Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 juin 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02591 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQF4
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2024, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DU [Localité 4]
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [L] [T]
né le 29 Août 1984 à [Localité 3], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'evry courcouronnes ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet du [Localité 4], enregistrée sous le N°RG 24/00296 et celle introduite par M. [L] [T] enregistrée sous le N°RG 297 ;
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [L] [T], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [L] [T] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet du [Localité 4] recevable, déclarant la procédure diligenté à l'encontre de M. [L] [T] régulière, ordonnant l'assignation à résidence de M. [L] [T] à l'adresse suivante : chez M [V] [R] [Z], [Adresse 1], disant que pendant la durée de l'assignation jusqu'au 03 juillet 2024, M. [L] [T] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en de l'exécution de la mesure d'éloignement, rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'emprisonnement de trois ans et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juin 2024, à 08h39, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du [Localité 4] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a placé l'intéressé sous le régime de l'assignation à résidence alors que les pièces concernant l'hébergement revendiqué à [Localité 2] sont insuffisantes, aucun bail ou titre de propriété ne figurant en procédure, ni aucune attestation d'hébergement avec document d'identité de l'hébergeur, les garanties étant notoirement insuffisantes, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen de fond et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande d'assignation à résidence,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Val-de-Marne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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