Texte intégral
AC / MS
Numéro 23/654
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 21/00515 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY3Q
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[H] [T]
C/
S.A.S. AMBROISIE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [T]
née le 29 Janvier 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. AMBROISIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F18/00175
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [T] a été embauchée le 27 février 2006 par la société Ambroisie en qualité d'aide-soignante, statut employée, coefficient 222, suivant contrat à durée indéterminée «'nouvelle embauche'» régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
À compter du 23 ou 24 mars 2016, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 2 juillet 2018, la neurologue de Mme [H] [T] a indiqué que son état de santé justifie une reprise à temps partiel thérapeutique pour une durée minimale de 3 mois, étant cependant précisé que la société Ambroisie soutient ne jamais en avoir été informée.
Le 5 juillet 2018, le médecin du travail a indiqué les précisions suivantes dans le dossier médical de la salariée au titre d'une visite de pré-reprise':
«'- consultation clinique
* neuro :
Résultat : Anormal
Commentaire': bon équilibre retrouvé avec dosage antérieur de la dépakine': 2 cpmés à 500 matin et soir reprise à mi-temps thérapeutique pour 3 mois demandée par Dr [E] va mieux niveau psychologique avec bon équilibre comitialité et suivi par psychologue. contact pris avec direction : va faire le point mais d'emblée évoque la difficulté d'organiser un mi-temps thérapeutique en période de congés
Pathologies :
- Épilepsie, sans précision | G 40,9'».
Le 2 août 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 13 août 2018.
Le 18 août 2018, elle a été licenciée en raison de l'impossibilité de poursuivre son remplacement temporaire.
Le 25 septembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- dit que la société Ambroisie n'a pas commis d'abus de droit dans la rupture du contrat de travail de la salariée,
- dit que le licenciement de Mme [H] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes de Mme [H] [T],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [H] [T].
Le 18 février 2021, Mme [H] [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [H] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que la société Ambroisie n'a pas commis d'abus de droit dans la rupture du contrat de travail de la salariée,
* dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
* rejeté ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à sa charge,
- et statuant à nouveau :
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Ambroisie à lui verser la somme de 20 569,56 € nets, soit l'équivalent de 11 mois de salaire brut, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Ambroisie à lui verser la somme de 3 000 € nets d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ambroisie aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Ambroisie demande à la cour de':
- à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit qu'elle n'a pas commis d'abus de droit dans la rupture du contrat de travail de la salariée,
* dit que le que le licenciement de Mme [H] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* rejeté les demandes de Mme [H] [T],
- subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait le licenciement de Mme [H] [T] comme injustifié,
- ramener les demandes indemnitaires de la salariée à de plus justes proportions, et les fixer à trois mois de salaires,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [H] [T] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [T] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement adressée à Mme [T] est ainsi libellée «'Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure': votre absence pour maladie, par arrêts de travail successifs et imprévisibles, sans discontinuité depuis le 23 mars 2016, perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif. Le service auquel vous appartenez ne peut fonctionner normalement en votre absence. En effet, compte tenu de l'activité spécifique de notre EHPAD, nous devons fournir une permanence de soins 24h/24 et 365 jours/365 afin d'assurer une prise en charge de qualité conforme aux recommandations de bonnes pratiques et à la réglementation en vigueur. De plus vous n'ignorez pas que la charge de travail des équipes soignantes est importante, tant le niveau de dépendance des résidents de l'établissement est élevé. Devant l'impossibilité d'anticiper votre remplacement au moyen de solutions temporaires, nous sommes obligés de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps plein pour pourvoir à votre remplacement définitif. Aucune solution de remplacement temporaire n'est en effet envisageable. Les remplacements temporaires ne peuvent plus perdurer et ne peuvent être considérés comme une solution viable. En effet cela engendre une dégradation des conditions de travail de nos équipes au quotidien, avec une surcharge de travail, qui doivent former chaque remplaçant. Ce qui a pour conséquence un glissement manifeste des tâches et un accroissement du stress au travail et nos équipes soignantes permanentes. Au niveau des résidents cela provoque des tensions et des mécontentements avec un temps de soin parfois réduit ou des soins de moins bonne qualité. En outre la charge de travail générée par la recherche constante de remplaçants pour tenir votre poste est considérable. Nous vous précisions que l'article 83 de la convention collective applicable à la société, qui interdit à l'employeur de licencier un salarié malade pendant 6 mois a été respecté'»';
