Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05000 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOQM
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS
représentée par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [X] [O] [F]
né le 14 Juin 1975 à CANNES
Domaine du Bois Fleuri 140, route de Cannes
06130 GRASSE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 26 Novembre 2025,
A l’audience publique du 26 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025 à la requête de la société Le Crédit Logement à l'encontre de Monsieur [J] [F]
Monsieur [J] [F] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 26 novembre 2025 et a fixé l'audience le jour même
* *
Le Crédit Logement expose que selon acte sous-seing privé du 20 août 2019, le Crédit Lyonnais a consenti au requis un prêt d’un montant de 325 000 € remboursable en 180 mensualités, prêt garanti par son engagement de caution solidaire. Le Crédit Logement fait valoir que :
-Monsieur [J] [F] ayant cessé de rembourser les échéances de son prêt, le CREDIT LOGEMENT l’a invité à régulariser sa situation par LRAR du 10 juin 2024
-Faute de régularisation, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé au Crédit Lyonnais la somme de 7321,13 euros correspondant aux échéances impayées de mars à juin 2024, selon quittance du 17 juillet 2024
-par courrier RAR du 17 décembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a averti Monsieur [J] [F] de ce qu’en l’état de sa défaillance, l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par le prêteur
- le Crédit Lyonnais a, par courrier RAR en date du 17 avril 2025, mis en demeure son débiteur d’avoir à régler l’arriéré dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du crédit serait prononcée. Monsieur [J] [F] n’ayant pas réglé l’arriéré, le Crédit Lyonnais a par courrier RAR en date du 22 mai 2025, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a invité son débiteur à régler les sommes dues
- faute de régularisation par Monsieur [J] [F], le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution solidaire, a réglé au Crédit Lyonnais la somme de 221 329,05 € selon quittance du 6 août 2025.
Le CREDIT LOGEMENT exerce par la présente l’action récursoire.
Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [J] [F] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 229 749,75 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 29 septembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 228 509,21 € à compter du 29 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamner Monsieur [J] [F] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit.
Juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [J] [F] a été régulièrement par un PV de dépôt à étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres et confirmation par voisin)
Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 9 octobre 2025 et l’audience d’orientation du 26 novembre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit Logement produit aux débats :
• l’offre de prêt émise le 3 août 2019 par le LCL, acceptée le 20 août 2019 par Monsieur [J] [F], portant prêt d’un montant de 325 000 € remboursable sur 180 mois au taux de 0,97 % l’an en vue de l’acquisition de sa résidence principale. L’offre porte la mention que le prêt est garanti par la caution financière du Crédit Logement (page 3)
• l’accord de cautionnement du Crédit Logement du 16 juillet 2019
• le courrier RAR du 10 juin 2024 par lequel le Crédit Logement informe Monsieur [J] [F] qu’à défaut de régularisation de son arriéré il sera conduit à payer en son lieu et place (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
• la quittance émise par le Crédit Lyonnais au profit du Crédit Logement d’un montant de 7321,13 euros le 17 juillet 2024
• le courrier RAR adressé par le Crédit Logement à Monsieur [J] [F] le 17 décembre 2024 pour l’aviser que l’exigibilité anticipée du prêt va être prononcée par le prêteur en l’absence de régularisation (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
• le courrier RAR adressé le 17 avril 2025 par le LCL à Monsieur [J] [F] pour le mettre en demeure d’avoir à régler l’arriéré de 12 581,15 euros et l’aviser qu’à défaut l’exigibilité anticipée de la créance sera prononcée (accusé de réception retourné « pli avisé non réclamé »)
• le courrier RAR du 22 mai 2025 par lequel le LCL a notifié l’exigibilité anticipée du prêt (accusé de réception retourné « distribué à son destinataire contre sa signature »)
• la quittance subrogatoire du 13 août 2025 d’un montant de 221 329,05 €
• le courrier RAR adressé par le Crédit Logement à Monsieur [J] [F] le 4 août 2025 de mise en demeure d’avoir à régler la somme en principal de 228 502,30 € (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
• le décompte de créance.
Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [J] [F] un crédit immobilier remboursable en 180 mensualités, et que la banque a prononcé la déchéance du terme suite à la défaillance non régularisée du débiteur.
Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et les quittances subrogatoires. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre le débiteur en remboursement des sommes réglées pour son compte.
La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d'y faire droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens
Monsieur [J] [F], qui succombe, supportera les dépens qui seront distraits au profit de l'avocat demandeur. Monsieur [J] [F] devra indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1104 et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Condamne Monsieur [J] [F] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 229 749,75 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 228 509,21 € à compter du 29 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamne Monsieur [J] [F] à payer au Crédit Logement la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [J] [F] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat demandeur
Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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