Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2022
N° RG 19/03402 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCYC
[X] [M]
c/
[Z], [L], [H] [D] épouse [S] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (chambre : 1, RG : 18/00898) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2019
APPELANT :
[X] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
[Z], [L], [H] [D] épouse [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [D] épouse [S] [B] prétend que sa mère, [T] [D] décédée le [Date décès 3] 2016 et dont elle est la seule héritière, aurait consenti le 1er juin 2013 à [X] [M] un prêt d'un montant de 40 000 euros, au taux d'intérêt de 5 %, remboursable sur huit ans moyennant des mensualités de 506 euros.
[Z] [D] épouse [S] [B] ayant accepté la succession de sa mère, elle s'estime créancière d'[X] [M] pour la somme de 40 000 euros au taux de 5 %, moins les sommes déjà remboursées courant 2013 et 2014 pour un montant total de 2024 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2016, [Z] [D] épouse [S] [B] a écrit à [X] [M] afin de régler le litige.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2017, [Z] [D] épouse [S] [B] a mis en demeure [X] [M] d'avoir à rembourser la totalité des sommes dues, en vain.
Par acte d'huissier du 14 mai 2018, [Z] [D] épouse [S] [B] a assigné [X] [M] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire à compter du 5 avril 2018 du contrat de prêt du 1er juin 2013 et de le voir condamner à lui payer à titre principal les sommes de 26 818 euros au titre des échéances impayées à la date du 5 avril 2018 et de 18 193,45 euros au titre du capital restant dû au 5 avril 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à complet règlement de la dette.
Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :
' Dit que 1'acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette », signé entre [X] [M] et feue [T] [D], en date du 1er juin 2013, portant sur la somme de 40 000 euros, s'analyse en un contrat de prêt entre particuliers ;
' Constaté qu'[X] [M] n'a pas respecté son obligation essentielle de remboursement de ce prêt, n'ayant effectué que quatre versements pour un montant total de 2 024 euros ;
En conséquence,
' Prononcé à la date du 5 mai 2018, la résolution judiciaire du contrat de prêt signé entre [X] [M] et feue [T] [D] ;
' Condamné [X] [M] à rembourser à [Z] [D] épouse [S] [B], seule héritière de [T] [D], la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5 %, déduction faite des quatre échéances remboursées à hauteur de 2 024 euros, soit la somme de :
- 28 842 (57 mois × 506 euros) - 2 024 euros = 28 818 euros, au titre des échéances échues impayées du 5 août 2013 au 5 mai 2018,
- 18 193,45 euros au titre du capital restant dû au 5 mai 2018,
Soit au total 47 011,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance soit le 14 mai 2018 et jusqu'à complet règlement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Condamné [X] [M] à verser à [Z] [D] épouse [S] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [X] [M] aux entiers dépens ;
' Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
[X] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2019.
Par arrêt contradictoire en rectification d'erreur matérielle du 4 novembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :
' Ordonné la rectification du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 11 avril 2019 (R. G. no 18/00898 et minute no 2019/00125), par les mentions suivantes en pages 7 et 8 :
- 28 842 (57 mois × 506 euros) - 2 024 = 26 818 euros (et non 28 818 euros comme indiqué par erreur), au titre des échéances échues impayées du 5 aout 2013 au 5 mai 2018, soit au total 45 011,45 euros (et non 47 011,45 euros comme indiqué par erreur) ;
' Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
' Dit que les frais éventuels de la procédure en rectification resteront à la charge du Trésor public.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 août 2019, [X] [M] demande à la cour de :
' Dire et juger qu'[X] [M] est recevable et bien fondé en son appel ;
' Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême en date du 11 avril 2019 en l'ensemble de ses dispositions ;
' Requalifier la transaction en libéralité ;
' Débouter [Z] [D] épouse [S] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamner [Z] [D] épouse [S] [B] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2019, [Z] [D] épouse [S] [B] demande à la cour de :
' Débouter [X] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
' Confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions sauf à les rectifier ainsi que suit :
' Prononcer à compter du 5 avril 2018 la résolution judiciaire du prêt litigieux conclu le 1er juin 2013 entre [X] [M] et feue [T] [D] ;
En conséquence,
' Condamner [X] [M] à payer à [Z] [D] épouse [S] [B], seule héritière de feue [T] [D], les sommes suivantes :
- 26 818 euros au titre des échéances impayées du 5 août 2013 au 5 avril 2018,
- 18 193,45 euros au titre du capital restant dû au 5 avril 2018,
Soit au total 45 011,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, date de l'acte introductif d'instance, et jusqu'à complet règlement de la dette ;
' Subsidiairement, condamner [X] [M] à verser à [Z] [D] épouse [S] [B] les sommes de 28 842 euros au titre des échéances impayées du 5 août 2013 au 5 avril 2018 et de 18 193,45 euros au titre du capital restant dû au 5 avril 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, date de l'acte introductif d'instance, et jusqu'à complet règlement de la dette ;
' Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
' Condamner [X] [M] aux entiers dépens de première instance, outre à verser à [Z] [D] épouse [S] [B] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Ajoutant au jugement entrepris,
' Condamner [X] [M] aux entiers dépens d'appel, outre à verser à [Z] [D] épouse [S] [B] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'audience fixée au 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt :
Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
[Z] [D] épouse [S] [B] prétend que [T] [D] a prêté le 1er juin 2013 la somme de 40 000 euros à [X] [M].