Attendu que si la maladie ne peut pas être un motif de licenciement en soi, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise peuvent constituer un motif de rupture. Ainsi, les absences répétées ou prolongées pour maladie peuvent justifier un licenciement à la condition qu'elles perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié ;
Attendu que les fonctions occupées par Mme [T], au vu du contrat de travail, sont celles d'aide soignante au sein de l'EHPAD l'[4] depuis 2006';
Que Mme [T] occupait ses fonctions à temps plein';
Attendu que les parties ne contestent nullement que Mme [T] est demeurée en arrêt de travail du 24 mars 2016 à la date de son licenciement, en raison d'une pathologie invalidante';
Que l'arrêt de travail initial a fait l'objet de 15 prolongations';
Que l'analyse de ces prolongations permet de dire qu'aucun arrêt de travail n'a été inférieur à un mois jusqu'au mois de juillet 2018';
Attendu qu'il résulte du dossier médical de la médecine du travail qu'au 5 juillet 2018 le médecin du travail a pris contact avec l'employeur pour mettre en place une reprise du travail en mi-temps thérapeutique';
Que l'employeur a, selon le médecin du travail, indiqué la difficulté de mettre en place un mi-temps thérapeutique durant les congés';
Attendu que ces éléments démontrent que l'employeur avait parfaitement connaissance dès le 5 juillet 2018 d'une perspective de reprise de travail de Mme [T]';
Attendu pourtant qu'il a initié la procédure de licenciement le 2 août 2018, soit durant la période estivale';
Attendu que l'employeur produit un certain nombre de contrats à durée déterminée, non classés chronologiquement, en remplacement de la salariée absente qui démontrent :
Arrêts de travail salariée
Contrats à durée déterminée de remplacement
Du 23 mars 2016 au 24 avril 2016
- Un CDD à temps partiel du 4 au 24 avril 2016
- Un CDD du 3 au 20 mai 2016
Du 29 décembre 2016 au au 22 février 2017
- Un CDD du 5 janvier 2017 au 6 janvier 2017
Du 30 mars 2017 au 22 mai 2017 et du 27 mai au 26 juin 2017
- Un CDD du16 au 31 mai 2017 pour une durée totale de 99 heures
Du 26 juin 2017 au 28 septembre 2017
- Un CDD du premier au 31 juillet 2017 pour une durée totale de 187 heures
Du 28 septembre 2017 au 11 janvier 2018
- Un CDD du 2 au 5 décembre 2017 de 33 heures au total
- Un CDD du 22 octobre 2017 pour une journée
Du 11 janvier au 5 avril 2018
- Un CDD du 4 au 5 janvier 2018 de 22 heures
- Un CDD du 15 janvier 2018 d'une journée
- Un CDD du 10 février au 28 février 2018 pour une durée totale de 110 heures
- Un CDD du 6 mars au 4 avril 2018
Du 5 avril 2018 au 2 juillet 2018
- Un CDD du 1er au 11 mai 2018 pour une durée totale de 77 heures
- Un CDD du 2 juin 2018 au 4 juin 2018 pour une durée totale de 33 heures
- Un CDD du 26 juin 2018 au 30 juin 2018 pour une durée totale de 33 heures
- Un CDD du 1er au 2 juillet 2018 pour une durée totale de 22 heures
Du 2 juillet au 15 juillet 2018
- Un CDD du 10 juillet au 16 juillet pour une durée totale de 55 heures
Du 21 juillet 2018 au 16 septembre 2018
- Un CDD du 24 juillet au 30 juillet 2018 pour une durée de 55 heures au total
- Un CDD du 7 au 13 août 2018 d'une durée de 55 heures
- Un CDD d'une journée le 17 août 2018 d'une durée de 11 heures
- Un CDD du 21 au 31 août 2018 d'une durée de 77 heures
Attendu que ce tableau démontre que l'employeur, contrairement à ce qu'il indique dans la lettre de licenciement, a fait le choix de ne pas opérer de remplacement systématique de Mme [T] durant ses périodes d'arrêts de travail pourtant assez longues alors même qu'il pouvait agir autrement';
Que de la même façon il a, à de nombreuses reprises, utilisé des contrats à durée déterminée de très courte durée (d'une ou deux journées) alors même que les arrêts de travail s'étalaient sur plus d'un mois ';
Attendu qu'outre deux articles de journaux de 2018 et faisant état de la difficulté de recruter pour les EHPAD, l'employeur ne démontre nullement les difficultés par lui rencontrées pour recruter du personnel en contrat à durée déterminée durant l'absence de Mme [T]' et la désorganisation de l'EHPAD (aucun planning durant la période, ni le nombre d'heures supplémentaires réalisées par le personnel en poste par exemple);
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments l'employeur ne démontre pas suffisamment la réalité d'une désorganisation de l'entreprise par les absences répétées de la salariée nécessitant le remplacement définitif de Mme [T], ce d'autant qu'une perspective du reprise du travail était envisagée'par le médecin du travail;
Attendu que le licenciement de Mme [T] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point';
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail,'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis';
Que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie à Mme [T] une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous':
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
12
3
11
Attendu que compte tenu de sa rémunération mensuelle brute perçue par Mme [T], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier il y a lieu de lui allouer la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts à ce titre';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ;
Qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ;
Attendu que qu'il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'employeur qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 28 janvier 2021';
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [H] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SAS Ambroisie à payer à Mme [H] [T] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ORDONNE le remboursement par la SAS AMBROISIE à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [T] dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SAS Ambroisie aux entiers dépens et à payer à Mme [H] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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