Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00470 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJVF
Du 30 JANVIER 2024
ORDONNANCE
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [C]
né le 27 Septembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant par visioconférence, assisté de Me Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679, commis d'office,
et de monsieur [D] [X], interprète en langue arabe, assermenté,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des [Localité 3]
représenté par Me Héloïse HACKER, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500,
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de [Localité 3] le 10 octobre 2023 à M. [R] [C] ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 3] en date du 23 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 27 janvier 2024 à 7h41 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 29 janvier 2024 à 15h26, M. [R] [C] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 29 janvier 2024 à 13h40, qui a rejeté les moyens soulevés, rejeté la requête en contestation, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 janvier 2024 à 7h41.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de pièces justificatives utiles et l'insuffisance des diligences de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [R] [C] a soutenu le moyen concernant les diligences et a renoncé aux autres moyens. Monsieur conteste le placement en centre de rétention. Monsieur considère qu'il a les garanties de représentation mais il n'y a pas de passeport en cours de validité. Monsieur dit résider chez son cousin.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'un vol était prévu le 27/01/2024 avec un laissez-passer. Il y a eu un refus d'embarquer. La préfecture a fait une nouvelle demande de routing dès le refus. Monsieur n'a pas de document d'identité. Une assignation à résidence n'est pas possible. La confirmation de l'ordonnance est sollicitée.
M. [R] [C] a indiqué avoir une adresse stable à [Localité 1] et être en France depuis 2 ans. Il travaille sur les marchés. Il n'a pas de famille en Algérie. Ses parents sont décédés, il n'a personne de proche en Algérie. Il n'est pas marié mais il a une compagne. Il n'a pas d'enfant. Sa compagne est en France, elle est assez éloignée.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir conduit M. [C] à l'aéroport dès sa sortie de détention pour qu'il soit reconduit dans le pays dont il se réclame mais celui-ci a refusé de partir, de sorte qu'il est mal fondé à prétendre que l'administration n'aurait pas fait diligences pour le reconduire dans son pays. Une nouvelle demande de routing a été faite et est versée au dossier.
Le moyen sera rejeté.
M. [C] qui n'a ni papier d'identité ni adresse stable ne peut prétendre à une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 30 janvier 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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