Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2023
N° RG 21/02946
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYUR
AFFAIRE :
[J] [L] [G]
C/
S.A. AZUREL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/00814
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maria-claudia VARELA
la SELARL R & R
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [L] [G]
né le 25 Juin 1968 à [Localité 5] (Cap Vert)
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Maria-claudia VARELA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau D'ESSONNE
APPELANT
****************
S.A. AZUREL
N° SIRET : 780 72 2 9 44
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0622
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
[J][L] [G] a été engagé par la société Nettoyage d'Ouessant suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mai 2004 en qualité d'ouvrier affecté au nettoyage, qualification professionnelle Ap2, coefficient 155.
La société Azurel, étant venue aux droits de la société Nettoyage d'Ouessant, a signé avec le salarié un avenant au contrat de travail à effet au 1er juin 2016 stipulant notamment des fonctions d'agent de service, filière exploitation, As1 et la prise en compte d'une ancienneté de 148 mois.
Les relations contractuelles étaient soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et la société Azurel emploie habituellement au moins onze salariés.
Par lettre datée du 5 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier suivant et mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 22 janvier 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 13 novembre 2018, [J][L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes deVersailles afin d'obtenir la condamnation de la société Azurel au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 9 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- dit que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé,
- requalifié le licenciement comme étant une cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires à 1 691,69 euros,
- condamné la société Azurel à verser à [J][L] [G] les sommes suivantes :
* 1 191,45 euros à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied à titre conservatoire,
* 119,14 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 383,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 338,33 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 920,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- ordonné le remboursement des allocations Pôle Emploi à hauteur d'un mois,
- dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de quinze jours, après la date de notification du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Azurel aux dépens y compris les frais d'huissiers 'en cas d'inexécution déloyale par la société'.
Le 7 octobre 2021, [J][L] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 30 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [J][L] [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il considère qu'il n'y a pas de faute grave et condamne la société Azurel à payer la mise à pied, les congés payés afférents, le préavis, les congés payés afférents au préavis, l'indemnité légale de licenciement et un article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il le déboute du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de condamner la société Azurel à lui régler les sommes de :
* 20 300,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Azurel demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé, requalifie le licenciement comme étant une cause réelle et sérieuse et en ses condamnations à paiement de sommes et aux dépens et à remboursement des allocations Pôle Emploi à hauteur d'un mois, de le confirmer en ce qu'il déboute [J][L] [G] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de débouter [J][L] [G] de l'intégralité de ses demandes et en tout état de cause, de condamner celui-ci au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à [J][L] [G] qui circonscrit le litige est rédigée en ces termes :
'(...) Vous êtes salarié de notre société depuis le 31 mai 2016, la société AZUREL ayant repris le contrat de travail que vous avez initialement signé avec la société NETTOYAGE D'OUESSANT, contrat à durée indéterminée à effet au 1er mai 2004 ; vous avez été embauché en qualité d'ouvrier affecté au nettoyage.
Vous disposez à cet effet d'un véhicule de fonction pour vous rendre sur les sites au sein desquels vous accomplissez vos tâches.
Votre chef de secteur, Monsieur [E] [X], vous a, à plusieurs reprises, indiqué verbalement qu'il convenait de vous voir prendre possession de votre carte de stationnement disponible au bureau, vous permettant d'alimenter les parcmètres dès lors que vous êtes amené à stationner votre véhicule le temps de vos interventions.
Vous n'avez jamais pris possession de cette carte en dépit de nos multiples rappels.
Sans manquer d'audace, vous avez cru bon devoir nous écrire à deux reprises, les 19 décembre 2017 et 2 janvier 2018 vous plaignant d'être verbalisé et devoir régler sur vos propres deniers des amendes !
Vous êtes pourtant bien seul responsable des contraventions pour ne pas avoir pris possession de votre carte de stationnement et pour ne pas avoir réglé le coût du stationnement le cas échéant en en sollicitant ensuite le remboursement.
A réception de votre deuxième envoi, [K] [A] vous a appelé le 4 janvier 2018 dernier afin de vous demander de passer le jour même récupérer cette carte au siège de la société.
Vous avez alors adopté un comportement totalement inacceptable en hurlant à trois reprises que ce dernier pouvait « aller se faire foutre » et en lui raccrochant au nez.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir à trois reprises insulté Monsieur [K] [A] ; Monsieur [W] [T] qui vous assistait, dans un souci d'apaisement, vous a alors demandé de vous excuser, ce que vous avez catégoriquement refusé de faire.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre comportement grossier est inexcusable comme portant témoignage d'un manque total de respect des règles élémentaires de correction que nous devons à chacun mais également d'un manque de respect affiché à l'égard de votre employeur incompatible avec votre maintien dans notre entreprise.
