Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00063
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS54-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Société AGCO GMBH
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Jean LECASBLE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
S.A. PACIFICA
Représentant : Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
S.N.C. AGRESTE
Représentant : Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
S
Ordonnance du 4 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024 , le tribunal de commerce de Troyes a :
' condamné la société AGCO GMBH à verser à la SNC Agreste la somme de 300 euros en réparation du préjudice financier correspondant à la franchise demeurée à sa charge,
' débouté la SNC Agreste de sa prétention au titre de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros,
' condamné la société AGCO GMBH à verser à la SA Pacifica les sommes suivantes :
*247 200 euros en indemnisation du tracteur,
*34 718,39 euros en réparation du déchaumeur,
*2 000,52 euros pour la prise en charge du remorquage,
' condamné la société AGCO GMBH à verser à la SA Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société AGCO GMBH aux entiers dépens dont les frais d'expertise à hauteur de 8 445,82 euros,
' débouté la société AGCO GMBH de ses prétentions,
' débouté la société Conseil service agri,
' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 109,74 euros toutes taxes comprises, dont 18,20 euros de taxe à la valeur ajoutée.
Par déclaration du 16 janvier 2025, la société AGCO GMBH a interjeté appel de ce jugement.
Les sociétés Pacifica et Agreste ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 janvier 2025.
Selon exploit délivré le 23 mai 2025, les sociétés Pacifica et Agreste ont fait signifier leurs conclusions d'appel provoqué à l'encontre de la SAS Conseil service agri.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, les sociétés Pacifica et Agreste ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir l'affaire radiée du rôle de la cour.
La SAS Conseil service agri a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 juillet 2025.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, les sociétés Pacifica et Agreste demandent au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l'affaire enregistrée devant la cour d'appel de Reims sour le n°RG 25/63,
' débouter la société AGCO GMBH de ses prétentions,
' condamner la société AGCO GMBH à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société AGCO GMBH aux dépens de l'incident.
Elles font valoir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que l'appelante n'a pas exécuté la décision de première instance exécutoire par provision malgré leurs sollicitations amiables. Elle indiquent ne pas être irrecevables en leur demande de radiation dès lors que celle-ci a été présentée dans le délai de trois mois qui a suivi l'assignation en appel provoqué de la société Conseil service agri intervenue le 23 mai 2025.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, la société Conseil service agri demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l'affaire enregistrée par-devant la cour d'appel de Reims sous le n°RG
25/63,
' condamner la société AGCO GMBH à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société AGCO GMBH aux entiers dépens de l'incident.
Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure, elle indique que les causes du jugement n'ont pas été réglées et qu'elle s'associe ainsi à la demande de radiation des intimées.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la société AGCO GMBH demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevables les sociétés Pacifica, Agreste et conseil service Agri en leur demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution,
' les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner les mêmes in solidum aux dépens.
En défense, elle soutient en premier lieu sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que la demande de radiation de l'appel des sociétés Pacifica et Agreste est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le délai qui leur était imparti pour conclure conformément à l'article 909 du code de procédure civile.
Elle soutient en second lieu sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile que la demande de radiation de l'appel de la société Conseil service agri est irrecevable dans la mesure où, n'étant pas créancière à son encontre, elle est dépourvue d'intérêt à agir en radiation. Elle ajoute qu'en outre elle ne lui a pas préalablement signifié le jugement.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré pour le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
I. Sur la recevabilité de la demande en radiation des sociétés Pacifica et Agreste
Par application du deuxième alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel que les sociétés Pacifica et Agreste ont été intimées sur l'appel principal de la société AGCO GMBH.
Cette dernière ayant remis à la cour et notifié aux intimées ses conclusions d'appelante le 14 avril 2025, conformément à l'article 908 du code de procédure civile, le délai de trois mois imparti aux intimées pour conclure, conformément à l'article 909 du même code, a commencé à courir à compter de cette date et a expiré, après computation du délai dans les conditions de l'article 642 du même code, le 15 juillet 2025.
Or, les société Pacifica et Agreste ont saisi le conseiller de la mise en état de leur demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025.
Il est erroné de prétendre que le délai des société Pacifica et Agreste pour saisir le conseiller de la mise en état de cette demande a commencé à courir à compter de la date à laquelle elles ont intimé la société Conseil service agri sur appel provoqué. Les dispositions susvisées prévoient en effet que la saisine du conseiller de la mise en état doit intervenir dans le délai de trois mois qui leur est imparti pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Force est donc de constater qu'elles ont saisi le conseiller de la mise en état après l'expiration du délai qui leur était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure.
Par suite, la demande de radiation de l'appel des sociétés Pacifica et Agreste sera déclarée irrecevable.
II. Sur la recevabilité de la demande en radiation de la société Conseil service agri
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application du second de ces textes, l'intérêt doit être né et actuel, direct et personnel, juridique et légitime.
En l'espèce, par jugement contradictoire du 25 juin 2024 , le tribunal de commerce de Troyes a :
' condamné la société AGCO GMBH à verser à la SNC Agreste la somme de 300 euros en réparation du préjudice financier correspondant à la franchise demeurée à sa charge,
' débouté la SNC Agreste de sa prétention au titre de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros,
' condamné la société AGCO GMBH à verser à la SA Pacifica les sommes suivantes :
*247 200 euros en indemnisation du tracteur,
*34 718,39 euros en réparation du déchaumeur,
*2 000,52 euros pour la prise en charge du remorquage,
' condamné la société AGCO GMBH à verser à la SA Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société AGCO GMBH aux entiers dépens dont les frais d'expertise à hauteur de 8 445,82 euros,
' débouté la société AGCO GMBH de ses prétentions,
' débouté la société Conseil service agri,
' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 109,74 euros toutes taxes comprises, dont 18,20 euros de taxe à la valeur ajoutée.
Il en résulte qu'aucune condamnation n'a été mise à la charge de l'appelante au profit de la société Conseil service agri.
Elle n'a donc aucun intérêt direct et personnel à obtenir la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel.
En outre, en tant que partie intimée sur l'appel provoqué des sociétés Pacifica et Agreste, elle ne figure pas à l'instance comme un intervenant volontaire accessoire, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle appuie les prétentions de ces dernières.
Par suite, la demande de radiation de l'appel de la société Conseil service agri sera déclarée irrecevable. Les sociétés Pacifica, Agreste et Conseil service agri, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu'à verser à la société AGCO GMBH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare la demande de la SA Pacifica et de la SNC Agreste en radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel irrecevable,
Déclare la demande de la SAS Conseil service agri en radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel irrecevable,
Condamne la SA Pacifica, la SNC Agreste et la SAS Conseil service agri in solidum aux dépens de la procédure incidente,
Condamne la SA Pacifica, la SNC Agreste et la SAS Conseil service agri in solidum à verser à la société AGCO GMBH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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