Texte intégral
N° RG 19/06862 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT3H
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 17 septembre 2019
( 1ère chambre civile)
RG : 18/02122
SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL FOREZIEN
C/
[M]
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Mars 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL FOREZIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1544
Mme [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2022
Date de mise à disposition : 19 mai 2022 prorogée au 22 septembre 2022, puis 24 novembre 2022, 16 février 2023, 1er juin 2023 avancée au 23 mars 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Garage [M], représentée par son gérant, Monsieur [C] [M], a souscrit le 10 mai 2012 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Forézien (ci-après la banque) un prêt professionnel de 95.000 euros destiné à financer le rachat d'un crédit, d'un découvert en compte et le besoin de fonds de roulement. Ce crédit était remboursable en 84 mensualités de 1.320,52 euros chacune.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [M] et Mme [P] [J] son épouse se sont portés cautions solidaires de l'engagement de la société pour un montant de 114.000 euros.
Par avenant du 27 novembre 2013, la durée totale du crédit a été portée à 90 mois.
Par avenant du même jour, les cautions ont accepté la modification du contrat de prêt initial.
Le contrat de prêt prévoyait le nantissement du fonds de commerce, qui a été inscrit le 21 mai 2012.
Par un second acte sous seing privé du 18 octobre 2013, la société Garage [M] a souscrit une facilité de caisse de 2.500 euros. Par acte du même jour, les époux [M] se sont portés cautions solidaires de cet engagement à hauteur de 3.000 euros pour une durée de 60 mois.
Le divorce des époux [M] a été prononcé par jugement du 15 juin 2015.
Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Garage [M] qui a été convertie en liquidation le 6 septembre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 septembre 2016, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par actes des 14 et 28 juin 2018, la banque a assigné les époux [M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- déclaré la demande du Crédit Mutuel recevable,
- dit que l'acte de cautionnement signé par les époux [M] le 10 mai 2012 est disproportionné à leurs revenus au sens des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- dit que la banque ne peut se prévaloir du dit cautionnement,
- condamné la banque à payer aux époux [M], une somme de 2.000 euros pour manquement à son devoir de mise en garde au titre de leur engagement du 18 octobre 2013, une somme de 1.000 euros au sens de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 04 octobre 2019 la banque a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 mars 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel Forézien demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 17 septembre 2019 et compléter l'omission de statuer au titre du cautionnement du 18 octobre 2013
- condamner solidairement M. [M] et Mme [J] à lui payer :
- 53'919,85 euros au titre de leurs cautionnements du prêt professionnel xxx507 selon décompte arrêté au 2 novembre 2016, outre intérêts contractuels postérieurs à concurrence du maximum de leurs cautionnements soit 114'000 euros et au taux légal au-delà ;
- 2803,76 euros au titre du cautionnement souscrit le 18 octobre 2013, somme arrêtée au 2 novembre 2016, outre intérêts contractuels postérieurs à concurrence de 3 000 euros et au taux légal au-delà ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement M. [M] et Mme [J] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à une somme équivalente en cour d'appel et à supporter les dépens comprenant notamment le coût de l'assignation, de la mise au rôle, du timbre de plaidoiries et de la signification du 'jugement' à intervenir et frais de recouvrement ultérieurs en lien avec la décision.
La banque fait valoir que l'erreur invoquée par les intimés sur l'indication du débiteur dans leur engagement du 18 octobre 2013 constitue une erreur matérielle et non intellectuelle qui n'affecte pas la validité de leurs engagements, personne ne pouvant se porter caution de soi-même. Elle soutient que les époux [M] avaient conscience de s'engager au profit de leur société, d'autant que M. [M] en était le gérant et que tous deux avaient déjà conclu un tel acte.
S'agissant du cautionnement du 10 mai 2012, la banque fait observer que le tribunal s'est fondé sur le patrimoine des cautions sans retenir qu'elles étaient deux à s'engager et qu'il existait un nantissement du fonds de commerce, et que les cautions étaient alors en capacité de rembourser les sommes dues car elles disposaient d'un bien immobilier d'une valeur nette de 58 000 euros représentant plus de la moitié de leur engagement, de 5 000 euros d'économies et de salaires pour 2 729 euros par mois.
Elle ajoute qu'au moment où les cautions ont été appelées, le produit de la vente de leur bien immobilier, cédé le 27 octobre 2014, permettait de couvrir 80 % du montant qu'elle réclamait.
Elle indique que le tribunal a omis de statuer sur sa demande au titre du second cautionnement dont le montant modeste était proportionné à la situation des cautions.
