Texte intégral
ARRET
N° 456
[P]
C/
MDPH DU NORD
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 21/00328 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H64N
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 11 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [P]
22 bis chemin du Halage
59860 BRUAY SUR L ESCAUT
Représenté et plaidant par Me SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS susbtituant Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29
ET :
INTIME
La MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
21 rue de la Toison d'Or
CS 30351
59669 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 04 Novembre 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 09 Novembre 2021
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 11 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, saisi par M. [T] [P] d'un recours formé contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie maintenant le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la MDPH du Nord, l'a débouté de ce recours et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2021 par M. [P] de cette décision qui lui a été envoyée le 16 décembre 2020,
Vu les conclusions reçues au greffe le 16 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du 21 mars 2022, par lesquelles M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui octroyer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de condamner la MDPH du Nord aux entiers dépens,
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée (avis de réception du 9 novembre 2021), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
SUR CE, LA COUR :
Par formulaire de demande déposé le 30 septembre 2019 auprès des services de la MDPH du Nord, M. [T] [P] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle lui été refusée consécutivement à l'avis rendu le 2 janvier 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Saisi après l'accomplissement du recours préalable obligatoire, le tribunal a recueilli l'avis du M. [E], médecin consultant, dont les observations médico-légales précisent que : « M. [T] [P] présente une paraplégie spastique héréditaire pure, révélée à l'âge de la marche, avec des périodes de dégradation fonctionnelle depuis l'enfance. Le suivi spécialisé s'est arrêté fin 2015. II n'y a plus de rééducation actuellement et le dernier bilan faisait état d'une majoration de la plasticité. L'examen de ce jour constate que le périmètre de marche seul et sans aide technique est nul, en raison de la plasticité, des déformations des pieds et des genoux. Les déplacements se font uniquement avec des cannes béquilles ou en fauteuil roulant. Il n'y a aucune anomalie des membres supérieurs. Au dossier, j'ai constaté qu'il avait arrêté sa scolarisation en troisième et que pendant un temps il avait fait des marchés avec ses parents. Il s'agit donc d'une déficience importante rendant compte d'un taux entre 50 et 79 % mais qui peut rendre capable d'une activité professionnelle très adaptée, sans déplacement ni port de charges lourdes ».
Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2, R821-5 et D.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, sont atteints d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui ne peut être caractérisée lorsqu'elle peut être surmontée notamment par les réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées ou encore par les potentialités d'adaptation dans le cadre du travail, ont retenu, à l'aune du rapport du médecin consultant, M. [E], que la situation de M. [P], bien que présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, ne permettait pas d'identifier une restriction substantielle à l'emploi.
Si M. [P] soutient à juste titre que l'absence de restriction substantielle à l'emploi ne saurait être appréciée en raison de sa seule capacité à exercer une activité professionnelle, la cour observe que l'appelant ne conteste pas pour autant que la restriction d'accès à l'emploi qu'il rencontre peut être surmontée par l'adaptation d'un poste de travail.
En outre, la circonstance selon laquelle M. [E], médecin, a considéré que M. [P] était capable d'exercer une activité professionnelle à la condition qu'elle soit très adaptée sans déplacements ni port charges lourdes ne saurait occulter l'existence de potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail au sens de l'article D.821-5 du code de la sécurité sociale.
Enfin, si M. [P] expose que cette restriction à l'emploi dispose d'un caractère substantiel en ce qu'elle implique des impératifs auxquels lui et son potentiel employeur devraient faire face, il n'en demeure pas moins que les éléments qu'il verse aux débats ne permettent pas de considérer que les aménagements de poste dont il doit bénéficier, outre les obligations des employeurs afférentes à l'emploi des personnes handicapées, impliqueraient des charges disproportionnées à l'égard de ce potentiel employeur.
Par voie de conséquence, l'existence d'une restriction substantielle à l'emploi ne pouvant être caractérisée, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [P], qui succombe en ses prétentions, est condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] [P] aux aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment