Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 05 Février 2026
N° RG 25/01594 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GC7P
80D
Affaire :
[G] [T]
C/
Société L’INSTITUT [1] INFIRMIERS DE LA [Localité 1] [Localité 2] FRANCAISE [2]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me William DEVAINE
Me Etienne RECOULES
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE,
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T] né le 16 Janvier 1991, de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Société L’INSTITUT [G] DE LA [Localité 1] [Localité 2] FRANCAISE COMPETENCE NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 2]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Monsieur [G] [T] a fait assigner à jour fixe L’INSTITUT [G] (IFSI) DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE COMPETENCE NOUVELLE AQUITAINE devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME aux fins de voir :
- annuler la décision du 18 juillet 2025 prise par la Présidente de la section pédagogique de l’IFSI [Localité 1]-[Localité 2] FRANCAISE de [Localité 4] prononçant l’exclusion définitive de Monsieur [G] [T],
- enjoindre à l’IFSI [Localité 1]-[Localité 2] FRANCAISE de [Localité 4] de réintégrer Monsieur [G] [T] et ce dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir,
- assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner l’IFSI [Localité 1]-[Localité 2] FRANCAISE de [3] à verser à Monsieur [G] [T] les sommes de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’IFSI [Localité 1]-[Localité 2] FRANCAISE de LA [4] aux entiers dépens.
Vu les conclusions aux fins de désistement de Monsieur [G] [T] signifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance de l’INSTITUT [G] (IFSI) DE LA [Localité 1]-[Localité 2] FRANCAISE COMPETENCE NOUVELLE AQUITAINE signifiées par voie électronique le 28 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il y a lieu, en application des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance par suite du désistement de Monsieur [G] [T] ;
Et attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par suite du désistement de Monsieur [G] [T] ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 05 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K. MUKADI J-C. MAZE
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