenue le 23 mai 2019, qui ne font pas partie des éléments nécessaires du dossier mentionnés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, il est rappelé que ce texte n'impose à la caisse que d'informer l'employeur de sa saisine du CRRMP.
La caisse justifie que, dans son courrier du 6 mai 2019, elle a avisé l'employeur qu'il disposait, conformément à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, d'un délai de 10 jours francs pour présenter des observations qui seront annexées au dossier transmis au CCRMP mais que, passé la date d'envoi du dossier à ce comité, il lui appartenait de faire parvenir directement ses observations à celui-ci.
Aussi, la caisse a mis à même l'employeur de pouvoir utilement transmettre directement ses observations au CRRMP dès lors qu'elle lui a communiqué, dès réception, les observations que l'assuré lui a fait parvenir, la société ne justifiant d'aucun obstacle légitime à la transmission de ses observations au CRRMP puisqu'il lui appartenait de demander à la caisse les coordonnées du CRRMP désigné par elle.
La caisse s'étant conformée aux dispositions des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, le jugement sera infirmé et la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle déclarée opposable à la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu'il a déclaré la société [3] recevable en son recours,
Statuant à nouveau ;
DECLARE opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 24 août 2018 par M. [T] [H],
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée