Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°19/17840
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGCI
[J] [H]
C/
SARL REZIN
SCP TADDEI-FUNEL
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/2022
à :
- Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01029.
APPELANTE
Madame [J] [H], demeurant 93 chemin du Saquier - 06000 NICE
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Diane DENTAL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SARL REZIN, sise Villa Christiana, 435 chemin des cabanes blétonnières 06790 ASPREMONT
défaillante
SCP TADDEI-FUNEL, ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la SARL REZIN, sise 54 rue Gioffredo - 06000 NICE
défaillante
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE, demeurant Les Docks Atrium 10.5 10, pl de la Joliette - 13567 MARSEILLE CEDEX 2
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 3 juin 2010, Mme [J] [H] a été embauchée par la société Marché paysan en qualité de vendeuse. Le fonds de commerce de cette société a été cédé à la société à responsabilité limitée Rezin, au mois de novembre 2016. Cette dernière a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec Mme [H], le 2 décembre 2016. Ce contrat a été suspendu pour maladie, à compter du 24 juin 2017.
Soutenant avoir effectué des heures supplémentaires demeurées impayées, Mme [J] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par requête reçue au greffe le 22 novembre 2017, afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire. Puis, par lettre du 9 octobre 2018, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude, et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de cette rupture, elle a présenté des demandes additionnelles, de sorte qu'elle demandait au conseil de prud'hommes, au dernier état de ses prétentions, le paiement des sommes suivantes :
- 1 622,24 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 162,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 9 555,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 046,54 euros bruts au titre d'un prélèvement indu effectué sur son salaire du mois de novembre 2016, et 104,65 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 592,54 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois de juin 2017, et 159,26 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 450 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois d'avril 2017, et 45 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 3 158,08 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 3 185,08 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 318,50 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 085 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 368,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Rezin ayant été placée en redressement judiciaire, par jugement du 14 septembre 2017, la société Taddei-Funel, en sa qualité d'administrateur judiciaire, a été appelée en cause, de même que la délégation régionale du sud-est de l'Unedic AGS.
Par jugement du 18 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a rejeté les demandes de Mme [H], dans leur intégralité, et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 novembre 2019, Mme [J] [H] a relevé appel
de cette décision.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2020, Mme [J] [H] expose :
- sur sa demande de rappel de salaire,
- que la société Rezin a indûment prélevé la somme de 1 046,54 euros sur son salaire du mois de novembre 2016,
- que, son contrat ayant été transféré de plein droit, par application de l'article L 1224-1 du code du travail, la date de son embauche par la société Rezin ne pouvait être différée,
- que celle-ci était donc tenue de la rémunérer à compter du 9 novembre 2016,
- que, si son contrat a été suspendu pour maladie du 14 au 27 novembre, sa demande porte sur le complément de salaire qui lui était dû pendant cette période,
- que, si son bulletin de salaire du mois de novembre 2016 mentionne le versement d'une somme de 1 347,43 euros, ce versement n'a pas été effectué,
- que la société Rezin, débitrice de la preuve du paiement du salaire, ne démontre pas ce paiement,
- qu'elle est donc fondée à réclamer le salaire qui ne lui a pas été versé, de 1 347,43 euros bruts, outre l'indemnité de congés payés correspondante, ainsi que la somme de 1 046,54 euros au titre du prélèvement indu sus-évoqué,
- sur les heures supplémentaires,
- qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires aux mois d'avril, mai et juin 2017, dont elle produit un décompte précis,
- qu'une cliente du magasin confirme qu'elle effectuait des heures supplémentaires,
- qu'en ne rémunérant pas ces heures supplémentaires, l'employeur s'est de surcroît rendu coupable de travail dissimulé,
- sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de la société Rezin à son obligation de sécurité,
- que l'employeur a omis de payer les heures supplémentaires effectuées, de même que son salaire du mois de novembre 2016 et du mois de juin 2017,
- qu'il a payé son salaire avec retard,
- qu'il n'a pas adhéré à une caisse de prévoyance avant le mois de mars 2017,
- qu'elle n'a pas bénéficié d'une mutuelle avant le mois d'avril 2017,
- que l'employeur n'a pas transmis son attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie,
- qu'en outre, la dégradation de ses conditions de travail a affecté son état de santé, en ce qu'elle a développé un syndrome dépressif réactionnel, qui lui a imposé le suivi d'un traitement régulier,
- qu'elle produit trois certificats de médecins selon lesquels elle était inapte à la reprise de ses fonctions,
- que l'employeur a ainsi méconnu son obligation de sécurité,
- que le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par la somme de 3 158,08 euros,
- sur son licenciement,
- en droit, qu'un manquement préalable de l'employeur, à l'origine de l'inaptitude, rend le licenciement qui en résulte sans cause réelle et sérieuse,
- en fait, que le manquement de la société Rezin à son obligation de sécurité est la cause de la crise clastique dont elle a été victime, sur son lieu de travail, au mois de juin 2017, qui a entraîné son arrêt de travail,
- que, depuis lors, elle n'a pu reprendre ses fonctions,
- que son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse,
- que son ancienneté dans l'entreprise était de 7 ans et 9 mois,
- qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis la rupture de son contrat de travail,
- que le préjudice qu'elle a subi du fait de cette rupture sera justement indemnisé par une somme correspondant à quatre mois de salaire.
