Texte intégral
N° RG 21/00468 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC6N
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 21/00468 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC6N
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. RJ CONSTRUCTION
C/
[L] [S], S.E.L.A.R.L. FIRMA
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Pascale BUSATO greffier lors des débats et Isabelle SANCHEZ, greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2023
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RJ CONSTRUCTION
C/o Drive affaires
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/00468 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC6N
S.E.L.A.R.L. FIRMA prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE RJ CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
********
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 12 décembre 2017, Monsieur [Y] [S] (ci-après “le client”) a conclu un marché de travaux avec la SARL SOCIETE RJ CONSTRUCTION (ci-après “le constructeur”)...
A l’issue des travaux, 75 points de réserves ont été relevées dans un PV de réception avec réserves daté du 6 décembre 2019.
Le même jour, soit le 6 décembre 2019, les parties ont conclu un protocole d'accord auquel était annexée l'état des réserves à lever par le constructeur, selon lequel le marché des travaux confié par le client au constructeur serait définitivement clos après la levée de l'ensemble des réserves mentionnées et aux versements du client au constructeur pour 13.968.80CTTC de travaux réalisés, ainsi que 5.188.16 € TTC pour travaux supplémentaires, dont les chèques correspondants étaient consignés au Cabinet BM et seraient remis au constructeur après la signature du PV de levée de réserves et la réalisation des travaux supplémentaires.
Le client a fait constaté par PV de constat de la SCP BAUDIN, Huissier de Justice, en date du 3 décembre 2020 la situation restée insatisfaisante.
Le constructeur a déposé auprès du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX une requête et a obtenu une Ordonnance d'injonction de payer afin d'obtenir le règlement en principal des sommes sus-visées.
Le client a pris connaissance de l’Ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre en date du 12 novembre 2020.
Procédure :
Il a formé opposition à cette Ordonnance d'injonction de payer par lettre RAR en date du 10 décembre 2020 reçue au Greffe le 11 décembre 2020.
Par ailleurs, le 15 avril 2021, à la suite d'infiltrations d'eau chez lui, le client a fait intervenir un expert qui a rendu un rapport d'intervention "Recherche de fuite par infiltration toiture" relevant l'existence d'une infiltration depuis la toiture.
La SARL RJ CONSTRUCTION a constitué avocat et a fait déposer des conclusions
Cependant, la SELARL FIRMA mandataire judiciaire a été désignée, par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 23 novembre 2022, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL RJ CONSTRUCTION.
Le client a procédé à une déclaration de créance en date du 23 décembre 2022.
Par assignation de mise en cause au fond en date du 20 juin 2023, le client a appelé dans la cause la SELARL FIRMA, es qualités.
Les affaires ont été jointes le 14 septembre 2023.
Le mandataire liquidateur judiciaire, la SELARL FIRMA, n’a pas constitué avocat, le défendeur, régulièrement cité, m'a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d'appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'ordonnance de clôture est en date du 6/12/2023.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 19/12/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13/02/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le constructeur :
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DIRE l'opposition formée par Monsieur [S] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 10/09/2020 recevable mais mal fondée
Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la SARL RJ CONSTRUCTION la somme principale de 19.156,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 24/07/2020 ;
DEBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement d'une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le client :
Le défendeur demande au tribunal de :
DÉBOUTER purement et simplement la société RJ CONTRUCTION et son mandataire liquidateur es qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société RJ CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] et son mandataire liquidateur, es qualités au paiement de la somme de 49.042,27 € HT soit 58.211,99 € TTC à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
INSCRIRE cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE RJ CONSTRUCTION.
Si, par impossible, le Tribunal venait à condamner Monsieur [S] au paiement d'une somme au profit de la société RJ CONSTRUCTION,
PRONONCER la compensation des obligations réciproques des parties conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants (nouveaux) du Code civil,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société RJ CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société RJ CONSTRUCTION aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocat à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce :
- en date du 22/03/2022 pour le constructeur
- en date du 9/10/2023 pour le client
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets de la transaction intervenue entre les parties le 6/12/2019
Le client rappelle qu’en application de la garantie de parfait achèvements il a fait dresser contradictoirement un état de réserves portant sur 75 points ; qu’un protocole d’accord l’engageait à confier deux chèques des montants restant dus au constructeur au titre des travaux réalisés et de travaux complémentaires à un tiers séquestre lequel aurait remis ceux-ci au constructeur à l’issue d’un PV de levée de toutes les réserves, que le constructeur, quant à lui, s’engageait à lever ces réserves ; que ce dernier n’ayant pas respecté son engagement de reprises des réserves, tel qu’il résulterait d’un constat d’huissier, il serait en droit de s’opposer au paiement exigé.
Le constructeur argue d’une comparaison entre l'état des réserves et le PV d'Huissier permet : seuls 28 points sur les 75 éléments réservés feraient l'objet d'annotations de la part de l'Huissier et qu’ainsi, a minima, les 2/3 des travaux réservés auraient fait l'objet de travaux de reprise de sa part ; que rien ne justifierait l'absence de règlement des factures litigieuses.
Réponse du Tribunal :
En droit l’article 2044 dispose :
«La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Alors que l’article 2052 prévoit que :
«Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.»
Toutefois il a été jugé que la transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution. Elle ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions et lorsqu’une partie, qui s’est engagé à reprendre et finir des travaux, ne les a pas réalisé dans le délai convenu, il caractérise ainsi l'inexécution de la transaction, d’où il résulte que la demande indemnitaire de son contractant est recevable.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 1219 du Code civil
"Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave."