Manifestement, vous avez recherché sciemment la rupture de votre contrat de travail en commettant une faute d'autant plus inexcusable que vos injures ont été tenues dans le cadre d'une conversation rendue nécessaire par vos précédents errements (...)'.
Le salarié fait valoir que l'employeur n'établit par aucun élément probant les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu'il conteste et soutient que son licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvre droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société fait valoir que les faits qui ont été reconnus par le salarié lors de l'entretien préalable ainsi qu'en atteste le conseiller du salarié, sont établis par les éléments qu'elle produit, que le licenciement est par conséquent fondé sur une faute grave et que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
Il ressort des pièces produites par la société que par lettre datée du 21 novembre 2017, le salarié a sollicité un congé sans solde pour la période comprise entre le 16 décembre 2017 et le 15 juin 2018 ; que par lettre datée du 30 novembre 2017, la société a informé le salarié ne pas pouvoir accéder à sa demande de congé pour convenance personnelle sur une aussi longue période et l'a invité le cas échéant à solliciter un congé payé ; que le salarié a adressé deux lettres recommandées à l'employeur datées des 21 décembre 2017 et 2 janvier 2018 sollicitant une carte de stationnement pour le véhicule de service afin d'éviter des contraventions.
L'employeur produit encore une attestation circonstanciée et faisant état de faits précis, dont rien ne permet de remettre en cause la valeur probante, rédigée manuscritement par M. [E] [X], chef de secteur, datée du 4 janvier 2018 aux termes de laquelle celui-ci indique avoir été témoin d'un entretien téléphonique entre M. [A] et le salarié au cours de laquelle, alors que M. [A] a appelé le salarié pour lui confirmer qu'il devait passer au bureau récupérer une carte de stationnement entre 9 heures et 17 heures, en insistant au regard du refus opposé par le salarié, ce dernier lui alors 'dit à trois reprises va te faire foutre et il lui a raccroché au nez', en précisant que M. [A], qui est le dirigeant de la société, étant sur haut-parleur, il a entendu l'ensemble de la conversation, la société précisant dans ses écritures que cet entretien téléphonique a eu lieu tandis que M. [A] et M. [X], muni d'un kit main libre, se trouvaient en voiture.
La société produit en outre une attestation circonstanciée et faisant état de faits précis, dont rien ne permet de remettre en cause la valeur probante, rédigée manuscritement par M. [W] [T], représentant syndical au sein de la société Azurel, qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable, rapportant que le salarié lui a dit avoir insulté par téléphone M. [A] à deux reprises avant de lui raccrocher au nez et lui avoir 'clairement dit qu'il ne s'excuserait pas qu'il en avait marre de travailler avec cette boîte de merde. Il voulait s'arrêter de travailler et aller au chômage au lieu de travailler avec Azurel'.
Il en résulte que les faits relatifs au refus le 4 janvier 2018 du salarié de venir chercher sa carte de stationnement au bureau et aux insultes proférées par le salarié à l'encontre du dirigeant de la société sont matériellement établies.
En revanche, la société ne produit pas de pièce établissant les 'multiples rappels' adressés au salarié de prendre possession de sa carte de stationnement, ce dont il s'ensuit que l'insubordination reprochée sur ce point n'est matériellement pas établie.
Au regard de ce qui précède, au regard du contexte dans lequel le salarié a manifesté une insubordination et des insultes le 4 janvier 2018 auprès du dirigeant de la société, en lien avec les plaintes du salarié quant aux amendes dont il a dû avancer le paiement pour le stationnement du véhicule de service qu'il utilisait pour les besoins de son activité professionnelle, la cour retient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave, mais est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a condamné la société Azurel au paiement au salarié d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés incidents, d'une indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire qui n'était pas justifiée et des congés payés incidents, dont les montants sont exacts et non contestés, et a débouté le salarié de sa demande d'indemnité d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera donc confirmé sur ces points.
Sur les intérêts au taux légal
La cour rappelle que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Azurel de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Versailles. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il statue sur les intérêts.
Sur le remboursement par la société Azurel des indemnités de chômage perçues par le salarié
Dans la mesure où le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié qui succombe en ses prétentions d'appel sera condamné aux dépens d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société. Celle-ci sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il ordonne le remboursement des allocations Pôle Emploi à hauteur d'un mois et en ce qu'il dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de compter de quinze jours, après la date de notification du jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Azurel de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Versailles,
DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE [J][L] [G] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,