Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/05052 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDIS
Jugement du 15 Février 2024
N° de minute
Affaire :
M. [T] [I]
C/
S.A.S. MY CAR ADVISOR
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Odile ACCARDI
- 1768
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
15 Février 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 25 Janvier 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Odile ACCARDI, avocat au barreau de LYON
et Maître Remy JOSSEAUME avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. MY CAR ADVISOR,
dont le siège social est sis [Adresse 1] -
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a acquis le 29 juillet 2021 auprès de la société MY CAR ADVISOR un véhicule de marque BMW, de type X6, portant le numéro de série WBAFH010400L851828, immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant de 26 000 euros.
Se plaignant de désordres et de dysfonctionnements quelques jours après avoir pris possession de la voiture, il a fait réaliser un diagnostic auprès d’une concession, puis une expertise amiable les 25 janvier et 17 février 2022.
Un rapport d’expertise judiciaire a également été rendu le 28 février 2023 ; elle conclut à l’existence de désordres et estime que les travaux de remise en conformité s’élèvent à un montant de 3929.98 euros TTC.
Par assignation, délivrée le 05 juillet 2023, Monsieur [T] [I] a fait citer la société MY CAR ADVISOR devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il sollicite, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, 331 et 700 du code de procédure civile, de :
– Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties pour vices cachés et condamner en conséquence MY CAR ADVISOR à restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 26 000 euros à Monsieur [T] [I] majoré de 860 euros au titre des taxes de carte grise et ce au taux légal à compter du 29 juillet 2021,
– Condamner MY CAR ADVISOR à reprendre possession du véhicule en tout lieu désigné par Monsieur [I] et ce dans le mois du jugement à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
– Condamner MY CAR ADVISOR à verser à Monsieur [I] les frais suivants :
.Frais d’assurance : 1604.88 euros ;
.Frais de location de voiture : 2484.06 euros ;
.Frais de remorquage et de réparation sur le véhicule : 386.81 euros ;
.Frais d’intérêt d’emprunt : 3984.22 euros ;
– Condamner MY CAR ADVISOR à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 26 euros par jour (1/1000ème de la valeur du véhicule) au titre de la perte de jouissance du véhicule à compter du 27 juillet 2021 et courant jusqu’au jour du paiement effectif des condamnations en principal et accessoires mises à charge ;
– Condamner MY CAR ADVISOR à lui verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
– Condamner la partie défenderesse succombant à l’instance à verser à Monsieur [T] [I] la somme totale de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la partie défenderesse succombant à l’instance en tous frais et dépens de l’instance et les frais d’expertise judiciaire,
– Ordonner de droit l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il conclut que l’expertise amiable comme l’expertise judiciaire ont mis en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule ainsi que sa sécurité, le rendant dès lors impropre à son usage. Il rappelle que l’usage convenu le jour de la vente correspondait à l’usage normal qu’attend l’acquéreur d’un véhicule en parfait état de fonctionnement, celui-ci n’ayant pu se convaincre lui-même des vices de la chose alors que seule une expertise a permis d’en déterminer l’existence.
Il soutient que, dans le cadre d’une vente intervenue entre un consommateur et un professionnel, le vendeur professionnel est présumé connaître les défauts du véhicule vendu, sans possibilité pour lui de rapporter la preuve contraire. Il en déduit qu’il est donc tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il souligne à ce titre qu’il est privé de la jouissance de son véhicule depuis le 07 octobre 2021, étant dans l’impossibilité d’en faire un usage normal.
Il motive sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, en raison des soucis et des tracas occasionnés, alors qu’il pensait faire un achat de tranquillité et de confiance en se tournant vers un professionnel de l’automobile.
