Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/03016 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6KV
Ordonnance n° 2024/M36
S.A.R.L. CLIPagissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
Défendeur à l'incident
Appelante
Me [P] [Z] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société H
EIKEL TERRASSEMENT CONSTRUCTION RENOVATION.
M. [D] [W]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
défendereur à l'incident
M. [F] [E]
Représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
défendereur à l'incident
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
défenderesse à l'incident
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
Représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. MJ [M] prise en la personne de Maître [N] [M] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CD CREATION.
défenderesse à l'incident
S.A.R.L. L'ANTIQUAIRE ET LA MODE
Représentée par Me Martine BITTARD de la
SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE
défenderesse à l'incident
SCI HOCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Demanderesse à l'incident
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
défenderesse à l'incident
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
défenderesse à l'incident
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
défenderesse à l'incident
S.A. ALLIANZ
Représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
défenderesse à l'incident
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, conseillère de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffière,
Après débats à l'audience du 21 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 février 2024, l'ordonnance suivante :
N° 22/03016
Vu le jugement en date du 22 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse.
Vu l'appel interjeté le 28 février 2022 par la SARL Clip.
Vu les dernières conclusions d'incident de la SCI Hoche, notifiées par voie électronique le 31 août 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu le jugement dont appel ;
Vu les conclusions de SADA du 11.07.2022, 07.09.2022 et 15.11.2022 sollicitait la confirmation pure et simple du jugement entreprise ;
Vu les conclusions d'appel incident du 1.08.2022 ;
Vu demande de réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a :
*rejeté toutes les demandes de condamnations à l'encontre de SADA Assurances,
Vu la demande de la SCI Hoche exposée dans les conclusions d'appelant incident savoir :
*constater que la société SADA, assureur de la SCI Hoche au titre de ses locaux commerciaux doit sa garantie à son assurée au titre des dommages et préjudices relatifs au local commercial et au titre de sa responsabilité aux tiers,
*juger que la clause d'exclusion de la police n'a pas lieu à s'appliquer les travaux étant à l'initiative de la société Parati, qui n'est pas l'assuré de la compagnie SADA,
En conséquence :
*condamner la compagnie d'assurance SADA , HTCR, la société Clip, Monsieur [H] et Monsieur [W] et leur assureur respectif à relever et garantir la SCI Hoche de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société l'Antiquaire et la Mode,
*condamner les mêmes au paiement de la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Vu les conclusions de SADA du 24.04.2023 ;
Vu les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile ;
-dire irrecevables les demandes de SADA tendant à voir « rejeter toute demande dirigée contre la compagnie SADA '' et notamment s'agissant de celles exposées par la SCI Hoche à l'encontre de SADA aux termes des conclusions d'appel incident du 1.08.2022 ;
-condamner la compagnie d'assurance SADA au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la Société Anonyme de Défense et d'Assurances, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
-débouter la SCI Hoche de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la SCI Hoche à payer à la compagnie d'assurance SADA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de M. [F] [E], notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
-juger que Monsieur [E] [F] s'en rapporte à justice sur la demande d'irrecevabilité des conclusions des conclusions de SADA formée par la SCI Hoche,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SA MAAF Assurances, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 910 du code de procédure civile ;
-juger que la compagnie MAAF ès qualité d'assureur de CD Création s'en rapporte à justice quant à l'irrecevabilité des conclusions de la SADA soulevée par la SCI Hoche,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 910 du code de procédure civile énonce notamment que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910 -1 énonce que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Dans sa décision du 22 novembre 2021, le premier juge a rejeté toutes les demandes de condamnations à l'encontre de SADA Assurances indiquant notamment quant à la demande de condamnation relative à l'assurance SADA, cette assurance n' a pas vocation à s'appliquer en cas de désordres de nature décennale et il convient de débouter la SCI Hoche de ses demandes de condamnation s'agissant de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que la SCI Hoche en qualité de bailleur doit indemniser son locataire de cette perte de jouissance. Quant à l'assureur SADA, au vu de son contrat d'assurance, il n'y a pas lieu de la condamner à prendre en charge ce dommage dans la mesure où « sont exclus les dommages subis par les biens qui ont fait l'objet de travaux entrepris par l'assuré ainsi que toutes les conséquences qui pourraient résulter de leur mauvaise exécution ».
La SARL Clip a relevé appel de cette décision le 28 février 2022 notamment en ce qu'elle a
rejeté toutes les demandes de condamnation à l'encontre de SADA Assurances.
Dans ses conclusions en date du 1er août 2022, la SCI Hoche a formé appel incident et demandé notamment à la cour d'infirmer le jugement du 22 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de condamnations à l'encontre de SADA Assurances et en conséquence condamner la compagnie d'assurance SADA , HTCR, la société Clip, Monsieur [H] et Monsieur [W] et leur assureur respectif à relever et garantir la SCI Hoche de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société l'Antiquaire et la Mode.
Dans ses conclusions signifiées le 7 septembre 2022, dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile, la SADA sollicite la confirmation du jugement et donc par conséquent en ce qu'il a débouté la SCI Hoche de sa demande de garantie, faisant valoir que l'aléa propre au contrat d'assurance fait défaut, la SCI Hoche étant nécessairement mal fondée en son recours à l'encontre de la compagnie SADA et de sa demande tendant à se voir relevée et garantie de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, ceci pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus.
Il s'agit donc de conclusions destinées à répondre à l'appel incident de la SCI Hoche qui sollicite la garantie de son assureur et conteste l'analyse du premier juge sur les clauses de la police d'assurance.
La SCI Hoche sera donc débouté de sa demande.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ;
Déboutons la SCI Hoche de sa demande d'irrecevabilité « des demandes de SADA tendant à voir rejeter toute demande dirigée contre la compagnie SADA s'agissant de celles exposées par la SCI Hoche à l'encontre de SADA aux termes des conclusions d'appel incident du 1er août 2022 »;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Hoche aux entiers dépens du présent incident ;
Fait à Aix-en-Provence, le 20 février 2024
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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