Elle soutient qu'elle n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde, que M. [M], gérant de la société et partant caution avertie, avait connaissance de tous les éléments relatifs à la situation de l'entreprise. Elle conteste le raisonnement du tribunal qui l'a estimée débitrice d'une telle obligation en ce qui concerne le second cautionnement compte tenu de la disproportion du premier et affirme que si la cour n'infirme pas le jugement sur ce point, elle devra réduire l'indemnité compensant la perte de chance à 10% du montant du cautionnement au plus, soit 280 euros.
Enfin, la banque rappelle que la sanction de l'irrespect de l'information annuelle des cautions consiste dans la déchéance du droit aux intérêts pour les années concernées. Elle s'oppose à l'octroi de délais de grâce compte tenu des délais de la procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 août 2020, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'acte de cautionnement signé par les époux [M] le 10 mai 2012 était disproportionné à leurs revenus, que la banque ne pouvait pas s'en prévaloir et en ce qu'il a condamné la banque à leur payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse de crédit mutuel à leur payer 2.000 euros d'indemnité au titre du manquement à son devoir de mise en garde ;
- y ajoutant,
- à titre principal, dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 18 octobre 2013 est nul faute de respecter le formalisme imposé par les articles L331-1 et L 331-2 du code de la consommation ;
- dire et juger que cet engagement de caution est disproportionné à ses revenus et que la banque ne peut s'en prévaloir
- en conséquence, débouter la banque de l'intégralité de ses demandes ;
- dire et juger qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde sur les risques d'un endettement excessif ;
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel Forézien à lui payer la somme de 56'723,61 euros à titre de dommages-intérêts
- à titre subsidiaire, dire et juger que la banque n'a pas respecté son obligation d'information de la caution au titre de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ;
- dire et juger que la banque n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle des cautions
- en conséquence dire et juger que la banque est déchue de tout droit sur les intérêts et/ou pénalités de retard à son égard
- à titre infiniment subsidiaire, autoriser M. [M] à s'acquitter de son éventuelle dette envers la banque en 24 échéances égales ;
- condamner la société Caisse de Crédit Mutuel Forézien à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Caisse de Crédit Mutuel Forézien aux entiers dépens, distraits au profit de Me Rodolphe Auboyer-Treuille, avocat au barreau de Lyon.
M. [M] se prévaut essentiellement de :
- la nullité de son engagement du 18 octobre 2013 puisqu'il a déclaré se porter caution de lui-même et que cette rédaction qui contrevient aux mentions obligatoires de l'acte est de nature à fausser la compréhension par la caution du sens et de la portée exacts de son engagement à ;
- la disproportion de l'acte de cautionnement du 10 mai 2012 au regard de son patrimoine et de ses charges fixes courantes auxquelles s'ajoutaient les charges courantes alimentaires et d'éducation, et celle du cautionnement du 18 octobre 2013, les ressources du couple s'étant réduites et outre leurs charges courantes, le précédent acte de caution s'y était ajouté;
- l'absence de preuve par la banque d'un retour à meilleur fortune des cautions au moment où elles ont été appelées ;
- le manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution, étant observé que la qualification de caution avertie ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 février 2020, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'acte de cautionnement du 10 mai 2012 est disproportionné à leurs revenus et que la banque ne pouvait pas s'en prévaloir et en ce qu'il a condamné la banque à leur payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la banque aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel Forézien à leur payer 2.000 euros d'indemnité au titre du manquement à son devoir de mise en garde
- y ajoutant,
- à titre principal, dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 18 octobre 2013 est nul faute de respecter le formalisme imposé par l'article L331-1 du code de la consommation
- à titre subsidiaire, dire et juger que cet engagement de caution est disproportionné au regard de ses revenus et que la banque ne peut s'en prévaloir ;
- en conséquence, débouter la banque de toutes ses demandes ;
- dire et juger qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde ;
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel Forézien à lui payer la somme de 56'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la banque est déchue de tout droit sur les intérêts et/ou pénalités de retard à son égard ;
- lui octroyer deux ans de délais de paiement outre réduction du taux d'intérêt conformément aux dispositions de l'article 1342-5 du code civil ;
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel Forézien à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et condamner la banque aux entiers dépens de l'instance.
Elle se prévaut :
- de la non-conformité de la mention manuscrite portant engagement de la caution à la formule prescrite par l'article L331-1 du code de la consommation, l'erreur portant sur l'identification même du débiteur principal ;
- de la situation en 2012 des cautions, mariées et avec trois enfants à charge, disposant de revenus annuels de moins de 18'000 euros, supportant le financement de leur maison d'habitation à hauteur de 10'200 euros par an et ayant des disponibilités de 5.000 euros, le tout conférant un caractère disproportionné à son engagement,
- de son incapacité financière à répondre de l'engagement au moment de sa mise en 'uvre;
- d'une situation identique en ce qui concerne l'engagement du 18 octobre 2013, outre l'engagement souscrit en 2012.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie au regard du montant de l'engagement, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global.