L’assignation a été régulièrement délivrée à la société MY CAR ADVISOR, qui n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. Evoquée à l’audience du 11 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente (action rédhibitoire)
Il résulte des dispositions des articles 1641, 1642 et 1644 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de VANNES le 12 mai 2022 que « les constatations contradictoires sur le véhicule BMW X6 en cause ont permis d’avoir confirmation des désordres allégués, lesquels sont constitués par un endommagement ancien, antérieur à la vente, du berceau arrière et du bras de suspension arrière gauche, générant un jeu anormal, et rendant le véhicule impropre à l’usage ». L’expert précise à ce titre que ces désordres peuvent « affecter grandement la tenue de route du véhicule, ainsi que sa sécurité ».
Il soutient que « le véhicule en cause a parcouru 5847 km entre l’achat et nos constatations. Une telle distance a certainement généré une aggravation de l’ovalisation de l’alésage dans le berceau, mais son importance actuelle implique qu’elle a débuté bien avant la vente ».
Il souligne que pour l’acheteur et le conducteur « tant que le bruit en reculant ne s’est pas manifesté, il était impossible de détecter les désordres au niveau du bras arrière (..) Ces désordres n’étaient pas visibles pour un acheteur normalement diligent, et pouvaient ne pas être détectables pour un professionnel de l’automobile ».
S’agissant de l’expertise diligentée par la protection juridique du requérant, il convient de rappeler que si elle n’a pas la même valeur qu’une mesure judiciaire, elle n’est néanmoins pas irrecevable, ne constituant pas le seul élément permettant à la juridiction d’asseoir sa décision mais venant au contraire compléter l’expertise judiciaire ultérieurement ordonnée.
En effet, il a été constaté que « l’orifice de fixation arrière du bas oscillant arrière gauche sur le berceau était oblong au lieu d’être rond. La portée de la tête de vis sur le berceau est corrodée, ce qui démontre que la déformation de l’orifice n’est pas récente. (…) il est incontestable que cette déformation était présente avant l’achat du véhicule. (…) Nous rappelons que les désordres présents sur le véhicule sont situés sur des éléments constituant le train arrière côté gauche qui sont des éléments de sécurité du véhicule. Compte-tenu des désordres, ce véhicule ne pouvait donc être utilisé, en l’état, dans des conditions normales de sécurité. Le véhicule a été utilisé par Monsieur [I] durant un peu plus d’un mois, alors qu’il était impropre à la circulation.»
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, il n’a donc produit aucun élément susceptible de remettre en cause ces conclusions techniques.
Dès lors, il est donc démontré que les désordres, antérieurs à la vente, ont été dénoncés par Monsieur [I] un mois après celle-ci, l’expert judiciaire soulignant qu’ils ne pouvaient être détectés tant que le bruit, en utilisant le véhicule, ne s’était pas manifesté.
En conséquence, alors que ce vice, caché pour le demandeur, rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société MY CAR ADVISOR à restituer le prix de vente au requérant, avec intérêts légaux à compter non pas de la vente du véhicule mais de l’assignation devant le tribunal judiciaire de LYON.
Monsieur [I] sera débouté de sa demande au titre des taxes de carte grise, ne communiquant pas de copie de celle-ci, la pièce numéro 2 qu’il vise dans son assignation ne comprenant que la facture et non le certificat d’immatriculation du véhicule.
En outre, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, afin de garantir l’exécution de la présente décision, alors que la vente du véhicule est intervenue il y a près de trois ans, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [I], dans la limite de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement.
Les modalités de l’astreinte seront reprises au présent dispositif.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Néanmoins, il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
-Sur les frais d’assurance :
Monsieur [I] sollicite l’octroi de la somme de 1604.88 euros, invoquant des frais d’assurance engagés pendant l’immobilisation du véhicule. Cependant, si le document qu’il communique fait bien état d’une cotisation annuelle pour le véhicule visé, il ne démontre pas s’en être acquitté pendant deux années.
Dès lors, il n’y a lieu de faire droit à sa demande qu’à hauteur de 802.44 euros.