[X] [M] reconnaît avoir reçu cette somme, mais soutient qu'il s'agissait d'une libéralité.
Aux termes de l'article 1315 ancien, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à l'intimée de prouver le prêt allégué.
Aux termes de l'article 1341 ancien, alinéa premier, du même code, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Aux termes de l'article premier, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la somme ou la valeur visée à l'article 1341 du code civil est fixée à 1 500 euros.
Il s'ensuit que le prêt en cause devait être passé par écrit. Toutefois, selon l'article 1347 ancien, alinéas 1 et 2, du code civil, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
[Z] [D] épouse [S] [B] produit un acte sous seing privé du 1er juin 2013, intitulé Reconnaissance de dette, aux termes duquel [X] [M] reconnaît :
« emprunter quarante mille euros à Mme [D] [T] ce jour (chèque CCP 12275 4011 B).
« Taux 5 %.
« Remboursement prévu : 506 € par mois, pendant 8 ans [...] par versement sur CCP (entre le 5 et le 15).
« 1er versement le 5 août 2013 [...]
« Possibilité de remboursement anticipé, avec préavis d'un mois (sans pénalité).
« Assurance crédit décès à fournir » (pièce no 1 de l'intimée).
Encore que cet acte ne satisfasse pas aux conditions de l'article 1326 ancien du code civil, comme le reconnaît [Z] [D] épouse [S] [B], il s'agit, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, d'un acte par écrit, qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le prêt allégué. L'intimée est dès lors recevable à compléter cet adminicule par :
' les relevés du compte de [T] [D] d'octobre 2013 à mars 2014, faisant apparaître quatre versements de 506 euros en octobre 2013, novembre 2013, janvier 2014 et mars 2014 ;
' les copies de deux chèques de ce montant, émis par [X] [M] au bénéfice de [T] [D] les 10 janvier et 26 février 2014, et de leurs bordereaux de remise.
La preuve du prêt est ainsi rapportée. Il est indifférent à cet égard que ce prêt n'ait pas été déclaré à l'administration fiscale, ou que [T] [D] n'ait engagé aucune procédure en recouvrement.
L'appelant n'apparaît pas davantage fondé à invoquer les dispositions régissant les crédits à la consommation. Le prêt en cause n'y est pas soumis puisqu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'il ait été consenti par [T] [D] dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles.
Le jugement entrepris mérite pleine confirmation en ce qu'il dit que 1'acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette », signé entre [X] [M] et feue [T] [D], en date du 1er juin 2013, portant sur la somme de 40 000 euros, s'analyse en un contrat de prêt entre particuliers.
Sur la résolution du prêt :
Aux termes de l'article 1184 ancien, alinéas 1 et 2, du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si les manquements imputés à un contractant sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
C'est au terme d'une juste appréciation de la gravité du défaut de remboursement imputé à [X] [M] que les premiers juges ont prononcé la résolution du prêt litigieux.
La résolution prend effet, selon les cas, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. [Z] [D] épouse [S] [B] ne critique pas utilement le jugement querellé en ce qu'il prononce la résolution du contrat de prêt à la date du 5 mai 2018 au lieu de celle du 5 avril 2018. Il sera donc confirmé de ce chef.
La résolution emporte anéantissement rétroactif du contrat et restitution réciproque des prestations. Chaque partie doit donc restituer les sommes qu'elle a reçues, soit 40 000 euros pour [X] [M] et 2 024 euros pour [Z] [D] épouse [S] [B]. Par compensation, [X] [M] reste débiteur de la somme de 37 976 euros.
S'agissant d'une restitution de sommes d'argent consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalente à la sommation de payer (2e Civ., 13 mai 2015, no 14-16.678).
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [X] [M] sera condamné à payer la somme de 1 800 euros à [Z] [D] épouse [S] [B].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne [X] [M] à rembourser à [Z] [D] épouse [S] [B], seule héritière de [T] [D], la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5 %, déduction faite des quatre échéances remboursées à hauteur de 2 024 euros, soit la somme de :
- 28 842 (57 mois × 506 euros) - 2 024 euros = 26 818 euros, au titre des échéances échues impayées du 5 août 2013 au 5 mai 2018,
- 18 193,45 euros au titre du capital restant dû au 5 mai 2018,
Soit au total 45 011,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance soit le 14 mai 2018 et jusqu'à complet règlement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne [X] [M] à rembourser à [Z] [D] épouse [S] [B] la somme de 37 976 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018 et jusqu'à complet règlement ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne [X] [M] à payer à [Z] [D] épouse [S] [B] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [M] aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,