Texte intégral
N° RG 25/08411 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[W] Civil
N° RG 25/08411 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MS
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Rachel KURT
Expédition à:
S.A.R.L. [Adresse 2]
Me Rachel KURT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ESPACE ANIMATION
Enseigne SENIOREE [Localité 3] SUD
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/08411 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3MS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 16 septembre 2025, par lequel Madame [Z] [U], a donné assignation à la SARL [Adresse 2] et à la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT, devant le Juge des Contentieux de la Protection.
Vu l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Madame [Z] [U], représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des faits, prétentions et moyens.
Vu l’absence de la SARL [Adresse 2] et de la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT, assignées à personne morale habilitée à recevoir l’acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à l’encontre de la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT
Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1303-1 du Code civil
En l'espèce, Madame [Z] [U] produit le contrat de bail à effet au 1er février 2024, ainsi que l’état des lieux de sortie du 1er novembre 2024. Le bailleur n’a pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 1 500 euros, ni comparu à l’audience pour contester les demandes. Madame [Z] [U] est donc bien fondée à obtenir la somme de 1 500 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, 1 350 euros au titre de la majoration de retard dans la restitution par le bailleur du dépôt de garantie, et 1 500 euros au titre du loyer trop-perçu par le bailleur au mois de novembre 2024.
En conséquence, la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à Madame [Z] [U], la somme de 4 350 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL [Adresse 2]
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil
En l’espèce, Madame [Z] [U] produit le contrat de prestation de service du 1er février 2024 faisant état d’un dépôt de garantie d’un montant de 1361,91 euros. Le contrat a été résilié au 1er novembre 2024. Toutefois le dépôt de garantie n’a pas été restitué conformément aux stipulations du contrat. Madame [Z] [U] est donc bien fondée à obtenir la restitution de la somme de 1 361,91 euros.
En conséquence, la SARL ESPACE ANIMATION, sera condamnée à payer à Madame [Z] [U], la somme de 1 361,91 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
La SARL [Adresse 2] et la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT, qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT à payer à Madame [Z] [U], la somme de 4 350 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 2], à payer à Madame [Z] [U], la somme de 1 361,91 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement
CONDAMNE la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT à payer à Madame [Z] [U], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à payer à Madame [Z] [U], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ESPACE ANIMATION et la SAS SENIOREE DEVELOPPEMENT aux dépens ;
RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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