Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/0120
Rôle N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWUL
Copie conforme
délivrée le 27 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 janvier 2023 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le 24 Août 1997 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [S] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des PYRENEES ORIENTALES
Représenté par Monsieur [Z] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023 à 11h50
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et de Madame Michèle LELONG Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 janvier 2023 par le préfet des PYRENEES ORIENTALES, notifié le même jour à 18h05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 janvier 2023 par le préfet des PYRENEES ORIENTALES notifiée le même jour à 18h05;
Vu l'ordonnance du 26 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2023 par Monsieur [L] [M] ;
Monsieur [L] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas été violent, j'ai de la famille à [Localité 1], mon oncle ; la police n'a pas voulu prendre en compte mon attestation d'hébergement ni le fait que j'avais de la famille à [Localité 1]'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de la tardiveté de l'avis de placement en garde à vue, à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. Il avait un passeport valable, il est venu avec un visa court, une procédure de renouvellement du passeport en cours.'
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. S'agissant de la nullité, l'avis au procureur a été fait à 23h15 selon le procès-verbal qui fait foi jusqu'a preuve du contraire, il y a une erreur dans le compte-rendu d'enquête, vous rejetterez ce premier moyen. L'arrêté est motivé, il est entré en France avec un visa de tourisme, il est resté sur le territoire français, il se dit SDF, il quitte le domicile suite à la rixe avec son conjoint, il n'a pas de revenus licites, il n'a pas fait de démarches de régularisation. Il se dit célibataire et n'a pas de volonté de départ. La demande d'assignation à résidence sera rejetée, il n'a pas de passeport valide, sur son domicile il déclare ne plus vouloir vivre chez sa compagne suite aux événements, l'attestation produite aujourd'hui n'est pas un domicile stable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis de garde à vue au procureur de la République
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
S'il résulte du rapport administratif en date du 23 janvier 2023 à 18 heures établi par la COB de LE BOULOU que Monsieur [L] [M] aurait été interpellé le 22 janvier 2023 à 22h08, il apparaît à la lecture du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de garde à vue, qui fait foi, que la mesure a pris effet le 22 janvier 2023 à 22h50, heure de l'interpellation de l'individu, et que le Procureur de la République a été avisé dans un délai normal, à savoir à 23h15, soit 25 minutes après le début de la garde à vue.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer les éléments retenus par le premier juge et de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [L] [M] est entré sur le territoire national en décembre 2019 avec un passeport et un visa court séjour et qu'il n'a pas, à l'issue, quitté le territoire ni engagé de démarches pour régulariser sa situation ; qu'eu égard à son placement en garde à vue pour violences intrafamiliales, son comportement représente un trouble manifeste à l'ordre public ; qu'il se dit célibataire, sans enfant à charge, qu'il ne justifie ni de revenus licites, ni d'une insertion sociale, ni d'une adresse fixe et stable.
Si le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, il lui appartient cependant de procéder à un examen de la situation personnelle de l'intéressé et de faire état d'éléments qui ne sont pas erronés. Tel n'est pas le cas en l'espèce et ces circonstances ne correspondent pas aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En effet, s'il apparaît que Monsieur [L] [M] a écrit 'célibataire' et n'a pas fait d'observations sur le formulaire de renseignements administratifs destiné à cet effet et rempli le 23 janvier 2023, il résulte cependant de son audition en garde à vue qu'il a déclaré vivre en couple depuis un an avec Mme [T] [E], ce que cette dernière a confirmé, et qu'il a été interpellé au lieu de vie stable du couple à [Localité 3]. Le préfet avait connaissance de cette mesure de garde à vue dont il a fait état pour motiver le trouble manifeste à l'ordre public, quand bien même l'infraction de violences volontaires sur conjoint ayant motivé cette garde à vue a d'ailleurs fait l'objet d'un classement sans suite au profit de l'étranger. Le préfet avait par conséquent connaissance d'une situation familiale et d'un domicile stable qui ne devaient pas être éludés et devaient être correctement examinés avant de prendre un mesure privative de liberté, et ce nonobstant l'infraction ayant entraîné la mesure de garde à vue.
Il convient, en raison d'une motivation inexacte au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [L] [M] et d'ordonner sa mise en liberté sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes et moyens soulevés.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [L] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2023.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [L] [M].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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