Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de cassation :
Vu l'article L. 425-1, alinéa 7 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., directeur commercial de la société Cadojeux Cadorev, a manifesté son intention de se porter candidat au second tour des élections des représentants du personnel par lettre du 17 mai 1999 ; que le 28 juin 1999, l'employeur, qui n'a pas tenu compte de la candidature de M. X..., a dressé un procès-verbal de carence en l'absence d'autres candidats aux élections ;
que le salarié a été licencié sans autorisation administrative le 19 novembre 1999 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement pour violation de la protection des candidats aux élections des délégués du personnel, l'arrêt retient que le salarié ne bénéficiait plus de la protection de six mois lorsqu'il a été licencié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié s'était porté candidat le 18 juin 1999 et bénéficiait de la protection de six mois accordée aux candidats aux élections lorsqu'il a été licencié le 19 novembre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 13 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Cadojeux Cadorev aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cadojeux Cadorev à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
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