- sur l'engagement du 10 mai 2012 :
Le prêt souscrit par la société Garage [M] était garanti par le nantissement du fonds de commerce ainsi que le fait valoir la banque ; toutefois celle-ci ne justifie pas que ce nantissement lui ait permis de percevoir une quelconque somme lors de la liquidation de l'entreprise de l'entreprise, et pouvait ainsi contribuer à une réduction notable de la dette.
Il résulte des fiches patrimoniales renseignées par les cautions qu'elles disposaient alors de revenus de 2 729 euros par mois pour faire vivre une famille de cinq personnes, dont à déduire 850 euros par mois, montant de la mensualité du prêt immobilier finançant le logement de la famille, dont la valeur nette s'élevait à 58 000 euros si l'on retient l'estimation du bien par M. [M] à 185'000 euros ; s'y ajoutaient des économies de 5 000 euros.
Dans l'impossibilité de dégager de leurs revenus une quelconque somme, même modeste, pour rembourser la banque, les époux [M] ont consenti un cautionnement manifestement disproportionné à leurs revenus dans la mesure où ils n'étaient en mesure de satisfaire, à eux deux, qu'à la moitié de l'engagement souscrit.
- sur l'engagement du 18 octobre 2013 :
' Sur sa validité :
Il est constant que l'indication du débiteur principal garanti, par son nom ou sa dénomination sociale est prescrite à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, M. [M] et Mme [J] ont respectivement indiqué : 'en me portant caution de M. [M] [C]', et 'en me portant caution de Mme [M] [P]', alors que le débiteur garanti était la société garage [M].
Toutefois, la première page de l'acte que chacun d'eux a paraphée ne laisse aucun doute sur l'identité du débiteur garanti qui figure au centre d'un rectangle précédé par la mention de l'identité de chacune des cautions et de l'indication 'se portent par la présente caution solidaire et indivisible de :'.
Au surplus, l'acte a été souscrit par les cautions 17 mois après l'engagement du 10 mai 2012, et M. [M] était le gérant de la société emprunteuse, de sorte que celle-ci ne peuvent valablement soutenir que ces indications erronées ont eu une conséquence sur leur compréhension du sens et de la portée de leur engagement.
C'est pourquoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que cette erreur matérielle n'a eu aucune incidence sur la validité de leur consentement à l'acte et que celui-ci ne peut être annulé pour ce motif.
' Sur son caractère disproportionné :
À la date de l'engagement et au vu de la fiche patrimoniale alors renseignée par les cautions, il apparaît que leurs revenus s'étaient réduits à 2 280 euros par mois, la charge de l'emprunt immobilier étant inchangée de même que la composition de la famille, la valeur nette de la maison s'élevant à 54'757 euros au regard de son évaluation à 180'000 euros par les cautions.
Les cautions étaient en outre tenues par l'engagement souscrit le 10 mai 2012, de sorte que malgré la modestie de l'emprunt garanti, d'un montant de 3.000 euros, ce nouvel engagement est tout aussi disproportionné que le premier.
C'est pourquoi le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement au titre du cautionnement souscrit le 10 mai 2012, et que la cour, réparant l'omission de statuer sur ce point, déboutera la banque de sa demande en paiement au titre du cautionnement souscrit le 18 octobre 2013.
- Sur le devoir de mise en garde
Le seul fait que M. [M] était le gérant de la société emprunteuse ne permet pas en l'absence de plus amples éléments, de le considérer comme une caution avertie.
Compte tenu du caractère disproportionné de leur engagement et du risque d'endettement qu'elles encouraient, la banque était tenue à l' égard des cautions d'un devoir de mise en garde et ne justifie pas l'avoir rempli. Le dommage subi s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ainsi que le font valoir les parties.
En l'espèce, le caractère disproportionné des cautionnements litigieux ayant été établi, la banque ne peut s'en prévaloir. M. [M] et Mme [J] qui n'allèguent aucun autre préjudice que celui de ne pas avoir contracté ne justifient pas d'un préjudice autonome pouvant être indemnisé en l'espèce. C'est pourquoi le jugement qui leur a alloué une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sera infirmé sur ce point, et ils seront déboutés de ce chef.
La banque qui succombe supportera les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rodolphe Auboyer-Treuille, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à M. [M] et à Mme [J] une somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 17 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel Forézien à payer à M. [M] et Mme [J] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Et, statuant à nouveau, déboute M. [M] et Mme [J] de leur demande à ce titre ;
Confirme le jugement sur le surplus, et, y ajoutant :
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Forézien de sa demande en paiement de l'engagement souscrit par M. [M] et Mme [J] le 18 octobre 2013 ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Forézien aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rodolphe Auboyer-Treuille, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à M. [M] et Mme [J] d'une somme de 2 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
Le Greffier Le Président