En l'espèce, un protocole d'accord a été signé par les parties le 6 décembre 2019. Il prévoyait la levée de l'intégralité des réserves par la SOCIETE RJ CONSTRUCTION en contrepartie de quoi Monsieur [S] s'engageait à régler des sommes en deux chèques pour un montant total de 19.156,96 € TTC, il s’engageait à déposer deux chèques correspondant à ces montants à un tiers séquestre.
Or, il résulte des constatations effectuées par la SCP BAUDIN, Huissier de Justice, en date du 3 décembre 2020 PV que la SOCIETE RJ CONSTRUCTION n'a pas pleinement exécuter ses engagements de travaux supplémentaires de, reprises, finitions.
Le procès verbal de l’huissier reprend chacun des points portant sur les réserves figurant à l'état annexé au protocole d'accord, dont 28 points sur les 75 éléments réservés n’ont pas été traités par le constructeur.
La transaction, certes non exécutée, reste toutefois un contrat, lequel a pour vocation de régir la situation des parties au regard de l’exécution réciproque du marché de travaux conclu et conditionnait explicitement le paiement par le client des sommes restant dues au constructeur à l’entière levée des réserves relevées contradictoirement entre les parties. Aussi, la SARL RJ CONSTRUCTION est mal fondée à exiger le règlement des sommes figurant au protocole d'accord dans la mesure où elle n'a pas elle-même déféré et exécuté ce dernier alors qu'elle s'y était engagé puisqu'elle avait signé celui-ci en toute connaissance des engagements pris de part et d'autre.
De sorte que la SARL RJ CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle
Le client forme contre le constructeur une demande de condamnation pour les préjudices qui résulteraient selon lui de la non exécution des travaux.
Il argue d’infiltrations d’eau par la toiture et produit divers devis de remise en état et réparations.
Le constructeur fait valoir que toute responsabilité suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité et qu’en l'espèce, aucun de ces éléments ne serait démontré ; alors qu'aucun travaux de toiture ne serait mentionné dans l'état des réserves, pas plus qu’il ne serait démontré qu’il ait été missionné au titre de la réfection de la toiture.
Réponse du Tribunal :
- sur la responsabilité du constructeur pour inexécution
En droit, selon les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil :
" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par lafôrce majeure. "
Aussi, un constructeur peut’il avoir à répondre de préjudices qui seraient causés à raison de l'inexécution des travaux et à raison du retard dans l'exécution de ceux-ci.
- rappel sur la charge de la preuve
Selon l'article 9 du Code de procédure civile :
"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
Alors que - en matière contractuelle - l'article 1353 du Code civil dispose que :
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l'article 1354 qui énonce que :
"La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée."
- sur le préjudice indemnisable au regard des pièces produites
Le Tribunal relève que le marché de travaux signé le 12/12/2017 (pièce 18, défendeur) liant les parties prévoit en pages 5 et 6 un lot de charpente / couverture et notamment un poste “Chéneau zinc (pour un montant de 4.121,83€ HT) ; alors qu’il résulte de l’analyse faite par une entreprise spécialisée en recherche de fuite d’eau (pièce 13) que les dégats d’eau constatés chez le client provenait d’une soudure dégradée au droit de deux pièces de zinc d’un chéneau. De sorte que la responsabilité du constructeur doit être retenue pour les travaux de réfections / reprise de la zingueurie devisés à 1.732,50€ TTC (pièce 16), outre la réfection de la peinture consécutive au seul dégâts des eaux, soit 4.807,27€ TTC (pièce 17), soit une condamnation d’un total de 6.539,77€ TTC.
En revanche, s’agissant de tous les autres postes de demande d’indemnisation, le Tribunal, ne peut que constater que le demandeur reconventionnel échoue à faire la démonstration tant de la consistance exacte, que du montant précis de ses supposés préjudice résultant selon lui de "Réfection enduit de façade suite à malfaçon, risque de décollage des pierres par infiltration d'eau" pour une somme de 22.635,00 € HT soit 27.162,00 € TTC et de "Reprise peinture suite à malfaçon" pour une somme de 20.025,00 € HT soit 24.030,00 € TTC.
En effet, le client à fait le choix procédural de ne pas recourir à l’expertise judiciaire et les deux seuls devis produits ne sauraient à eux seul faire la démonstration de la réalité de ces supposés préjudices et encore moins de leur imputabilité avec l'inexécution des travaux et à raison du retard dans l'exécution de ceux-ci ; alors que ceux-ci semble se rattacher d’après leur intitulé même à des “malfaçons”, lesquelles ne peuvent être établies que par une analyse rigoureuse tant des désordres que de leurs causes ; analyse qui requière technicité et impartialité qui font ici défaut.
M [S] sera donc débouté pour le surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Le demandeur qui succombe sera condamné à verser au défendeur la somme de 1.500 €.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- REÇOIT l’opposition de M [L] [S] contre l’ordonnance du 10/09/2020 portant injonction de payer ; laquelle opposition met à néant cette dernière ;
- DÉBOUTE la SARL RJ CONSTRUCTION de sa demande de paiement de la somme principale de 19.156,96 € formée à l’encontre de Monsieur [S] ;
- FIXE la créance de M [L] [S] à la somme de 6.539,77€ TTC, à titre de dommages et intérêts, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RJ CONSTRUCTION ;
- DÉBOUTE M [L] [S] pour le surplus de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL RJ CONSTRUCTION ;
- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RJ CONSTRUCTION les dépens ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N° RG 21/00468 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC6N
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.