Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 31 MAI 2024
N° RG 23/02605 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ4F
AFFAIRE :
[R] [W]
[U] [L]
...
C/
Société [23]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-118
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [W]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [U] [L]
[Adresse 10]
[Localité 4]
APPELANTS - non comparants, représentés par Me Cécile ROBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
****************
Société [23]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. [24]
[Adresse 28]
[Localité 9]
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 16]
CRCAM VAL DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [20]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Société [21]
[Adresse 13]
[Localité 11]
PAIERIE DEPARTEMENTALE D'EURE ET LOIR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Société [25]
Pôle Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 14]
Société [26]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Société [27]
[Adresse 22]
[Localité 12]
INTIMEES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 février 2022, M. [L] et Mme [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 mars 2022.
Suivant jugement rendu le 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a rejeté le recours de la SA [20] et déclaré M. [L] et Mme [W] recevables au bénéfice de la procédure.
La commission a ensuite notifié à M. [L] et Mme [W], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 13 octobre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 40 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 545,97 euros.
Statuant sur le recours de M. [L] et Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 2 mars 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'confirmé les mesures imposées par la décision de la commission du 13 octobre 2022'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 mars 2023, M. [L] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 8 mars 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er décembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [L] et Mme [W] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois avec une mensualité d'un montant maximum de 700 euros.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que la mensualité de 1 545,97 euros prévue par le plan d'apurement est trop élevée au regard des capacités financières de M. [L] et Mme [W], qu'ils sont tous deux retraités, que leur revenu mensuel global est de 2 702,50 euros, que leurs charges sont de 1 500 euros par mois sans tenir compte des frais d'alimentation et de santé, que le reste à vivre est donc d'un montant maximal de 1 100 euros et la capacité de remboursement de 700 euros par mois.
La lettre contenant la convocation destinée à la paierie départementale d'Eure-et-Loir a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la Caisse de crédit municipal public et solidaire et la CRCAM Val-de-France à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022), que M. [L] et Mme [W] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- pension de retraite Mme [W] : 2 027,91 €
- pension de retraite M. [L] : 793,91 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera respectivement de 1967,07 € et 770,09 €.
Les ressources globales de M. [L] et Mme [W] s'établissent donc à la somme de 2737,16 € par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [L] et Mme [W] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 579,33 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [L] et Mme [W] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 327,71 €
- impôts : 61,33 €
- mutuelle : 220,08 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 114 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 161 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €
- forfait chauffage : 164 €
Total: 1 892,12 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 845,04 € (2737,16 - 1892,12).
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [L] et Mme [W] à la somme de 579,33 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (579,33 €), seuil maximal légal qui ne peut être dépassé même avec l'accord des débiteurs hors le cas de la préservation d'une résidence principale, ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1825,54€) et laisse à leur disposition une somme de 2 157,83 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
En revanche, pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [L] et Mme [W], le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux des intérêts des créances inscrites au plan à 0 %.
En outre, il convient d'ordonner l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de M. [L] et Mme [W] ne leur permettant pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et réduit le taux des intérêts des créances reportées et/ou rééchelonnées à 0% ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] [L] et Mme [R] [W] à la somme maximale de 579,33 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [U] [L] et Mme [R] [W] pour une durée de84 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement des soldes demeurant débiteurs à l'issue,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [U] [L] et Mme [R] [W] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [U] [L] et Mme [R] [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [U] [L] et Mme [R] [W] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [U] [L] et Mme [R] [W] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,