Par ces motifs, Mme [J] [H] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- le paiement des sommes suivantes, ou, en tant que de besoin, la fixation de ses créances au passif de la société Rezin aux sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec anatocisme :
- 1 622,24 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 162,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 9 555,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 347,43 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois de novembre 2016, et 134,74 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 046,54 euros bruts au titre du prélèvement indu effectué sur son salaire du mois de novembre 2016, et 104,65 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 3 158,08 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 6 368,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 185,08 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 318,50 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 085 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- que le présent arrêt soit déclaré opposable à l'AGS,
- la remise de ses bulletins de salaire et de ses documents de fin de contrat, rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.
En réponse, l'Unedic AGS de Marseille fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 6 avril 2020 :
- sur sa mise hors de cause,
- en droit, que l'existence d'un plan de continuation fait présumer que la société, redevenue in bonis, est en mesure d'assumer seule les sommes mises à sa charge,
- en fait, que la société Rezin fait l'objet d'un plan de continuation d'activité, arrêté par jugement du 31 juillet 2019,
- que, dès lors, sa garantie ne peut être utilement recherchée,
- sur sa garantie,
- qu'elle est définie et limitée par les articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- qu'elle n'est que subsidiaire,
- qu'elle est plafonnée par l'article D 3253-5 du code du travail,
- qu'en l'espèce, elle est limitée aux créances salariales antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en date du 14 septembre 2017, et aux indemnités de rupture du contrat de travail,
- que la remise des documents sociaux ne relève pas de ses prérogatives,
- que l'astreinte n'entre pas dans le champ de sa garantie, de même que les frais irrépétibles,
- que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts,
- subsidiairement, sur les demandes de la salariée,
- sur la demande de rappel de salaire du mois de novembre 2016,
- que Mme [H] a été rémunérée par la société Marché Paysan jusqu'au 9 novembre 2016, date de la cession du fonds de commerce,
- que le salaire dû entre le 1er et le 9 novembre 2016 ne pouvait donc apparaître sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2016 édité par la société Rezin,
- qu'au surplus, la salariée n'a pris ses fonctions qu'à compter du 1er décembre 2016, ainsi que le stipule que le contrat de travail,
- qu'à titre infiniment subsidiaire, la somme due de ce chef ne saurait excéder celle de 367,51 euros, représentant cinq jours de travail,
- sur le salaire du mois de juin 2017,
- que la somme due de ce chef a été payée par l'AGS,
- sur la demande de rappel d'heures supplémentaires,
- que cette demande n'est pas suffisamment étayée,
- que le décompte produit n'est pas suffisamment précis,
- sur le licenciement,
- que la salariée n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre son inaptitude et les prétendus manquements de la société Rezin,
- que son licenciement était donc bien fondé,
- sur les indemnités réclamées,
- que la somme de 2 820,14 euros a déjà été versée à Mme [H] à titre d'indemnité de licenciement,
- que la société Rezin n'employait qu'un salarié,
- que, dès lors, par application de l'article L 1235-5 du code du travail, Mme [H] ne saurait réclamer une somme supérieure à deux mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- qu'au surplus, elle ne justifie pas de ses recherches d'emploi,
- qu'elle a créé une activité commerciale, le 15 avril 2017,
- que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié n'est pas prouvé,
- qu'enfin, le préjudice subi du fait de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail n'est également pas établi,
En conséquence, l'Unedic AGS conclut, principalement, à la confirmation du jugement entrepris, et à sa mise hors de cause, subsidiairement, au rejet des prétetnions adverses, plus subsidiairement, à la réduction des sommes réclamées. En tout état de cause, elle rappelle que l'astreinte et les frais irrépétibles ne sont pas couverts pas garantie, et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, la décision ne pouvant tendre qu'à la fixation d'une créance. Elle ajoute que cette décision ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie, et qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 L 3253-8 du code du travail que dans les conditions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
La société Rezin et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement, la société Taddei-Funel, n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées, à personne habilitée pour la société Taddei-Funel, et par remise en l'étude de l'huissier instrumentaire pour la société Rezin. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
En premier lieu, Mme [J] [H] réclame la somme de 1 347,43 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois de novembre 2016, et celle de 134,74 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. Elle prétend que, si son bulletin de salaire du mois de novembre 2016 (pièce 4) fait figurer cette somme, celle-ci ne lui a pas été versée.