-Sur les frais de location de voiture :
Monsieur [I] sollicite l’octroi de la somme totale de 2484.06 euros au titre des frais de location d’une voiture. Il communique à ce titre sept factures, allant du 28 octobre 2021 au 19 mars 2022, pour la location d’un véhicule YARIS, à hauteur de 178.33 euros, 366.67 euros, 595.72 euros, 581.28 euros, 161.35 euros, 239.28 euros et 361.43 euros.
Alors que le demandeur a été privé de la jouissance de son véhicule, il sera donc fait droit à la totalité de sa demande.
-Sur les frais de remorquage et de réparation sur le véhicule :
Monsieur [I] sollicite la somme totale de 386.81 euros, se décomposant en 112 euros au titre des frais de gardiennage du 4 mars 2022 au 18 mars 2022, 89.40 euros pour les frais de remorquage engagés le 18 mars 2022 et 185.81 euros au titre des frais de remorquage dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, à l’aller et au retour, le 13 décembre 2022 (soit un total de 387.21 euros).
Le demandeur communiquant l’ensemble des factures acquittées pour ces frais, impliquant en réalité le remorquage et le gardiennage de la voiture, engagés du fait de sa panne, il y a lieu de faire droit à sa demande dans la limite de la somme reprise dans l’assignation.
-Sur les frais d’intérêt d’emprunt :
Monsieur [I] sollicite la somme de 3984.22 euros, au titre des frais exposés dans le cadre du crédit de 26 000 euros, souscrit le 26 juillet 2021, pour l’achat d’un véhicule.
Alors que ce prêt a été manifestement souscrit pour l’achat du véhicule visé, pour le financer, le requérant subissant ainsi un préjudice du fait de la résolution de la vente, il est donc justifié de faire droit à sa demande.
-Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [I] sollicite la somme de 26 euros par jour, depuis le 30 octobre 2020, soutenant que l’indemnité journalière est équivalente à 1/1000e du prix du véhicule.
Néanmoins, il n’explique pas comment il chiffre le préjudice qu’il sollicite, rappelant qu’il est dans l’impossibilité de faire un usage normal de son véhicule, tout sollicitant l’indemnisation des frais de location pour une autre voiture. En tout état de cause, il n’arrête pas le montant de sa demande, se contentant de l’évaluer « à hauteur de 26 € par jour jusqu’au paiement effectif des condamnations en principal et accessoires » mises à la charge de la société MY CAR ADVISOR.
Elle sera donc rejetée.
-Sur le préjudice moral :
Monsieur [I] sollicite la somme de 3000 euros au titre des soucis et tracas occasionnés.
Si les désagréments consécutifs à l’immobilisation de son véhicule pourraient être démontrés, il n’en demeure pas moins qu’il ne communique aucune pièce venant justifier tant le principe que le montant de sa demande.
Dès lors, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MY CAR ADVISOR, partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure, outre les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
L’équité motive de condamner la société MY CAR ADVISOR à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule BMW X6, immatriculé [Immatriculation 6], conclue entre la société MY CAR ADVISOR et Monsieur [T] [I],
ORDONNE à la société MY CAR ADVISOR de récupérer le véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 6], en tout lieu désigné par Monsieur [T] [I],
DIT que la société MY CAR ADVISOR devra récupérer le véhicule dans un délai de TRENTE jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la défenderesse,
ASSORTIT cette obligation, passée le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard pour une durée de quatre mois,
CONDAMNE la société MY CAR ADVISOR à restituer le prix de vente à Monsieur [I] soit la somme de 26 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande au titre des taxes de la carte grise,
CONDAMNE la société MY CAR ADVISOR à régler à Monsieur [T] [I] les sommes suivantes :
Frais d’assurance : 802.44 euros ;
Frais de location de voiture : 2 484.06 euros ;
Frais de remorquage du véhicule : 386.81 euros ;
Frais d’intérêt d’emprunt : 3 984.22 euros ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société MY CAR ADVISOR à supporter les entiers dépens de la procédure, comprenant également les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société MY CAR ADVISOR à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE