Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Sylvie TRASTOUR
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Karine MERASLI
ARIPA
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [S] c/ [J]
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DECISION N° : 26/ 88 A
N° RG 24/02264 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWIN
JUGEMENT
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JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 11]( ALGERIE)
domicilié chez Madame [H] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDERESSE :
Madame [O] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1456 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 08 Décembre 2025 puis mise en délibéré au 09 Février 2026 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi applicable à l’entier litige est la loi française ;
Constate que les dispositions relatives à l’information des enfants quant à leur droit d’être entendus ont été respectées, et qu’ils n’ont formulé aucune demande d’audition ;
Prononce aux exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 11] (Algérie)
et
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Monsieur [M] [S] de sa demande aux fins d’attribution préférentielle du bien immobilier, logement familial, sis à [Adresse 13] ;
Ordonne l’attribution préférentielle dudit bien immobilier, cadastré Section AB n°[Cadastre 3], Lieudit [Adresse 18], à [Localité 12], ancien domicile conjugal, en ses lots n°52,68 et 77, au profit de Madame [O] [J] ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs :
- [U] [S], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 17] (Alpes Maritimes),
- [Z], [D] [S], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 17] (Alpes Maritimes),
sera exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle des deux enfants communs au domicile de la mère ;
Déboute Monsieur [M] [S] de sa demande tendant au renouvellement de son droit de visite en lieu neutre ;
Réserve le droit de visite et d'hébergement du père ;
Rappelle aux parties, qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu'en application de l'article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [Z] [S] à la somme de 185 euros (CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) par mois pour chacun d’eux, soit au total 370 euros (TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois, que Monsieur [M] [S] devra verser à Madame [O] [J], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu'à la majorité des enfants et même au-delà jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Rejette la demande de Madame [O] [J] tendant au partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés ;
Précise qu'il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution à leur entretien, ainsi qu’au droit de visite et d’hébergement du parent non-gardien, sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute Madame [O] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formulée par Madame [O] [J] ;
Condamne Monsieur [M] [S] à verser à Madame [O] [J] la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS), à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [M] [S] à verser à Madame [O] [J] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS), à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 mai 2024, date de la demande en divorce ;
Déboute Monsieur [M] [S] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [M] [S] supportera les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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