Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01847 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK2F
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDEUR
M. [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.S. [J] AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[J] IMPORT EXPORT, à l’enseigne [J] AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 21.05.2024
CCC délivrée le :
à Me François AVRIL, Me Aurélien ROCHAMBEAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 21 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [H] a confié son véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 5] au garage [J] AUTOMOBILES afin de faire entièrement puis partiellement refaire la peinture.
A l’issue des travaux, il constatait plusieurs défauts.
Après avoir fait réaliser une mesure d’expertise amiable, le garage [J] n’ayant pas donné suite à ses demandes d’indemnisation, Monsieur [H] a saisi le juge des référés.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, celui-ci faisait droit à sa demande et ordonnait une mesure d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 avril 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, Monsieur [I] [H] a assigné les sociétés [J] AUTOMOBILES et [J] IMPORT EXPORT afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, au titre de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 février 2024, il demande au tribunal de:
- JUGER que les travaux réalisés par la SARL [J] AUTOMOBILES et la SAS [J] IMPORT EXPORT sur le véhicule BMW de type SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 5] ne sont pas conformes aux règles de l'art,
- JUGER que la SARL [J] AUTOMOBILES et la SAS [J] IMPORT EXPORT ont manqué à leurs obligations contractuelles,
- CONDAMNER solidairement la SARL [J] AUTOMOBILES et la SAS [J] IMPORT EXPORT à verser à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes :
- 8.680,10 € au titre des travaux de remise en état du véhicule
- 675 € au titre du trouble de jouissance
- 2.000 € au titre du préjudice moral
- 550 € au titre des frais d’expertise amiable
- 3.580,50 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER solidairement la SARL [J] AUTOMOBILES et la SAS [J] IMPORT EXPORT aux dépens de la présente instance ainsi que de la procédure de référé portant RG22/00206 outre les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le garagiste a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les travaux de peinture dans les règles de l’art. Outre la somme demandée au titre des travaux de remise en état tels que chiffrés par l’expert, il sollicite l’indemnisation de son trouble de jouissance, pour l’immobilisation du véhicule durant les travaux réalisés et ceux à venir pour la remise en état, ainsi que 2000€ au titre de son préjudice moral lié à l’ensemble des démarches pour gérer ce litige.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2024, la SAS [J] AUTOMOBILES et la SARL [J] IMPORT EXPORT demandent au tribunal de:
- Homologuer l’accord total entre les parties moyennant le versement par les Défendeurs a M. [I] [H] de la somme de 13 681,77 €, chacune des parties conservant ses dépens,
- Déclarer sans objet les prétentions de Monsieur [H] au titre des travaux de remise en état du véhicule, au titre du trouble de jouissance, du prejudice moral et des frais d’expertise,
- Débouter pour le surplus Monsieur [H] de ses demandes relatives aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’un accord total est intervenu entre les parties, sur le paiement par les défenderesses d’une somme de 13 681,77€, correspondant aux demandes en principal outre 1 766,67€ au titre des frais irrépétibles. Elles ne contestent ni le principe ni le quantum des sommes demandées au titre des préjudices subis par le demandeur en raison de leurs fautes contractuelles.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 9 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande reconventionnelle d’homologuer l’accord des parties
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction conclue sans qu’il ait été recouru à la médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, en l’absence de tout accord écrit régularisé entre les parties que les sociétés défenderesses auraient versé aux débats, leur demande d’homologuer l’accord total prétendument intervenu, qui est infondée, sera évidemment rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés [J] AUTOMOBILES et [J] IMPORT EXPORT
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, monsieur [H] a réglé auprès de la SAS [J] AUTOMOBILES la somme de 5 399,32€ TTC, au titre de la facture n° 9088 en date du 25 février 2020, pour des travaux comprenant 6 heures de tolerie, 31 heures de peinture et 31 heures de produit vernis. Il a également réglé auprès de la SARL [J] IMPORT EXPORT, à l’enseigne [J] AUTOMOBILES, la somme de 2 078,69€ TTC, au titre de la facture n°10 630 en date du 27 novembre 2020, pour des travaux comprenant 11 heures de peinture et 11 heures de produit vernis.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L] a mis en évidence de nombreux désordres, répartis sur l’ensemble de la carrosserie, qui sont imputables à la seule exécution défaillante des opérateurs par manque de rigueur face aux règles professionnelles de la carrosserie peinture, et aux exigences techniques des produits. Les travaux de reprise ont été chiffrés à 8 680,10€ TTC, sur la base d’un devis fourni à l’expert.
Au vu de ces constats très clairs, et en l’absence de la moindre contestation sur le principe de leur responsabilité contractuelle de la part des défenderesses, il sera retenu qu’elles ont manqué à leurs obligations contractuelles dans les travaux réalisés sur le véhicule de Monsieur [H].
Le montant des travaux de reprise, qui n’est pas contesté par les sociétés défenderesses, sera octroyé au demandeur.
De même, les montants de 675€ sollicité au titre de l’immobilisation du véhicule, tant pendant les travaux litigieux au sein du garage [J] que lors des travaux de reprise à venir, de 2 000 € sollicité en réparation du préjudice moral et de 550€ sollicité au titre des frais d’expertise amiable, qui ne sont pas contestés, seront alloués à Monsieur [H].
Les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum, en l’absence de tout fondement légal ou contractuel pour prononcer une condamnation solidaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 3 580,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui correspond au montant total des factures réglées par le demandeur à son conseil pour la procédure de référé et la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande reconventionnelle tendant à l’homologation de l’accord prétendûment intervenu entre les parties,
JUGE que la SARL [J] AUTOMOBILES et la SAS [J] IMPORT EXPORT ont manqué à leurs obligations contractuelles,
CONDAMNE in solidum la SAS [J] AUTOMOBILES et la SARL [J] IMPORT EXPORT à payer à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts:
- 8.680,10 € (huit mille six cent quatre vingt euros et dix centimes) au titre des travaux de remise en état du véhicule
- 675 € (six cent soixante quinze euros) au titre du trouble de jouissance
- 2.000 € (deux mille euros) au titre du préjudice moral
- 550 € (cinq cent cinquante euros) au titre des frais d’expertise amiable
CONDAMNE in solidum la SAS [J] AUTOMOBILES et la SARL [J] IMPORT EXPORT aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront ceux de la procédure de référé ouverte sous le n° RG 22/00206 et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SAS [J] AUTOMOBILES et la SARL [J] IMPORT EXPORT à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 3 580,50 euros (trois mille cinq cent quatre vingt euros et cinquante centimes) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente
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