En droit, aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Selon l'article L 3243-3 du code du travail, 'l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat'. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.
En outre, selon l'article L 1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise',
En fait, la société Rezin, cessionnaire du fonds de commerce de la société Marché Paysan, qui était l'employeur de Mme [H] jusqu'au 9 novembre 2016, est débitrice du paiement du salaire, et de la preuve de ce paiement, par application de l'article L 1224-1 précité. Or elle ne rapporte pas la preuve du paiement du salaire du mois de novembre 2016. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de ce chef présentée par Mme [H]. Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
Sur le prélèvement effectué sur le salaire du mois de novembre 2016
En deuxième lieu, Mme [H] déclare qu'un prélèvement de 1 046,54 euros bruts a été indûment effectué sur son salaire du mois de novembre 2016, et sollicite le remboursement de cette somme, outre celle de 104,65 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de novembre 2016 (pièce 4) que la somme de 1 046,54 euros a effectivement été retenue sur le salaire du mois de novembre 2016. Toutefois, aucune pièce n'est produite, démontrant le bien-fondé de cette retenue. En outre, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré de plein droit à la société Rezin, lors de la cession du fonds de commerce de la société Marché Paysan. Il s'ensuit que, peu important qu'un nouveau contrat de travail ait été conclu le 1er décembre 2016 entre Mme [H] et la société Rezin, celle-ci est devenue l'employeur de l'appelante dès la date de cession du fonds de commerce, et a repris à sa charge l'obligation d'assurer sa rémunération. Par suite, en l'absence de justification de la retenue litigieuse, Mme [H] est fondée à réclamer le paiement de la somme retenue, soit 1046,54 euros, et de l'indemnité de congés payés correspondante, soit 104,65 euros. Le jugement entrepris sera donc également infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les heures supplémentaires
En troisième lieu, Mme [J] [H] sollicite la somme de 1 622,24 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, et celle de 162,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante
En droit, aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments.
En fait, Mme [H] produit un décompte des heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées, semaine par semaine (pièce 8), et une attestation de Mme [I] [P] (pièce 12), cliente du magasin Le Marché Paysan, qui déclare, à son sujet, '(..) elle n'en pouvait plus (...) de la surcharge de travail et des horaires qu'il lui appliquait ; achat tôt le matin au MIN à 5h30, décharger le camion au magasin au retour du MIN, monter le banc de légumes et fruits seule, tenir le magasin jusqu'à la fermeture à 19h avec l'obligation de manger sur place en s'occupant des clients en même temps et cela du lundi au samedi (...)'.
Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. En réponse, la société Rezin, défaillante, ne produit aucune pièce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [H], et de retenir l'existence d'heures supplémentaires impayées, qui seront justement évaluées comme ouvrant droit à un rappel de salaire de 1 622,24 euros bruts. Cette somme sera donc fixée au passif de la société Rezin, de même que celle de 162,22 euros bruts, à titre d'indemnité de congés payés. Le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
En quatrième lieu, Mme [H] réclame la somme de 9 555,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'.
En l'espèce, l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas démontrée. En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de loyauté et de sécurité de l'employeur
En cinquième lieu, Mme [H] réclame la somme de 3 158,08 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. A l'appui de cette demande, elle affirme, premièrement, que l'employeur a omis de payer les heures supplémentaires effectuées, de même que son salaire du mois de novembre 2016 et du mois de juin 2017, deuxièmement, qu'il a payé son salaire avec retard, troisièmement, qu'il n'a pas adhéré à une caisse de prévoyance avant le mois de mars 2017, quatrièmement, qu'elle n'a pas bénéficié d'une mutuelle avant le mois d'avril 2017, cinquièmement, que l'employeur n'a pas transmis son attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie, sixièmement, que la dégradation de ses conditions de travail a affecté son état de santé, en ce qu'elle a développé un syndrome dépressif réactionnel, qui lui a imposé le suivi d'un traitement régulier.
Le premier grief a été retenu, pour les motifs exposés supra.
Le deuxième grief n'est en revanche pas établi, seule l'attestation de Mme [P] (pièce 12) évoquant des retards de paiement. Cette pièce ne reposant que sur les propres déclarations de la salariée, l'existence de retards dans le paiement de sa rémunération n'est pas suffisamment prouvée.
