Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00634 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6HH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 23 Février 2022 RG n° 1121000065
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [P] [I] [M]
né le 09 Janvier 1967 à CHERBOURG (50100)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant,
INTIMES :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 32]
TOURLAVILLE
[Localité 20]
Comparant,
S.C.P. COURIEULT-ELAIDOUNI
[Adresse 16]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Société [34]
[Adresse 26]
[Localité 30]
prise en la personne de son représentant légal
[35]
Chez [46]
[Adresse 12]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
EDF SERVICE CLIENT
Chez [45]
[Adresse 33]
[Localité 25]
pris en la personne de son représentant légal
CABINET [44]
Cabinet d'avocats
[Adresse 1]
[Localité 5]
SIP [Localité 5]
Place du 8 mai
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
[39]
C/O SYNERGIE - CS 14110
[Localité 23]
pris en la personne de son représentant légal
[41]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 14]
[Adresse 18]
[Localité 28]
pris en la personne de son représentant légal
[38]
[Adresse 29]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. [36]
N° SIRET : B [N° SIREN/SIRET 19]
[Adresse 17]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[40]
[Adresse 42]
[Localité 21]
pris en la personne de son représentant légal
Madame [Z] [M]
[Adresse 11]
[Localité 20]
[35]
Chez [Localité 47] Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 31]
prise en la personne de son représentant légal
Maître Sébastien LEROY
[Adresse 24]
[Localité 8]
E.U.R.L. [43]
[Adresse 37]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[40], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 22]
[Adresse 13]
[Localité 27]
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués,
DEBATS : A l'audience publique du 01 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 8 août 2019, M. [R] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par jugement du 28 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection a déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 29 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a vérifié tout ou partie des créances et arrêté le passif déclaré à la procédure de surendettement de M. [M].
Par décision du 18 août 2021, la commission a élaboré des mesures imposées consistant dans le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une période de maximum un mois, afin de répartir le prix de vente du bien immobilier de 230.000 euros devant être utilisé pour désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûretés sur le bien, et préconisé l'effacement partiel ou total du passif du débiteur restant dû à l'issue de ces mesures.
M. [C] [D] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a, principalement :
- déclaré recevable mais non fondé le recours formé par M. [C] [D] ;
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances :
* de [39] à la somme de 9.863,91 euros,
* de la SA [41] à la somme de 55.381,04 euros ;
- dit que M. [R] [M] apurera son endettement conformément aux dispositions figurant sur le plan de surendettement annexé à la décision ;
- dit que M. [R] [M] devra verser la mensualité arrêtée dans le plan de surendettement ;
- dit que la mensualité sera payable le 10 du mois suivant la notification de la décision ;
- dit qu'à défaut de payement de cette mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- dit qu'à l'issue du plan, le solde des créances sera effacé ;
- rappelé que l'effacement entraîne l'extinction de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, nées au jour du jugement à l'exception de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [M] le 1er mars 2022.
Par courrier électronique du 11 mars 2022 transmis au greffe de la cour, le conseil de M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre reçue le 12 août 2022, la [38] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que M. [M] n'est redevable d'aucune somme à son égard.
Par lettre reçue le 12 août 2022, [48] mandatée par [39], demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux.
Par conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2022, le conseil de M. [M] demande à la cour de :
Prendre acte du désistement de M. [R] [M] de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux statuant en matière de surendettement,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'audience du 19 septembre 2022, M. [M] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
M. [D], créancier de M. [M], comparaît, déclarant ne pas avoir d'observations s'agissant du jugement entrepris et du désistement par le débiteur de son appel.
En cours de délibéré, par lettre recommandée du 20 septembre 2022, M. [D] a fait parvenir au greffe de la cour des pièces supplémentaires, indiquant que M. [M] a omis de déclarer l'intégralité de ses revenus.
Les autres intimés, régulièrement convoqués à l'audience par lettres recommandées avec avis de réception, n'ont pas comparu ni formulé d'observations écrites.
MOTIFS
Les observations transmises par M. [D] ayant été adressées au greffe postérieurement à la mise en délibéré de l'affaire, sans que le créancier y ait été expressément autorisé lors des débats, il convient d'écarter ces écrits, dont la cour ne tiendra pas compte pour statuer dans la présente affaire.
M. [R] [M] se désistant de son appel et aucune des parties intimées n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile avant que les conclusions de désistement d'appel parviennent au greffe, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Constate l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M. [R] [M],
Dit en conséquence que la décision entreprise produira son plein effet,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. ANCEL F. EMILY
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