Le troisième grief doit être écarté, les entreprises n'étant pas tenues d'une obligation générale de mise en place d'une couverture de prévoyance.
Sur le quatrième grief, en droit, les entreprises ont, indépendamment d'éventuelles obligations conventionnelles, l'obligation, depuis le 1er janvier 2016, de faire bénéficier leurs salariés d'une couverture minimale de remboursement de frais de santé par décision unilatérale de l'employeur, en vertu de l'article L 911-7 du code de la sécurité sociale. En fait, l'employeur, défaillant, ne démontre pas avoir rempli cette obligation. Le quatrième grief soulevé par la salariée doit donc également être retenu.
De même, le cinquième grief doit être retenu, l'employeur ne rapportant pas la preuve de la transmission de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie.
En revanche, le sixième grief n'est pas suffisamment étayé, la salariée produisant des certificats médicaux (pièces 13 à 15), qui démontrent la dégradation de son état de santé, mais non le lien de causalité entre ces troubles et ses conditions de travail, les praticiens en cause n'ayant pu que recueillir ses déclarations, que ne viennent confirmer aucune autre pièce que l'attestation de Mme [P], qui repose également sur ses propres déclarations.
Du tout, il suit que les premier, quatrième et cinquième griefs élevés par Mme [H] sont caractérisés. Le préjudice subi de ces chefs par cette dernière sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros, qui sera fixée au passif de la société Rezin. Le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la cause du licenciement
En sixième lieu, Mme [H] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, en ce que son inaptitude résulte d'une faute de l'employeur. A l'appui de cette allégation, elle produit trois certificats médicaux (pièces 13 à 15), qui démontrent que son arrêt de travail, qui a débuté le 24 juin 2017 et s'est prolongé jusqu'à son licenciement, était dû à un état de surmenage et à un syndrome anxio-dépressif, liés à 'de graves difficultés relationnelles avec son nouvel employeur' (pièce 14). Le docteur [G] [E], psychiatre, rapporte, à cet égard, qu'elle a été victime d'une 'crise clastique sur son lieu de travail en juin 2017, suivie d'une admission aux urgences, 1er épisode de ce type, où est fait état d'un épisode de stress aigu dans un contexte de surmenage'. Au vu de ces pièces, et de l'avis d'inaptitude de la salariée (pièce 16), le lien de causalité entre les conditions de travail de la salariée et son inaptitude est établi. Dès lors, ladite inaptitude trouvant sa cause dans un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité qu'il tire des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, lesquels lui imposent de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, le licenciement de Mme [H] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
Mme [J] [H] était âgée de 55 ans à la date de son licenciement ; son salaire mensuel brut était de 1 592,54 euros et son ancienneté dans l'entreprise de sept ans et neuf mois. Au vu de ces éléments, et par application de l'article L 1235-3 du code du travail, le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement réparé par la somme de 6 368,32 euros. En outre, Mme [H] est également fondée à réclamer la somme de 3 185,08 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, celle de 318,50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, et celle de 264,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de la somme de 2 820,14 euros déjà versée de ce chef par l'AGS. Ces créances seront donc fixées au passif de la société Rezin.
Celle-ci sera également condamnée à lui remettre ses bulletins de paye et ses documents de fin de contrat, rectifiés. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts
La société Rezin a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 septembre 2017. Dès lors, le cours des intérêts a été arrêté à compter de cette date, en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce. Les demandes relatives aux intérêts doivent donc être rejetées.
Sur l'opposabilité du présent jugement à l'AGS
La société Rezin faisant l'objet d'un plan de continuation d'activité, l'AGS, qui a régulièrement été appelée en cause, sera condamnée à garantir les créances de Mme [H], sous réserve de l'absence de fonds disponibles, dans les conditions et sous les limites de sa garantie légale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société Rezin. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais irrépétibles exposés en la cause. La somme de 2 000 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé, la demande d'astreinte et les demandes relatives aux intérêts présentées par Mme [J] [H],
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe les créances de Mme [J] [H] au passif de la société Rezin aux sommes suivantes :
- 1 622,24 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 162,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,- 1 347,43 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois de novembre 2016,
- 134,74 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 046,54 euros bruts au titre du prélèvement indu effectué sur son salaire du mois de novembre 2016,
- 104,65 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 6 368,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 185,08 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 318,50 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 264,86 euros euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Dit que les sommes dues ne produiront pas intérêts,
Dit que les créances de Mme [J] [H] seront garanties par l'AGS, en l'absence de fonds disponibles de la société Rezin, sous les conditions et dans les limites de sa garantie légale,
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société Rezin,
Condamne la société Rezin à verser à Mme [J] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT